2021 QCCA 1845, 2021 QCCA 1845
Opinion
R. c. Lessard 2021 QCCA 1845 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007678-210 (550-01-112912-193) DATE : 9 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c. ANDRÉ LESSARD INTIMÉ – accusé ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée au procès et demeure en vigueur. [ 1 ] En février 2021, l'intimé plaidait coupable à trois chefs d’accusation concernant diverses infractions à caractère sexuel à l’égard d’une personne âgée de 15 ans, soit une infraction à l’article 151(
a) C.cr. (chef n o 1; contact sexuel), à l’article 173(2)
a) C.cr. (chef n o 6; exhibitionnisme) et à l’article 163.1(4.1)
a) C.cr. (chef n o 7; accès à la pornographie juvénile). [ 2 ] En septembre 2021, la juge d’instance a imposé une peine d’emprisonnement. Afin de parvenir à une peine juste et proportionnée, elle a réparti la période d’emprisonnement selon les infractions pour obtenir 21 mois au total. Une période de probation s’ajoutait à la peine. [ 3 ] Le ministère public présente une requête pour permission d’appeler de la peine.
Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 4 ] Les parties conviennent, à bon droit, que la juge a commis une erreur dans la répartition de la peine d’emprisonnement imposée. Elles ont raison de prétendre qu’en l’absence d’une contestation constitutionnelle par l’intimé ou d’une déclaration d’invalidité, la juge était liée par la peine minimale d’un an prévue à l’infraction d’accès à la pornographie juvénile. Elle ne pouvait, comme elle l’a fait, y attribuer une peine inférieure.
Les parties proposent une répartition différente de la peine aux chefs n os 1 et 7, pour une peine totale d’une durée identique. Elles proposent d’appliquer la détention provisoire équivalente à 3 mois sur le premier chef. La probation et les autres mesures accessoires demeurent. [ 5 ] Il y a lieu de corriger la peine imposée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 7 ] ACCUEILLE l’appel de la peine; [ 8 ] ANNULE la peine prononcée sur le chef n o 1 et lui SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 9 mois, compte tenu de la détention provisoire de 3 mois; [ 9 ] ANNULE la peine prononcée sur le chef n o 7 et lui SUBSTITUE une peine d’emprisonnement de 12 mois, consécutive au chef n o 1; [ 10 ] MAINTIENT la peine sur le chef n o 6 et les autres ordonnances prononcées par la juge.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. Me Isabelle Michaud DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante Me Jean-Michel Labrosse Pour l'intimé
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