2021 QCCQ 8720, 2021 QCCQ 8720
Opinion
Protection de la jeunesse — 211557 2021 QCCQ 8720 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003021-189 DATE : 22 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2007 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X, 13 ans, est demeuré dans la famille d’accueil de Madame C depuis le mois d’août dernier. Il visite sa mère deux jours par semaine du samedi en fin de journée jusqu’au lundi matin et bénéficie de deux dîners avec elle hebdomadairement. Il est hébergé à proximité du domicile maternel.
Il n’a pas revu son père depuis la dernière ordonnance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 30 septembre par laquelle X est maintenu en famille d’accueil. [ 3 ] La Directrice recommande la prolongation de la mesure d’hébergement jusqu’à la majorité du jeune homme étant donné l’expiration des délais maximaux de placement. [ 4 ] Le père est absent. L’intervenante lui a néanmoins parlé récemment en allant à son domicile. Il lui a confirmé avoir reçu la procédure. Il était informé de la date d’audience.
Il a manifesté son accord aux présentes mesures en lui mentionnant ne pas avoir le choix. Comme il était informé de la date d’audience, le Tribunal procède en son absence. [ 5 ] La mère ne conteste pas les mesures d’hébergement recherchées. Cependant, elle exprime avec émotion qu’elle aurait voulu avoir une ultime chance de réunir sa famille. [ 6 ] De son côté, X aurait souhaité tenter un retour auprès de sa mère.
Il se résigne, mais son premier choix est de passer plus de temps avec sa mère. [ 7 ] La mère a accompli un travail important pour améliorer sa situation personnelle et se pencher sur les difficultés liées à son passé. Elle a fait preuve de courage et détermination dans ses démarches. Elle demeure avec certaines fragilités. Par exemple, elle est
incapable d’accompagner les enfants pour reprendre la situation impliquant des gestes à caractères sexuels réclamés par X à sa sœur. La mère a accueilli son fils adulte qui a saccagé son appartement dans une crise d’une rare violence. L’enfant se voit imposer peu de limites lors des contacts chez sa mère notamment en lien avec l’utilisation des écrans. Le milieu d’accueil est plus en mesure de lui imposer des limites. Par contre, les recommandations de la nutritionniste sont peu respectées par l’enfant. Il fait fi des recommandations et s’achète des aliments peu nourrissants.
Il continue de nier certaines de ses difficultés liées à la gestion des émotions, et ce, malgré qu’il lui arrive de vivre des accès de colère. Il ne souhaite donc pas recevoir de services liés à cette sphère. Il fonctionne bien à l’école et dans son milieu de vie, mais pourrait faire plus d’efforts dans la sphère scolaire car ses résultats moyens ne reflètent pas ses capacités. [ 8 ] Le Tribunal a expliqué aux parties comprendre leur grand désir de vivre ensemble. Cependant, la mère peut difficilement répondre aux grands besoins de son fils, besoins découlant entre autres, d’une situation de négligence.
Pour que le jeune homme reçoive réponse à ses besoins, la coparentalité entre sa famille d’accueil et sa mère est incontournable. C’est ainsi que l’enfant continue de bénéficier de contacts élargis et réguliers avec sa mère qui lui apporte réconfort et affection. Cependant, la famille d’accueil fournit le cadre essentiel à son bon développement, notamment au niveau scolaire, alimentaire, de l’hygiène et par rapport à l’utilisation des écrans et des jeux vidéo. Celle-ci accepte de l’accompagner jusqu’à sa majorité. Les conditions ga-gnantes d’un retour en milieu familial ne sont pas réunies.
Vu les fragilités de chacun, il convient de stabiliser l’adolescent dans un projet de vie permanent étant donné l’expi- ration des délais maximaux de placement. Le retour imminent dans le milieu mènerait vraisemblablement à un échec, fragilisant ainsi la relation mère-enfant. Ce retour serait néfaste et ne peut donc pas être envisagé même si c’est le souhait de chacun. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 30 septembre 2020; [ 13 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de Madame C choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] PREND ACTE que l’entente actuelle prévoit des contacts du samedi 16 heures au lundi matin et deux diners par semaine; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’enfant; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 19 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant soit le […] 2025. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Patrick Cormier Avocat de l'enfant M e Alissa Provost Avocate de la mère Date d’audience : Jugement signé : 22 mars 2021 12 avril 2021
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