2018 QCCQ 9657, 2018 QCCQ 9657
Opinion
Succession de Guindon c. Sansoucy 2018 QCCQ 9657 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 034231-173 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Succession Noel Guindon
Partie demanderesse c. Alain Sansoucy
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en rétractation d’un jugement du juge Jimmy Vallée rendu par défaut le 27 juillet 2018 présentée par le défendeur Alain Sansoucy. [ 2 ] Le jugement constate l’absence du défendeur lors de l’instruction du 27 juillet 2018 et condamne celui-ci à payer une somme de 15 000,00 $ à la demanderesse la succession de Noel Guindon. [ 3 ] Le défendeur a pris connaissance du jugement le 20 août 2018 et a déposé la demande en rétractation le 22 août 2018 à l’intérieur des délais prévus à cette fin. [ 4 ] À l’appui de sa demande, il invoque les motifs suivants : « Je travaille comme arpenteur géomètre pour la firme LTAG inc., le dossier en litige a fait
partie d’une déclaration à l’assureur et les avocats des parties sont au dossier. Personnellement, je n’ai pas eu connaissance de la demande aux petites créances et réagir ». [ 5 ] Plus loin, il énonce ses motifs de contestation de la façon suivante : « La demande est contestée faute d’avoir reçu les documents et suivant la déclaration de non-responsabilité tel que mentionné aux documents annexés ». [ 6 ] Annexés à la demande, il produit une lettre de mise en demeure des avocats de la
partie demanderesse en date du 17 octobre 2016 et le rapport préliminaire d’une réclamation potentielle à ses assureurs. [ 7 ] Interrogé par le Tribunal relativement à la « déclaration de non-responsabilité » à laquelle il fait référence dans sa demande de rétractation, il produit une lettre de Chantal Boulay, experte en sinistre de la Capitale Assurances générales en date du 13 juin 2017, l’assureur du défendeur, adressée aux avocats de la succession demanderesse, niant toute responsabilité de la part de son assuré. (Pièce R-1) [ 8 ] Interrogé par le Tribunal pour expliquer la raison pour laquelle il n’était pas présent lors de l’instruction du 27 juillet 2017, il déclare ne pas avoir reçu les documents de la présente action ni de la convocation pour l’instruction du 27 juillet 2017. [ 9 ] Or, le Tribunal constate au dossier que la demande fut déposée le 18 décembre 2017 et qu’elle fut transmise au défendeur Alain Sansoucy par poste certifiée le 11 janvier 2018, tel qu’il appert de la copie du récépissé de Postes Canada daté du 12 janvier 2018 et sur laquelle on constate que l’action fut transmise directement au défendeur Alain Sansoucy à cette date et tel qu’en fait foi sa signature. [ 10 ] Cette signature est semblable à celle du défendeur apparaissant sur sa demande en rétractation. [ 11 ] Interrogé par le Tribunal à ce sujet et après avoir examiné ce document, le défendeur confirme que c’est bien sa signature qui apparaît sur le document de Postes Canada.
[ 12 ] Le défendeur répète qu’il n’a pas reçu la demande intentée contre lui par la succession et tente d’expliquer que quelqu’un d’autre a peut-être reçu les documents. [ 13 ] Malheureusement, ces explications ne suffiront pas à convaincre le Tribunal que le défendeur n’a pas reçu les documents. [ 14 ] En effet, l’
article 2 de la
Loi sur la Société canadienne des Postes L.R.C (1985),
chapitre C-10 crée une présomption à l’effet : « que le destinataire d’un envoi est censé avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités du distributeur habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :
a) Remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement
b) Remise de l’envoi dans sa boîte postale, dans sa boîte aux lettres rurale ou en tout autre endroit affecté au même usage
c) Remise de l’envoi entre ses mains ou entre celles d’une personne apparemment autorisée par lui à en recevoir livraison notamment un domestique ou un mandataire » [ 15 ] Dans le présent dossier c’est l’
article 2
c) qui s’applique, soit la remise entre les mains du défendeur qui a signé pour en prendre livraison. [ 16 ] Dans les circonstances, le défendeur n’a pas réussi par ses explications à renverser cette présomption. [ 17 ] N’ayant pas produit de contestation dans les délais prescrits et indiqués dans la demande, il est tout à fait normal que la
partie demanderesse ait pu procéder par défaut contre lui le 27 juillet puisqu’aucun avis de convocation ne lui fut transmis. [ 18 ] Le défendeur pensait peut-être que la réponse de son assureur aux avocats de la
partie demanderesse mettait fin au litige. Ce n’était pas le cas. [ 19 ] Le Tribunal est d’opinion que le défendeur a été négligent en ne donnant pas suite à la réception des documents et en conséquence, le Tribunal ne retient pas ses explications. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande en rétractation de jugement ; Ordonne que le jugement du juge Jimmy Vallée s’applique selon ses conclusions. Le tout sans frais sur la demande en rétractation. __________________________________ Jean-Pierre Archambault , j.c.q. Date d’audience : 30 novembre 2018
Loading document…