2017 QCCQ 7996, 2017 QCCQ 7996
Opinion
Protection de la jeunesse — 173367 2017 QCCQ 7996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002575-171 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de troubles de comportement sérieux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 14 ans. À
titre de mesures, elle recommande notamment de maintenir l’adolescente auprès de sa mère et d’ordonner un suivi social de neuf mois. [ 2 ] Les parents, ainsi que l’adolescente, assistent à l’audience. Ils admettent que la sécurité et que le développement de X sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux de celle-ci et consentent aux mesures proposées. [ 3 ] Les parents et l’adolescente avaient déjà reconnu l’existence d’une situation de compromission, lors de la signature d’une entente sur mesures volontaires le 20 juillet 2016. Ces mesures se terminaient le 20 avril 2017.
Mais, le 18 avril 2017, le juge Sylvain Meunier ordonnait provisoirement le maintien de X chez sa mère. [ 4 ] La situation familiale est la suivante. Les parents sont séparés depuis 13 ans. Ils ont eu deux enfants : X et Y; ce dernier a 13 ans. La situation de ce dernier est présentement évaluée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] X consomme du cannabis de façon quotidienne depuis un an; dans les derniers mois, elle a aussi, à quelques occasions, pris de la méthamphétamine. [ 6 ] L’adolescente est en Secondaire 1, année d’études qu’elle reprend.
Jusqu’à tout récemment, elle n’assistait pas à ses cours de façon assidue. Ainsi, en septembre et octobre dernier, elle manquait environ un cours sur deux. En novembre 2017, elle rencontre un intervenant de l’organisme A qui l’encourage et la motive à fréquenter l’école de façon régulière. Depuis, sa présence en classe augmente et le suivi prend fin en avril 2017. [ 7 ] Par ailleurs, à la maison, l’adolescente accepte difficilement l’autorité de sa mère; elle fait parfois des colères intenses lors desquelles elle devient violente. Les policiers doivent intervenir à quelques reprises.
Lorsqu’ils se présentent à domicile, X parvient à se calmer. [ 8 ] La mère a donc de la difficulté à imposer son autorité à sa fille. Il faut à cet égard souligner qu’en mars 2017, la mère admettait sa consommation de drogues, tout en affirmant ne plus consommer depuis un mois. Elle aurait fait une rechute à la suite du décès de sa
propre mère. Depuis cet aveu, la mère collabore bien avec l’intervenante sociale; elle se remet en question et identifie ses difficultés. [ 9 ] Par ailleurs, le père collabore plus difficilement; il ne retourne pas toujours les appels des intervenantes. Depuis le mois de mars 2017, X ne veut plus le voir; elle ne se sent pas à l’aise parce que son père lui aurait donné de la drogue et tiendrait parfois en sa présence des propos à connotation sexuelle.
Il est important que la Directrice tente de cerner le problème à cet égard et, dans la mesure du possible, fasse le maximum pour rapprocher le père et sa fille; il est évidemment essentiel que le père collabore à ces démarches. [ 10 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’une situation de troubles de comportement sérieux et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit maintenue chez sa mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période de neuf mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’adolescente et son père soient déterminées selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés
d) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
e) Que l’adolescente fréquente un établissement scolaire de façon assidue; [ 16 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins requis par son état;
b) Que l’adolescente reçoive les soins requis par son état (gestion des émotions, toxicomanie) et qu’elle suive les recommandations des professionnels; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur de l'adolescente M e André Nault Procureur de la mère Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 23 mai 2017
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