2013 QCCA 242, 2013 QCCA 242
Opinion
Construction Rolland Audette & Fils inc. c. Toupin 2013 QCCA 242 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021810-114 (700-17-006257-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 février 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) CONSTRUCTION ROLLAND AUDETTE & FILS INC. Me Michel F. Bissonnette INTIMÉS AVOCAT(
S) MARYSE TOUPIN GILLES LEMAY Me Claude Coursol MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ROBERT GARIÉPY
En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2011 par l'honorable Louisa L. Arcand de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Vente Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Michel F. Bissonnette. 9 h 59 Suspension de la séance. 10 h 18 Reprise de la séance. 10 h 18 Question par la Cour à Me Claude Coursol. 10 h 19 Me Claude Coursol répond à la question de la Cour. 10 h 20 Réplique par Me Michel F. Bissonnette. 10 h 23 Suspension de la séance. 10 h 30 Reprise de la séance.
Arrêt unanime prononcé par l'honorable Marie-France Bich, J.C.A. – Arrêt – voir page 3. Avant le prononcé du dispositif de l'arrêt, la Cour pose une question à Me Michel F. Bissonnette. Me Michel F. Bissonnette demande à la Cour un temps de réflexion afin de répondre à la question. L'audition du pourvoi est continuée au 8 février 2013, 9 h 30. 10 h 40 Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelante ne nous convainc pas de la présence d'une erreur de fait manifeste et dominante ou d'une erreur de droit qui vicierait le jugement de première instance et justifierait une intervention de la Cour. [ 2 ] Les moyens d'appel relèvent en effet d'une lecture technique et tatillonne de la transaction P-4 intervenue entre les parties le 24 septembre 2008.
Ainsi, l'absence de serment de l'expert Gariépy, manquement qui n'a jamais été soulevé par l'appelante dans la volumineuse correspondance échangée entre les parties avant l'introduction de l'action, n'est pas de nature à entraîner « l'invalidité » du rapport dudit expert. La clause de la transaction, à ce propos, semble n'être que de style et de toute façon l'assermentation de l'expert au procès a remédié à tout problème. [ 3 ] Quant à l'omission de considérer le marché lachutois, la prétention de l'appelante ne saurait tenir et se caractérise par sa futilité.
Les règles de l'art en matière d'évaluation immobilière, règles dont l'appelante admet ici qu'elles ont été respectées, visent à établir la juste valeur marchande d'une propriété (résidentielle en l'occurrence) en tenant compte précisément de sa situation dans le marché local. [ 4 ] Rien ne justifie par ailleurs d'intervenir sur la question des dommages et des frais d'expert. [ 5 ] On doit donc conclure que l'appelante est liée par le montant de 205 000 $ établi par le rapport de l'expert commun Gariépy et devait passer
titre à ce prix avec les intimés. [ 6 ] Un dernier commentaire s'impose. À l'audience, l'avocat de l'appelante en réponse aux observations de son confrère déclare que si la Cour donnait raison aux intimés, la clause 14 de la transaction devrait s'appliquer, ce qui signifierait ou ferait en sorte que le litige entre les parties soit renvoyé à l'arbitre. [ 7 ] Considérant l'effet de chose jugée du jugement de la Cour supérieure et de l'arrêt de la Cour, cette prétention, dans les circonstances de l'espèce, est manifestement frivole. [ 8 ] L'appel sera donc rejeté, avec dépens.
La Cour envisageant cependant de déclarer le pourvoi abusif au sens de l'article 524 C.p.c. , l'affaire est reportée au 8 février 2013, à 9 h 30, afin que l'appelante soit entendue à ce sujet (de même que les intimés), une décision prise et le dispositif formel prononcé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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