2020 QCCQ 916, 2020 QCCQ 916
Opinion
Dupéré c. Armoires Distinction inc. 2020 QCCQ 916 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700172-195 DATE : 6 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ JULIE DUPÉRÉ
Partie demanderesse c. ARMOIRES DISTINCTION INC.
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 3 avril 2019, la
partie demanderesse (Madame Dupéré) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Armoires Distinction), lui réclamant la somme de 11 103,00 $. [ 2 ] Mécontente du service offert par Armoires Distinction, Madame Dupéré réclame le remboursement de la somme payée pour l’installation de sa cuisine. [ 3 ] Madame Dupéré transmet à la
partie défenderesse deux mises en demeure, soit le 4 décembre 2018 et le 20 février 2019, mais la
partie défenderesse refuse de donner suite à sa demande de remboursement. [ 4 ] En défense, Armoires Distinction conteste la réclamation de la
partie demanderesse, alléguant avoir tout fait pour répondre à ses demandes. [ 5 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera en
partie droit à la demande de la
partie demanderesse.
[ 6 ] Voici les éléments motivant cette décision. Résumé des faits et de la preuve [ 7 ] Le projet de Madame Dupéré consiste à faire ajouter des caissons d’armoires et un comptoir en granit à une cuisine déjà existante.
Le 17 mai 2018, elle commande auprès d’Armoires Distinction des modules et un comptoir de granit noir. [ 8 ] Au contrat intervenu entre les parties, il est indiqué que la commande et l’installation s’élèvent à un montant de 14 530,00 $ avant taxes, soit 11 090,00 $ pour les caissons et 3 440,00 $ pour le comptoir en granite [1] . [ 9 ] Selon Madame Dupéré, la cuisine doit lui être livrée le 20 juillet 2018, mais elle l’est plutôt le 17 août 2018, près d’un mois en retard. [ 10 ] Après l’installation des nouvelles armoires et du comptoir, Madame Dupéré se rend compte de la présence de certaines erreurs.
Par exemple, plusieurs caissons d’armoires n’arrivent pas à égalité et elle n’est pas en mesure d’ouvrir un tiroir en raison de la porte du lave-vaisselle. De plus, les moulures n’ont pas toutes été posées adéquatement. Madame Dupéré soumet en preuve des photographies et une liste des problématiques relevées [2] . [ 11 ] Le 6 septembre 2018, la
partie défenderesse vient constater les problèmes de la nouvelle cuisine de Madame Dupéré. On remarque des erreurs de mesures sur les plans initiaux. Madame Dupéré souhaite obtenir un remboursement, mais Armoires Distinction lui offre de corriger la situation, ce qu’elle accepte. [ 12 ] Par la suite, Armoires Distinction réalise de nouveaux plans et une nouvelle entente intervient entre les parties. Madame Dupéré choisit, entre autres, une nouvelle configuration pour sa cuisine ainsi qu’un nouveau revêtement de comptoir plus cher. [ 13 ] Le comptoir en granit est retiré de son emplacement et repris par la
partie défenderesse. L’évier de granit est aussi enlevé et Madame Dupéré allègue qu’il est à ce moment brisé par la
partie défenderesse. [ 14 ] Différentes discussions entre les parties ont lieu, mais finalement, elles ne parviennent pas à s’entendre quant à l’aspect financier du projet pour corriger entièrement la situation. [ 15 ] Mentionnons qu’au jour de l’audition, la cuisine de Madame Dupéré n’est toujours pas complètement terminée.
Il n’y a pas de comptoir permanent sur l’îlot et elle a fait installer un évier bas de gamme en attendant le règlement du litige. [ 16 ] En défense, le directeur général et représentant d’Armoires Distinction, Monsieur Benoit Beaulieu, se fait entendre. [ 17 ] Monsieur Beaulieu témoigne que la signature du contrat a eu lieu en date du 6 juin 2018 et qu’on estimait le délai de livraison à huit semaines, tel qu’indiqué aux politiques d’Armoires Distinction [3] . [ 18 ] Il mentionne qu’après avoir constaté les problématiques à la suite de l’installation des caissons et du comptoir, il a soumis certaines solutions à Madame Dupéré. [ 19 ] Selon le témoignage de Monsieur Beaulieu, les 18 et 19 septembre 2018, il est convenu de changer une
partie de la configuration de la cuisine et de nouveaux plans sont ensuite communiqués à Madame Dupéré. [ 20 ] Monsieur Beaulieu admet qu’Armoires Distinction a brisé l’évier de Madame Dupéré, ce qu’elle lui reprochait. [ 21 ] À la suite d’une dizaine de rendez-vous, d’une vingtaine d’heures de rencontres entre les parties, Monsieur Beaulieu a décidé de se retirer de ce projet, ne pouvant satisfaire Madame Dupéré. Armoires Distinction a alors conservé un acompte de 12 403,00 $, tout en offrant à Madame Dupéré un crédit de 4 297,00 $ [4] . [ 22 ] À l’audition, Monsieur Beaulieu réitère d’ailleurs son incapacité à répondre aux demandes de la
partie demanderesse et à lui donner pleine satisfaction. Analyse [ 23 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 24 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 25 ] Après étude et analyse du présent dossier, le Tribunal constate qu’il n’a pas en preuve le coût exact des modifications à la cuisine devant être effectuées afin que la
partie demanderesse soit pleinement satisfaite. Aucune estimation n’a été soumise en ce sens au Tribunal. [ 26 ] Une chose est claire dans la preuve administrée devant le Tribunal; le comptoir de granit noir n’est plus en la possession de la
partie demanderesse, mais un montant de 4 297,00 $ lui a été crédité par la
partie défenderesse. [ 27 ] En ce qui a trait au reste de la cuisine, considérant notamment que la
partie défenderesse s’est retirée du projet sans l’avoir complété, mais sans avoir fait preuve de mauvaise foi, dans les circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal estime que la
partie demanderesse a droit au remboursement de la moitié du montant déboursé pour l’ajout sur mesure de modules à sa cuisine. Cela représente un montant de 6 201,50 $, considérant qu’il est en preuve que la
partie défenderesse a conservé 12 403,00 $. [ 28 ] Par ailleurs, la
partie défenderesse a admis avoir brisé l’évier de granite de Madame Dupéré, évier que celle-ci a elle-même acheté dans un magasin à grande surface. Le Tribunal juge que la
partie demanderesse a droit à un montant de 200,00 $ en guise de dédommagement. [ 29 ] La
partie défenderesse devra ainsi rembourser à la
partie demanderesse une somme de 6 401,50 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 31 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 401,50 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 4 décembre 2018, date de la première mise en demeure; [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit 205,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Julie Dupéré
Partie demanderesse Armoires Distinction inc.
Partie défenderesse Date d’audience : 16 octobre 2019
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