2021 QCCQ 8352, 2021 QCCQ 8352
Opinion
Protection de la jeunesse — 211022 2021 QCCQ 8352 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000017-182 DATE : 3 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLENE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DPJ Demanderesse et X ( [...] 2005) Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation par voie accélérée modifiée) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 15 ans. Le 20 août 2020, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement toujours compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et qu’elle court un risque sérieux de négligence de la part de son père.
Elle est maintenue en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse(DPJ) allègue que ces motifs sont toujours présents. Par conséquent, elle présente une Demande en révision et prolongation de l’ordonnance , afin que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] Les parents et l’adolescente sont en accord avec l’ensemble des allégations et des conclusions de la Demande , de même qu’avec les motifs de compromission allégués et le contenu du rapport de révision de la demanderesse.
À la demande des parties, le Tribunal procède donc à l’instruction par voie accélérée. [ 4 ] À la lumière de la preuve documentaire, le Tribunal fait droit à la Demande pour les motifs suivants : ANALYSE [ 5 ] La jeune fille est de plus en plus en mesure de reconnaître ses difficultés et le travail à réaliser pour s’en affranchir. [ 6 ] Outre quelques écarts de conduite, elle évolue bien en famille d’accueil. Elle ne fait plus de crises de colère comme autrefois et elle respecte généralement les règles d’encadrement.
Elle est en mesure, parfois après un rappel, d’appliquer les conseils prodigués afin d’éviter de devenir impulsive et colérique. [ 7 ] Elle a connu une période dépressive à l’automne, qui semble s’être atténuée. Elle bénéficie d’un suivi psychologique qu’elle apprécie.
[ 8 ] Elle chemine positivement sur le plan académique. Elle s’investie dans ses études et dans ses stages en milieu de travail. [ 9 ] La mère collabore bien aux mesures d’aide et demeure impliquée auprès de sa fille. Toutefois, les difficultés comportementales au long cours de l’adolescente ont entraîné un certain épuisement chez elle. [ 10 ] Les contacts mère-fille ont repris à l’automne 2020. Il y a bien quelques accrochages mais de façon générale, les contacts sont positifs. [ 11 ] La sortie du temps des fêtes fut toutefois plus difficile et depuis, l’adolescente n’est pas retournée chez sa mère.
Toutefois, elles se parlent régulièrement et ces contacts sont positifs. Toutes deux sont en mesure de mettre un terme à la discussion si elles sentent la tension monter et de rediscuter ensuite plus calmement. [ 12 ] Quant au père, il est difficile de connaître sa situation actuelle au regard de son mode de vie et de sa consommation d’alcool et de drogues, car il collabore peu au suivi psychosocial. Il dit ne pas éprouver de problème de consommation et ne juge donc pas pertinent de bénéficier d’aide professionnelle à ce chapitre.
Il reconnaît que ses variations d’humeur faisaient en sorte qu’il n’était pas toujours facile à vivre, mais affirme que la situation s’est améliorée. [ 13 ] L’adolescente n’a eu aucun contact physique avec son père depuis la dernière ordonnance. Ils entretiennent toutefois des contacts téléphoniques, dont la fréquence est variable.
De façon générale, ces contacts sont positifs, mais il arrive à l’adolescente d’y mettre un terme, lorsque les propos de son père sont trop négatifs. [ 14 ] Force est de constater que le maintien de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité est le projet de vie qui répond le mieux à ses besoins. Elle peut ainsi bénéficier de stabilité, tout en comptant sur l’implication active de sa mère dans sa vie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis parce qu’elle présente des troubles de comportement sérieux et qu’elle court un risque sérieux de négligence de la part de son père. [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 20 août 2020. [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2023 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère, l’intervenante sociale et l’adolescente;
c) Que les contacts physiques entre l’adolescente et son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ;
d) Que le père ne consomme pas et ne soit pas en état de consommation de drogues ou d’alcool en présence de l’adolescente;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille. [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M me X, adolescente (absente) Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 3 mars 2021 amd
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