2013 QCCA 1223, 2013 QCCA 1223
Opinion
Droit de la famille — 131936 2013 QCCA 1223 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023503-139 ( 700-04-021220-113 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) M… T… Me Michel E. Paquin INTIMÉE AVOCAT(
S) B… B… Me Julie Lavoie PRÉVOST FORTIN D'AOUST Requête de l’intimé en rejet d’appel d'un jugement rendu le 14 mars 2013 par l'honorable Michel A. Caron de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 42 Argumentation par Me Julie Lavoie. 10 h 47 Argumentation par Me Michel E. Paquin. 10 h 58 Réplique par Me Julie Lavoie. 11 h 00 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 00 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Michel Caron), rendu le 14 mars 2013, qui lui attribue un revenu annuel basé sur le salaire minimum et lui ordonne, en conséquence, de payer à l'intimée une pension alimentaire pour leurs deux enfants, rétroactivement au 14 décembre 2012. [ 2 ] La Cour est d'avis que l'intimée a raison d'affirmer que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès et qu'il doit être rejeté immédiatement. [ 3 ] Contrairement à ce que plaide l'avocat de M.
T…, l'inscription en appel ne soulève que des questions relatives à l'évaluation de la preuve et de la crédibilité des témoins faite par le premier juge. Les moyens qui y sont articulés ne révèlent pas d'erreur manifeste et déterminante de ce dernier à ce chapitre, bien au contraire. Devant le constat de sa capacité de travailler et vu l'absence de quelque problème de santé de l'appelant – des éléments de preuve – le juge a considéré opportun de lui attribuer un revenu annuel somme toute modeste. Contrairement à ce que plaide l'avocat de M. T…, on ne peut pas qualifier cet exercice d'arbitraire [1] .
[ 4 ] La Cour n'a pas à intervenir dans l'exercice d'une telle discrétion à l'égard de laquelle elle doit une grande déférence au juge d'instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l'intimée en rejet d'appel; [ 6 ] REJETTE l'appel; [ 7 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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