2017 QCCQ 8518, 2017 QCCQ 8518
Opinion
Protection de la jeunesse — 173414 2017 QCCQ 8518 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002396-147 DATE : 30 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, un adolescent de 16 ½ ans. [ 2 ] Il s’agit d’un jeune qui a un parcours assez tumultueux. [ 3 ] Le signalement à l’origine de l’intervention des services de la protection de la jeunesse concerne une situation d’abus physiques (sévices corporels de la part du père) et de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, problème de santé mentale chez le père). [ 4 ] L’adolescent alléguait également avoir subi des abus sexuels de la part de son père, qui est aujourd’hui âgé de 81 ans. [ 5 ] Entre 2014 et 2016, X n’a pas eu de contacts avec son père. [ 6 ] Les parents de l’adolescent sont séparés depuis quelques années et un conflit de séparation est toujours d’actualité. [ 7 ] En ce qui a trait aux abus physiques et sexuels de la part de son père, X s’est par la suite rétracté.
[ 8 ] X a renoué avec son père à l’été 2016. Parallèlement, la relation avec sa mère s’est détériorée. [ 9 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’adolescent, rédigé par Madame [intervenante 1] et Madame [intervenante 2], déposé au dossier de la Cour pour valoir leur témoignage, que l’adolescent ne respecte pas l’autorité parentale.
Il a également une certaine difficulté à gérer ses émotions. [ 10 ] Il est indiqué au rapport que l’adolescent consomme du cannabis à la maison et qu’il passe de longues périodes à jouer à des jeux électroniques. [ 11 ] La mère trouve difficile de fournir un encadrement constant à l’adolescent. [ 12 ] Compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit maintenu chez sa mère, avec l’application de mesures appropriées à la situation, dont un suivi des services sociaux pour une période de six mois. [ 13 ] Les parents et l’adolescent auront, au cours de cette mesure, à s’impliquer activement afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 14 ] Lors de l’audition du 30 mai 2017, la mère indique que l’intervention de la protection de la jeunesse a permis d’amoindrir les conflits entre son fils et elle-même, et que leur relation s’améliore. [ 15 ] L’adolescent signale au Tribunal qu’il a cessé sa consommation depuis deux semaines.
Il mentionne qu’il n’est pas prêt à se soumettre à une évaluation et à un suivi en psychologie et en toxicomanie. Il consent toutefois à ce qu’une recommandation soit faite en ce sens. [ 16 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 18 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue ; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis ; [ 22 ] CONFIE l’adolescent à sa mère ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de six mois ; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état ; [ 26 ] RECOMMANDE que l’adolescent participe à une évaluation en psychologie et en toxicomanie, et à un suivi si jugé nécessaire ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la demanderesse M e Pierre Paradis Avocat de l’adolescent-intimé Mère-intimée présente, non représentée par avocat Père-intimé absent, non représenté par avocat Date d’audition : 30 mai 2017
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