2018 QCCQ 8305, 2018 QCCQ 8305
Opinion
Girard Avocats inc. c. Scalabrini 2018 QCCQ 8305 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-019176-171 DATE : 23 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GIRARD AVOCATS INC. Demanderesse c.
Stéphane SCALABRINI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse cherche à recouvrer les honoraires professionnels et déboursés pour services juridiques rendus à la demande et au bénéfice du défendeur. [ 2 ] Le défendeur a comparu et conteste la réclamation estimant avoir été induit en erreur quant aux chances de succès de sa contestation d’un recours pour vices cachés et mal informé des conséquences d’une éventuelle condamnation.
Il estime que les intérêts réclamés sur les honoraires sont exagérés. [ 3 ] Le défendeur a requis les services professionnels d’une avocate oeuvrant à l’étude légale de la demanderesse pour assurer sa défense et la protection de ses intérêts face à un recours en vices cachés dont il était l’objet. [ 4 ] Tel que cela ressort d’un échange de courriels et est reconnu par le demandeur, il a eu l’occasion de discuter avec l’avocate assignée au dossier de la nature de la réclamation ainsi que des risques.
C’est ensemble qu’ils ont convenu d’une stratégie en contestant la réclamation. [ 5 ] Les relations entre les parties étaient visées par une convention d’honoraires signée le 13 juin 2012 (P-2) .
Au fur et à mesure de l’évolution du dossier, la demanderesse établissait des factures du travail effectué et des déboursés encourus que le défendeur payait tel que convenu. [ 6 ] Cependant, les factures du 2 décembre 2014 au montant de 785,41 $, un solde de 2160 $ de celle du 17 décembre 2014 et celle du 26 février 2015 au montant de 488,50$ sont demeurées impayées, et ce, malgré une mise en demeure du 31 juillet 2017 (P-5) . [ 7 ] Ces trois factures visent les services concomitants à l’audition et du suivi du dossier devant la Cour supérieure.
Le jugement est rendu le 12 janvier 2015 et condamne le défendeur à payer à la tierce
partie 60 508,43 $ (D-4) . [ 8 ] Il ressort de la lecture du jugement que le juge n’a pas accordé de crédibilité à certains passages du témoignage du défendeur et, selon l’avocate, c’est cela qui explique qu’il a perdu la cause. [ 9 ] Il est insatisfait du résultat et en tient maintenant rigueur à son avocate. Il estime que c’est elle qui n’a pas eu la compétence requise pour présenter efficacement de son dossier.
[ 10 ] Bien qu’ils aient discuté de la possibilité d’aller en appel, il n’avait pas ou ne voulait pas consacrer les ressources nécessaires à cette démarche. [ 11 ] Il estime maintenant que les chances de succès initialement estimées par son avocate étaient erronées et exagérées et met la faute sur celle-ci pour avoir perdu la cause. [ 12 ] Bien que le Tribunal comprenne la décision du défendeur et qu’il s’agit d’une situation dévastatrice au point de vue financier, il n’est pas possible de conclure à partir de la preuve qui nous a été présentée que l’avocate qui a représenté le défendeur n’a pas été compétente ni même qu’elle ait commis quelque faute que ce soit. [ 13 ] Il est important de rappeler que les avocats n’ont pas d’obligation de résultat, mais n’ont qu’une obligation de moyen, c’est-à- dire de rendre tous les services possibles et nécessaires au client et soulever les arguments utiles pour présenter la cause. [ 14 ] La preuve ne permet pas de conclure que l’avocate qui a représenté le défendeur ne s’est pas déchargée de cette obligation. [ 15 ] Par surcroît, faut-il le souligner, le défendeur n’a jamais soulevé ni invoqué l’absence de compétence de son avocate.
Il ne le fait que maintenant alors qu’il est appelé à payer le montant des honoraires et déboursés. [ 16 ] Aucune contestation des honoraires n’a pas non plus été faite aux instances appropriées. [ 17 ] Alors que c’est le défendeur qui avait le fardeau d’établir les bases factuelles qui auraient justifié de ne pas payer ce montant, la preuve est insuffisante et ne permet pas au Tribunal de rejeter la demande. Par contre, les intérêts composés à un taux de 24 % nous apparaissent excessifs.
Le Tribunal est d’avis de réduire les intérêts à un taux simple de 24 % l’an. [ 18 ] La demande sera donc partiellement accueillie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur, Stéphane Scalabrini, à payer à la demanderesse, Girard Avocats inc ., la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT TRENTE-TROIS DOLLARS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (3 433,91 $) avec les intérêts au taux convenu de 24 % l’an depuis le 2 janvier 2015 sur 785,41 $, le 17 janvier 2015 sur 2160 $ et du 27 mars 2015 sur 488,50 $ et les frais de justice de 200 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q.
Date d’audience : 17 septembre 2018 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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