2023 QCCQ 7142, 2023 QCCQ 7142
Opinion
Ettaqi c. Oueslati 2023 QCCQ 7142 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-703412-203 DATE : Le 20 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RACHID ETTAQI Demandeur c.
WAFA OUESLATI Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant le témoignage du demandeur; [ 2 ] Considérant le défaut de la défenderesse de se présenter à l’audition; [ 3 ] Considérant que le demandeur a établi le bien-fondé de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de 200 $ représentant le montant qu’il a payé à la défenderesse pour l’achat d’un matelas, d’un sommier et d’un couvre-matelas, tous de grandeur queen, le 21 mai 2020; [ 4 ] Considérant que le Tribunal n’a aucune preuve sur la demande reconventionnelle déposée par la défenderesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. ANNULE la vente intervenue entre les parties le 21 mai 2020 concernant un matelas de grandeur queen, ainsi que le sommier et le couvre-matelas qui s’y rapportent, se trouvant au domicile du demandeur situé au [...], à Laval. CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200 $, avec les intérêts calculés au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du présent jugement. PREND ACTE de l’offre du demandeur de remettre à la défenderesse le matelas, le sommier et le couvre-matelas en question et ce, à la condition et moyennant le paiement des montants dus au demandeur en vertu du présent jugement.
ORDONNE au demandeur de permettre à la défenderesse de reprendre, à ses frais, le matelas, le sommier et le couvre-matelas qu’elle a vendus au demandeur le 21 mai 2020 et se trouvant au [...], à Laval, et ce sans causer de bris dans cette résidence et dans un délai maximal de 60 jours suivants le dépôt du présent jugement, et après avoir donné un préavis d’au moins 5 jours au demandeur. À défaut par la défenderesse de s’exécuter dans le délai impartit, le demandeur pourra disposer du matelas, du sommier et du couvre-matelas en question, à sa convenance et sans indemnité à la défenderesse.
CONDAMNE la défenderesse au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande soit 104 $. REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q.
Date d’audience : 20 septembre 2023
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