2020 QCCA 1353, 2020 QCCA 1353
Opinion
Unigertec inc. c. Coffrage Alliance ltée 2020 QCCA 1353 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029139-201 ( 500-17-101863-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 octobre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Unigertec inc. Me Marie-Eve Lajoie Me Alexandre Franco ( Crochetière Pétrin ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Coffrage Alliance ltée Me JACQUES RENAUD ( LJT Avocats ) Par visioconférence hydro-québec Me DOMINIQUE MÉNARD ( LCM Avocats ) Me GENEVIÈVE BERGERON Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE
maçonnerie demers inc. Me RICHARD LAVOIE Par visioconférence acier orFord inc. Me MICHEL PAQUET Me ANDRÉE-ANN LEBREUX ( Groupe Dallaire ) Absents 9165-1364 québec inc. la garantie, compagnie d’assurance de l’amérique du nord ABSENTS ET Non représentés DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 août 2020 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 12 h 14 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 12 h 16 Argumentation de Me Lajoie. 12 h 47 Argumentation de Me Renaud. 12 h 56 Argumentation de Me Ménard. 13 h 14 Réplique de Me Lajoie. 13 h 16 PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. 13 h 17 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 25 août 2020 de l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2020 QCCS 2636 ), rejetant sa demande de modification de ses procédures afin de joindre l’intimée
Hydro-Québec aux recours l’opposant à certains de ses sous-entrepreneurs dans le cadre d’un projet de construction du poste de distribution d’électricité De Lorimier à Montréal.
Le jugement ordonne aussi de radier certains passages d’un rapport d’expertise. * * * [ 2 ] Le juge Moore explique son refus d’ajouter une réclamation de 22 M$ contre Hydro-Québec aux procédures impliquant les sous-entrepreneurs par trois motifs : (1) cela aurait pour effet de retarder le déroulement de l’instance pour plusieurs années; (2) cela serait contraire à l’intérêt de la justice vu que la requérante doit suivre au préalable la procédure de réclamation prévue à son contrat avec Hydro-Québec; et (3) la demande contre Hydro-Québec n’a pas de rapport suffisant avec les recours impliquant les sous-entrepreneurs puisque ces procédures traitent de contrats et de liens de droit différents ainsi que d’allégations et de dommages distincts. [ 3 ] Le juge s’exprime comme suit à ces égards : [30] Les autres nouveaux paragraphes ajoutent une réclamation de 22 M$ contre Hydro-Québec.
Les oppositions à ces modifications sont accueillies pour trois raisons. Premièrement, l’article 206 du Code de procédure civile interdit les modifications qui retardent le déroulement de l’instance. Coffrage affirme que ses dossiers 160 et 168 pourront être mis en état dans un court délai. Le dossier 184 traite de questions connexes et peut aussi être mis en état sans trop tarder. [31] La réclamation de 22 M$ est, par contre, une toute nouvelle demande qui ne concerne pas les autres parties.
Coffrage ne désire pas que ses dossiers 160 et 168, entamés il y a quatre ans, soient ralentis de plusieurs années par la mise en état du recours de 22 M$ qui soulève des faits et une évaluation de dommages complexes. Maçonnerie Demers et Techni Toit sont du même avis. Elles ont raison. [32] Deuxièmement, l’article 206 C.p.c. interdit les modifications qui sont contraires aux intérêts de la justice. Il serait contraire aux intérêts de la justice de permette à Unigertec de passer à côté de la procédure de réclamation prévue à l’article 19 des clauses générales de son contrat avec Hydro-Québec.
Les parties ont convenu qu’en cas de différend, elles tenteront d’abord de négocier une entente. Si cela ne réussit pas, Unigertec doit préparer une réclamation détaillée pour étude par Hydro-Québec. Si le différend demeure, une des parties peut alors en saisir la Cour. [33] Dans le cas présent, Unigertec ajoute sa réclamation de 22 M$ au dossier 184 sans avoir entamé la procédure de réclamation prévue à son contrat. [34] Finalement, l’article 206 C.p.c. interdit les demandes qui n’ont pas de rapport avec la demande initiale.
Au départ, Unigertec entame le dossier 184 contre deux sous-entrepreneurs pour des dommages occasionnés par leurs retards sur le chantier de construction. Coffrage et Acier Orford répondent par des demandes reconventionnelles.
Unigertec ajoute Hydro-Québec comme défenderesse en garantie contre les demandes reconventionnelles et, finalement, comme défenderesse principale à une nouvelle réclamation de 22 M$. [35] Il est vrai que les poursuites d’Unigertec contre les sous-entrepreneurs et sa nouvelle poursuite contre le donneur d’ouvrage ressortent du même projet de construction, mais elles traitent de contrats et de liens de droits différents, ainsi que d’allégations de retards et de dommages distincts.
La demande de 22 M$ contre Hydro-Québec, n’a pas de rapport suffisant avec les demandes initiales contre les sous-entrepreneurs pour qu’elles procèdent ensemble. [36] Le présent jugement ne rejette pas le recours de 22 M$, mais refuse l’autorisation de l’ajouter au dossier 184. [37]
Les paragraphes 4.11 à 4.28 et la conclusion qui réclame 22 828 100,78 $ d’Hydro-Québec ne sont pas autorisés. Il y a aussi lieu de retirer le mot « abusive » du paragraphe 4.3 parce qu’Hydro-Québec ne sera pas présente pour défendre son contrat. [ 4 ] En ce qui concerne l’ordre de radier certains passages du rapport d’expertise, il découle de la conclusion refusant d’ajouter la demande judiciaire de 22 M$ dirigée contre Hydro-Québec : jugement de première instance, par. 50-53.
Selon le juge, la requérante ne peut être autorisée à produire un rapport d’expert au soutien d’une réclamation contre Hydro-Québec dans un dossier où cette dernière n’est pas partie. * * * [ 5 ] La requérante soutient que le juge aurait commis plusieurs erreurs de droit et de fait et elle demande la permission d’appeler du jugement en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), lequel prévoit que l’appel ne peut être autorisé que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 6 ] La requérante ne me convainc pas qu’elle répond à ces critères puisque le juge ne rejette pas son recours contre Hydro-Québec, lequel pourra, le cas échéant, suivre son cours. [ 7 ] De plus, le jugement refusant la modification proposée s’assimile à un jugement portant sur la jonction ou la disjonction des instances. Selon l’article 32 C.p.c. , ce type de jugement n’est pas susceptible d’appel, sauf si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure.
Or, le juge Moore a conclu que c’est la jonction du recours contre Hydro-Québec qui ne répondrait pas à ces principes directeurs dans les circonstances de cette affaire, puisque cela aurait pour effet de retarder de plusieurs années la solution des litiges opposant la requérante à ses sous-entrepreneurs. [ 8 ] Le juge Moore a été désigné par le juge en chef Fournier pour gérer les divers dossiers opposant la requérante à ses sous- entrepreneurs. C’est celui-ci qui est mieux placé pour prendre les décisions qui s’imposent pour la bonne marche de ces dossiers.
C’est ce qu’il a fait en l’espèce et la requérante ne me convainc pas qu’il y a lieu pour la Cour d’intervenir dans l’exercice de la large discrétion qu’il détient à ces égards. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 25 août 2020 de
l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Montréal ( 2020 QCCS 2636 ); [ 10 ] LE TOUT avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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