2015 QCCQ 9858, 2015 QCCQ 9858
Opinion
Protection de la jeunesse — 151259 2015 QCCQ 9858 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002112-129 DATE : 11 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né […] 1998 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande la révision d’une ordonnance du 19 septembre 2014 et que l’adolescent soit confié à [l’organisme A] jusqu’à sa majorité, […] 2016. [ 2 ] Le père est absent, le Tribunal dispense la Directrice de lui signifier la procédure.
Tant l’adolescent que la mère admettent l’ensemble des allégations de la procédure et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 3 ] L’ordonnance dont révision confie l’adolescent pour un hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 31 août 2015. [ 4 ] Ce jugement fait référence aux difficultés de l’adolescent de se conformer aux règles qui lui sont imposées et de résoudre ses difficultés personnelles. [ 5 ] Le Tribunal y écrit : [17] La répétition dans l'échec est problématique d’autant que l'adolescent est généralement responsable de celui-ci. [ 6 ] Le Tribunal fait alors référence au fait qu’au cours des dernières ordonnances l’adolescent a été en maison de thérapie, en centre de réadaptation, en famille d’accueil ou encore en processus de réintégration dans le milieu familial, et que ses problèmes comportementaux ont provoqué l’échec des mesures. [ 7 ] Or, depuis l’ordonnance donc révision, la situation continue à évoluer en dents de scie. [ 8 ] D’abord hébergé à [l’organisme B] de [Ville A], l’adolescent est changé d’unité pour pouvoir bénéficier d’un cadre plus souple qui lui permet d’être scolarisé. [ 9 ] Or, peu après avoir intégré cette unité le 23 octobre 2014, l’adolescent n’actualise pas ses projets soit d’obtenir et de chercher un emploi et de poursuivre son D.E.P. [ 10 ] Il reçoit toujours le soutien du Programme de qualification jeunesse, mais ne demeure pas motivé à recevoir ce service qui devrait lui permettre de développer son autonomie. [ 11 ] Le 2 avril 2015, l’adolescent obtient un appartement à [l’organisme A].
L’objectif est toujours de le responsabiliser face à ses choix ce qu’il ne fait pas.
[ 12 ] Une table de révision a lieu lors de laquelle il est présenté un bilan positif pour les premières semaines, mais un relâchement des efforts de l’adolescent par la suite. [ 13 ] Les rapports des unités de réadaptation fréquentées par l’adolescent confirment toujours les mêmes éléments référant à son absence de motivation, la présence de capacités à développer son autonomie et le fait qu’il ait une relation utilitaire avec les services qui lui sont offerts. [ 14 ] Le Tribunal cite l’intervenante : « X a des objectifs de vie et des rêves qu’il veut atteindre. Mais il reste que la pensée magique fait encore
partie de son quotidien et que ses choix, qui sont souvent axés sur le plaisir, le font malheureusement dévier de ses objectifs. » (D-2, page 9) [ 15 ] Au cours des dernières années, l’adolescent a connu tous les types d’hébergement. Il a demandé et obtenu des changements d’orientation en fonction de ses désirs laissant croire qu’il pouvait s’investir et réussir à résoudre ses difficultés. Pourtant, rien n’y fait. [ 16 ] Nous sommes maintenant à moins de neuf mois de sa majorité.
L’intégration d’un appartement autonome est la dernière chance qu’il a d’acquérir les outils pour non seulement développer son autonomie, mais atteindre des objectifs minimaux de fonctionnement et de responsabilisation.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à [l’organisme A]; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 11 mars 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’adolescent
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