2023 QCCQ 9546, 2023 QCCQ 9546
Opinion
Lavoie c. Moisan 2023 QCCQ 9546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-705495-207 DATE : 1 er décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL LAVOIE et PATRICIA GAUDREAULT Demandeurs c.
PHILIPPE-ANDRÉ MOISAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU la demande de monsieur Carl Lavoie et de madame Patricia Gaudreault; [ 2 ] VU QUE les demandeurs affirment être tous deux copropriétaires du véhicule automobile Tesla modèle 3 2020 sur lequel des travaux ont été exécutés par monsieur Moisan; [ 3 ] VU les contestations, l’une au nom de monsieur Moisan et l’autre au nom de xp teinte; [ 4 ] VU L’ État de renseignements d’une personne physique exploitant une entreprise individuelle au registre des entreprises indiquant que monsieur Philippe- André Moisan exploite une entreprise individuelle sous le nom de xp teinte et qu’ils forment ainsi une seule entité juridique; [ 5 ] VU la modification séance tenante en conséquence de la désignation de la
partie défenderesse par « Philippe-André Moisan »; [ 6 ] VU le témoignage des demandeurs; [ 7 ] VU les pièces produites au dossier de la Cour; [ 8 ] VU l’absence du défendeur à l’audience bien que sa demande de remise a été rejetée par madame la juge Hélène Carrier, juge coordonnatrice adjointe de la Chambre civile de la Cour du Québec, le 27 novembre 2023; [ 9 ] VU QU ’il s’agissait d’une seconde demande de remise; [ 10 ] VU l’absence de preuve en défense; [ 11 ] VU QUE les demandeurs appuient leur demande en responsabilité civile contractuelle sur l’
article 1458 du Code civil du Québec ; [ 12 ] VU les articles 2803, 2804, 2811 et 2849 du Code civil du Québec au sujet de la preuve et de la charge de la preuve imposée aux demandeurs; [ 13 ] VU la mise en demeure livrée par Postes Canada à l’adresse du défendeur le 21 mai 2020 [1] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT QUE le défendeur tente d’éluder ses obligations tant envers les demandeurs qu’envers le Tribunal sans motifs sérieux; [ 15 ] CONSIDÉRANT QUE le contrat invoqué par les demandeurs est un contrat verbal « sous la table », c’est-à-dire sans les taxes applicables; [ 16 ] CONSIDÉRANT QUE le Tribunal fait sienne la position déjà énoncée par la Cour du Québec lorsqu’elle est confrontée à un contrat illicite [2] :
[43] Le Tribunal est manifestement en désaccord avec certains aspects du litige entre les parties, soit nommément le stratagème mis sur pied pour déjouer les règles de l’Assurance-emploi. [44] Tel que déjà mentionné, les deux parties sont également fautives d’avoir proposé ou accepté de contourner les règles de l’Assurance-emploi. Pour cette raison, le Tribunal doit faire abstraction de son inconfort face à l’illicité sous-jacente au litige entre les parties pour disposer des droits des parties, à la lumière des règles de droit et de preuve applicables. L’objectif recherché n’est pas de donner l’aval du Tribunal à de tels procédés, mais bien de ne pas les encourager en permettant à une
partie d’en tirer avantage . [ Citation intégrale de l’extrait, mais omission de la référence et ajout du soulignement ] [ 17 ] CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont prouvé le bien-fondé de leur réclamation; [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [3] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande de monsieur Carl Lavoie et de madame Patricia Gaudreault; [ 20 ] CONDAMNE monsieur Philippe-André Moisan à payer 4 000 $ à monsieur Carl Lavoie et à madame Patricia Gaudreault, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 31 mai 2020 [4] ; [ 21 ] CONDAMNE monsieur Philippe-André Moisan à payer à monsieur Carl Lavoie et à madame Patricia Gaudreault les frais de justice de la demande de 104 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2023
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