2012 QCCA 1910, 2012 QCCA 1910
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société d'énergie de la Baie James 2012 QCCA 1910 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002685-118 (640-36-000004-108) (640-63-000019-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) JACQUES DUFRESNE, J.C.A. (JD2067)
PARTIE APPELANTE AVOCATE COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me DOMINIQUE TRUDEL (AT9576) (ABSENTE) (Vigneault, Thibodeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SOCIÉTÉ D'ÉNERGIE DE LA BAIE-JAMES Me TRISTAN DESJARDINS (AD8858) (ABSENT) Me FRANÇOIS DAVIAULT (AD0327) (ABSENT) (Lepage, Carette)
En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2011 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district d'Abitibi. NATURE DE L'APPEL :
Loi sur la santé et la sécurité du travail Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entendue le 23 octobre 2012 9 h 33 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] (district d'Abitibi) rendu le 9 juin 2011. Par ce jugement, le juge Ivan St-Julien rejetait l'appel d'un jugement de la Cour du Québec [2] rendu le 8 juin 2010.
À l’origine du dossier se trouve une accusation de l’appelante contre l’intimée portée en Cour du Québec et rédigée dans les termes suivants : Le ou vers le 8 février 2008, en tant que maître d'œuvre sur un chantier de construction situé au campement du chantier de Eastmain-1A, Baie James, a agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur lors de l'exécution de travaux de montage des dortoirs modulaires, commettant ainsi une infraction à l'article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail… [ 2 ] Le jugement du 8 juin 2010 que confirme la Cour supérieure acquitte l’intimée de cette infraction. - I - [ 3 ] D’emblée, il convient de reproduire les quelques dispositions de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [3] ( LSST )
susceptibles d’apporter un éclairage utile sur les questions que soulève le litige tel qu’il s’est engagé ici. Il s’agit d’abord des articles suivants: 1.
Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: […] «employeur» : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d'un travailleur; un établissement d'enseignement est réputé être l'employeur d'un étudiant, dans les cas où, en vertu d'un règlement, l'étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction; […] «maître d'oeuvre» : le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l'exécution de l'ensemble des travaux; […] 51.
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur.
Il doit notamment: 1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur; 2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur; 3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur; 4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques; 5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur; 6° prendre les mesures de sécurité contre l'incendie prescrites par règlement; 7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état; 8° s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail; 9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié; 10° afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l'agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l'association accréditée;
11° fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l'article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements; 12° permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d'emploi exigés pour l'application de la présente loi et des règlements; 13° communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l'association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l'établissement et des contaminants qui peuvent y être émis; 14° collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu'avec toute personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires; 15° mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. […] 196.
Le maître d’œuvre doit respecter au même
titre que l'employeur les obligations imposées à l'employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur de la construction. [ 4 ] Viennent ensuite les articles 236 et 237 (reproduits ici dans leur
partie pertinente), ainsi que l’article 239 de la LSST : 236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s'y conformer commet une infraction et est passible [de diverses sanctions.] 237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible [de diverses sanctions.] […] 239.
Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 5 ] Outre les définitions de l’article 1, l’article 51 provient de l’énumération des obligations générales de l’employeur au
Chapitre III de la LSST, intitulé « Droits et obligations », l’article 196 est tiré du
Chapitre XI, intitulé « Dispositions particulières relatives aux chantiers de construction », et les
article 236, 237 et 239 se trouvent au
Chapitre XIV, intitulé « Dispositions pénales ». [ 6 ] Il importe aussi de mentionner que l’appel dont la Cour est maintenant saisie est formé en vertu de l’
article 291 du Code de procédure pénale [4] , lequel énonce : 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; […] - II - [ 7 ] Un rappel
sommaire des circonstances de l’affaire suffit pour situer le débat. Les faits reprochés à l’intimée sont survenus dans
le cadre du projet dit « des Centrales de l'Estmain-1A et de la Sarcelle et dérivation Rupert » (le projet « Eastman-1A »), projet que l’intimée gère pour le compte d’Hydro-Québec. Dans sa phase principale, ce projet est susceptible de mobiliser quelque 1 200 travailleurs. [ 8 ] En août 2007, procédant par appel d’offres, l’intimée donne à l’entreprise Les Constructions Benoît Doyon inc. (« l'employeur ») un contrat de plusieurs millions de dollars pour le déplacement de bâtiments modulaires utilitaires et résidentiels destinés aux travailleurs qui participent à la réalisation du projet Eastman-1A.
Pour ce faire, l’employeur fait notamment appel à une équipe de quatre travailleurs. Deux d’entre eux, travaillant en tandem, manœuvrent simultanément deux chariots élévateurs afin de soulever et de transporter les modules placés sur des tréteaux. Pendant ce temps, leurs deux collègues de travail agissent comme signaleurs pour surveiller le déroulement de l’opération. [ 9 ] Le 8 février 2008, jour de l’accident visé par la plainte de l’appelante, les quatre travailleurs désignés par l’employeur éprouvent certaines difficultés à positionner correctement les modules qu’ils doivent déplacer.
Après quelques tentatives infructueuses, et dans le but de rectifier la position d’une poutre qui sert d’appui pour le module pendant la manœuvre de soulèvement, l’un des signaleurs s’introduit sous le module que l’on tente de déplacer. À ce moment, le module glisse du chariot élévateur vers le sol. Tragiquement, le travailleur en question perd la vie. - II - [ 10 ] Dans un jugement soigneusement motivé, la Cour du Québec, sous la plume du juge Gervais, rejette l’accusation portée contre l’intimée.
On peut résumer la teneur de ce jugement comme suit. [ 11 ] Outre une description minutieuse des faits de l’espèce, le jugement analyse chacune des notions juridiques pertinentes à la lumière de la jurisprudence qu’elles ont suscitée. Il conclut qu’en l’occurrence l’intimée est bien le maître d’œuvre du chantier Eastman- 1A.
Tenue en cette qualité de surveiller l'avancement des travaux et leur exécution adéquate, l’intimée n’a toutefois pas l’obligation d’assurer une supervision constante et directe des travailleurs sur le chantier : l’ampleur de celui-ci rend la chose impossible ou « manifestement impraticable », selon l’expression du juge. [ 12 ] Constatant à partir de la preuve faite devant lui que la méthode ici utilisée pour déplacer les modules résidentiels ne présente pas en soi de déficience particulière, le juge attribue l’origine de l’accident à certaines lacunes dans les mesures prises par l’employeur : c’est la mise en application de la méthode qui est l’une des causes de l’accident, pour diverses raisons [5] dont la coïncidence expliquerait que la sécurité de la victime a été gravement compromise.
Cela dit, non seulement la preuve ne démontre-t-elle pas hors de tout doute raisonnable que l'intimée, en tant que maître d'œuvre, a compromis directement la sécurité d'un travailleur par son comportement, mais il en ressort plutôt que, par les précautions de sécurité qu’elle impose sur le chantier, elle a fait montre d’une diligence raisonnable dans les circonstances. [ 13 ] Au premier palier d’appel, le juge de la Cour supérieure cite longuement le jugement de la Cour du Québec et il observe au paragraphe [28] de ses motifs que : «[l]e juge de première instance n’a pas décelé d’omission ou d’acte ayant eu pour effet de compromettre directement ou sérieusement la sécurité du travailleur décédé. »
Pour les raisons qui seront explicitées plus loin, l’appelante tient ce commentaire pour erroné, mais l’affirmation du juge est essentiellement tributaire des conclusions de fait du juge de première instance et de la qualification juridique qu’il a donnée à ces faits. C’est parce qu’elle conteste cette qualification que l’appelante s’en prend ainsi aux paragraphe [28] des motifs du juge de la Cour supérieure. - III - [ 14 ] En réalité, dans la mesure où la Cour supérieure fait siennes les conclusions de la Cour du Québec, c’est plutôt contre le jugement de cette dernière que l’appelante formule plusieurs griefs.
Ramenés à l’essentiel, ils consistent en ceci : ― Le juge de première instance a-t-il erré en considérant qu’aux termes des articles 196 et 237 LSST , les obligations du maître d’œuvre ne sont pas nécessairement identiques à celles dévolues qui incombent à l’employeur? Pouvait-il interpréter cette disposition comme si la nature et le contenu des obligations du maître d’œuvre variaient en fonction de l’envergure du chantier? L’appelante a précisé et longuement développé ce motif au cours de l’audience en appel.
Il s’agit d’un argument de droit sur lequel nous reviendrons. ― Étant entendu que l’infraction en cause en est une de responsabilité stricte, le juge de première instance a-t-il erré en exigeant de la part de la poursuite la preuve d’un comportement négligent par l’intimée? ― Le juge de première instance a-t-il erré en omettant de donner effet à la règle de preuve qu’édicte l’article 239 LSST ? ― Enfin, le juge de première instance a-t-il erré en se satisfaisant d’une défense de diligence raisonnable dont l’intimée a omis d’établir le fondement par une preuve prépondérante? [ 15 ] Ces questions de droit découlent toutes du premier grief cité plus haut, à partir duquel l’appelante axe l’ensemble de son pourvoi.
Voici en substance ce qu’elle fait valoir. ― Aux termes des articles 196 et 51 LSST , les obligations d’un employeur et celles d’un maître d’œuvre sont les mêmes. ― Dès lors que le juge de première instance constatait de la part de l’employeur un manquement a certaines obligations visées par l’article 51 (et cela est avéré), ces manquements, par l’effet de l’article 196, devenaient imputables ipso facto à l’intimée en sa qualité de maître d’œuvre.
― Aux paragraphes [114] à [122] de ses motifs, le juge de première instance précise les divers manquements pour lesquels il blâme l’employeur [6] ; ces mêmes manquements, en raison de la règle d’imputabilité qui vient d’être rappelée, constituent vis-à-vis du maître d’œuvre l’ actus reus de l’infraction prévue à l’article 237 LSST . ― Une fois acquis que l’employeur, et par voie de conséquence le maître d’œuvre, ont dérogé à l’article 51, on doit tenir pour établie la preuve de l’ actus reus visé par l’article 237.
Comme cette infraction en est une de responsabilité stricte, il revient alors à l’intimée, en sa qualité de maître d’œuvre, de démontrer par une preuve prépondérante qu’elle a fait montre de diligence raisonnable pour prévenir la situation visée par l’article 237. ― Partant, le juge de première instance a commis une erreur de droit (et non pas simplement une erreur dans l’appréciation de la preuve) lorsqu’il a expliqué, dans les termes où il l’a fait aux paragraphes [126] et [127] de ses motifs, la raison fondamentale pour laquelle il estimait devoir acquitter l’intimée : [126] Il ne fait aucun doute que l’employeur a commis de sérieux manquements qui sont directement à l’origine de l’accident.
Au premier chef, les causes de ce drame, pour la plupart, lui sont directement attribuables. [127] La preuve ne révèle pas par ailleurs, tel qu’il sera élaboré, que la défenderesse, quant à elle, soit à la source des manquements impartis à l’employeur. ― L’article 239 conforte cette interprétation puisque, à l’instar de l’article 196, il confond l’employeur et le maître d’œuvre. [ 16 ] L’intimée conteste vigoureusement cette analyse, à la fois dans ses prémisses et dans son cheminement.
Selon elle, il ne peut faire de doute que les obligations énumérées à l’article 51 relèvent prioritairement de l’employeur puisque plusieurs paragraphes de cette disposition – par exemple, les paragraphes 2°, 8°, 10° et 12° – visent des situations qui, la plupart du temps, du moins dans tout chantier de quelque envergure, demeurent sous la supervision et le contrôle immédiats de l’employeur.
Qu’en certaines matières, l’employeur et le maître d’œuvre soient assimilés l’un à l’autre par l’article 196 s’explique aisément : dans une perspective préventive, s’il survient un manquement de la part de l’employeur, le maître d’œuvre devra lui aussi faire le nécessaire pour remédier à la situation, par exemple en interrompant les travaux sur le chantier dans un cas qui le justifierait ou en faisant en sorte que l’employeur se conforme à ses obligations. Mais il ne faut pas confondre ces dispositions avec celles du
Chapitre XIV, qui traite des infractions. Bien que celles-ci soient de responsabilité stricte, elles doivent s’analyser en tenant compte des termes précis dans lesquels la loi les définit. Or, l’article 237 s’exprime en termes tels qu’on ne peut assimiler sans autres nuances, et par un simple amalgame, un manquement de l’employeur aux obligations de l’article 51 à l’ actus reus du maître d’œuvre qui ferait l’objet d'une plainte fondée sur cet
article 237. Bien au contraire, il revient au poursuivant d’établir au-delà de tout doute raisonnable, mais sans qu’il soit question de mens rea , les composantes de l’ actus reus du maître d’œuvre lui-même, soit le fait d’avoir, (
i) par action ou par omission, (ii) agi de manière à compromettre (iii) directement et (iv) sérieusement (
v) la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur. - IV - [ 17 ] C’est cette seconde thèse, celle de l’intimée, qui doit prévaloir ici. Il s’ensuit que le juge de la Cour supérieure a eu raison de confirmer l’acquittement prononcé en première instance. [ 18 ] Notons tout d’abord que la méthode dont s’est servi l’employeur pour déplacer les modules était adéquate.
L’expert cité par la poursuite en a convenu [7] et cette méthode avait déjà été utilisée plus de 350 fois sans engendrer de risque particulier [8] . [ 19 ] Selon la preuve entendue en première instance, rappelle l’intimée, elle avait communiqué à l’employeur longtemps avant l’accident du 8 février 2008 son programme de prévention ainsi que les procédures détaillées de démantèlement des modules et de travail avec un chariot élévateur du type de ceux utilisés en l’occurrence.
Seuls les travailleurs détenteurs du certificat de compétence approprié étaient admis à travailler sur le chantier, ce qui était du reste le cas de la victime. Avant le début des travaux, dans la journée du 8 février 2008, une « inspectrice en architecture » à l’emploi de l’intimée s’était rendue sur les lieux et avait procédé à diverses vérifications sur le chantier.
Elle a d’ailleurs témoigné qu’il lui incombait de signaler à un travailleur, un contremaître ou un employeur toute situation susceptible de compromettre la sécurité au travail et que, lors de cette inspection, elle n’avait pas « vu un travailleur quelconque se placer sous une charge ». [ 20 ] Il est constant, également, qu’en s’introduisant sous le module en déplacement, la victime a agi de manière téméraire et a fait fi des précautions les plus élémentaires de sécurité, communiquées à tous les travailleurs.
L’intimée fait valoir que, s’il lui revenait en vertu de l’article 51 (et sous la forme d’une obligation de résultat) d’empêcher la survenance d’une telle imprudence, il lui faudrait, sauf à commettre l’infraction de l’article 237, surveiller sur place, en permanence, et pas à pas, la conduite et les faits et gestes de tous les travailleurs occupés sur le chantier.
À quelques reprises lors de l’audition de l’appel, la Cour a invité l’avocate de l’appelante à commenter toute hypothèse voisine de cette prétention et à préciser, selon elle, ce à quoi exactement un maître d’œuvre dans la situation de l’intimée [9] serait astreint pour satisfaire aux obligations que prétend lui attribuer l’appelante.
Il semble que l’appelante soit bel et bien d’avis qu’une telle obligation incombe au maître d’œuvre, et ce, malgré le manque de réalisme de cette lecture de la loi. [ 21 ] Poussant plus loin la réflexion, l’intimée souligne avec insistance que l’accusation portée contre elle en sa qualité de maître d’œuvre l’a été en vertu de l’article 237. Il importe, prétend-elle, de bien distinguer l’infraction prévue par l’article 237 de celle définie par l’article 236, cette dernière infraction étant nettement moins grave que l’autre si l’on se fie aux peines prévues par chacune de ces deux dispositions.
Lorsque, bien comprise, une obligation quelconque de l’employeur et du maître d’œuvre selon l’article 51 se réduit à une seule et même chose, un simple manquement en vertu de ce dernier
article sera peut-être susceptible de constituer l’ actus reus dans le cadre d’une poursuite instruite en vertu de l’article 236. Tout manquement de l’employeur ou du maître d’œuvre à la loi, même s’il n’entraîne pas la compromission de la sécurité, tombe sous le coup de la disposition d’ordre général qu’est l’article 236. Mais les exigences de la loi sont plus strictes dans le cas d’une poursuite régie par l’article 237, ce dont le juge de première instance avait conscience en l’espèce.
[ 22 ] Enfin, l’intimée soutient que l’article 239 est dépourvu de pertinence en l’espèce puisqu’elle est poursuivie en tant que maître d’œuvre (une expression définie par la loi) et que cet
article concerne « un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur ». [ 23 ] Ces éléments suffisent pour conclure dans le sens recherché par l’intimée.
Le juge de première instance a considéré l’ensemble de la preuve offerte par l’appelante et l’intimée avant de clore ses motifs en ces termes : [172] À la lumière de la preuve administrée devant lui et des critères établis par la jurisprudence, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il n’a pas été prouvé hors de tout doute raisonnable que la défenderesse était l’auteure d’un acte ou d’une omission qui a compromis de façon directe la sécurité d’un travailleur.
De la même manière, le Tribunal conclut de cette preuve que la défenderesse a agi avec une diligence raisonnable eu égard à toutes les circonstances. [ 24 ] Ce faisant, le juge a d’abord estimé que l’appelante n’avait pas établi au-delà de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l’ actus reus circonscrit par l’article 237, c’est-à-dire que l’intimée, par son action ou son omission propre, avait sérieusement et directement compromis la sécurité du travailleur.
Subsidiairement, vu la preuve faite, le juge a également conclu que l’intimé avait établi par prépondérance de preuve qu’elle avait fait montre d’une diligence raisonnable en l’espèce. [ 25 ] L’appelante ne nous convainc pas qu’il y a lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] REJETTE l’appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…