2013 QCCQ 9388, 2013 QCCQ 9388
Opinion
Protection de la jeunesse — 132626 2013 QCCQ 9388 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 175-41-000009-138 DATE : 9 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A , […] , Ville A , District A ; REQUÉRANTE -et- X ADOLESCENT INTIMÉ -et- A PÈRE INTIMÉ -et- B MÈRE INTIMÉE -et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,[…] , Ville B , district B ; INTIMÉE
______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap.
P-34.1 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent compromis, entre autres motifs, que l'adolescent présente de sérieux troubles de comportement qui se manifestent par l'usage de violence verbale, d'agressivité et d'absentéisme scolaire. [ 2 ] Bien que la mère de l'adolescent chez qui il vit éprouve des difficultés d'encadrement envers celui-ci, la Directrice de la protection de la Jeunesse suggère que l'adolescent lui soit confié pour une période de six mois. [ 3 ] Lors de l'audition, la mère est présente et représentée par avocat, alors que le père, bien qu'ayant reçu signification de la requête, est absent et non représenté par avocat.
Le Tribunal procèdera en son absence. [ 4 ] La Directrice de la protection de la Jeunesse intervient au dossier de l'adolescent le 12 avril 2011 suite à des mesures volontaires en raison de négligence au plan éducatif dans le milieu maternel, de soins de santé non assurés ainsi que de troubles de comportement. [ 5 ] Lors de ces mesures volontaires, l'adolescent demeure chez sa mère et a peu de contacts avec son père. [ 6 ] Depuis le début des mesures volontaires, la situation de l'adolescent a rencontré des hauts et des bas. Particulièrement au niveau scolaire où l'absentéisme est nombreux.
À l'exception d'une courte période de deux mois, le reste du temps, il s'absente souvent de l'école, sans compter qu'il a changé d'école à plusieurs reprises vu son comportement et son absentéisme. [ 7 ] En novembre 2012, une plainte policière est déposée contre l'adolescent en raison de menaces verbales de vandalisme faites à l'agent de sécurité du milieu scolaire.
La conséquence est qu'il est référé à une organisme de justice alternative. [ 8 ] Depuis décembre 2012, l'adolescent bénéficie de services de réadaptation ainsi que de rencontres de suivi psychosocial, ce qui n'empêche pas un nouveau signalement à la fin du mois de mars 2013 où il est question de problèmes de comportement de l'adolescent à la maison qui se manifestent par de l'impulsivité, de l'intolérance et de l'agressivité. [ 9 ] Outre son absentéisme à l'école, l'adolescent a peu de buts dans la vie; il passe ses journées à la maison à dormir ou devant la télévision ou l'ordinateur. [ 10 ] Dans le rapport produit au Tribunal par madame [intervenante 1] , elle émet l'opinion suivante: - X est un adolescent ayant des capacités de bien réussir sa vie.
Par contre, sa personnalité passive et sa faible capacité de se projeter dans l'avenir sont deux éléments qui viennent influencer ses choix dans le moment présent. - X présente des difficultés récurrentes dans la gestion de ses émotions et dans l'utilisation de la violence pour répondre à ses besoins.
Ce non-respect de l'autre et cette violence doivent être travaillés dans le cadre formel et obligatoire de la L.P.J., considérant la passivité du jeune et la tolérance de la mère, liée fort probablement à son propre vécu de victime de violence conjugale. [ 11 ] De son côté, madame C , éducatrice en services externes de réadaptation, produit un rapport dans lequel elle fait état des événements de violence de l'adolescent, à son absence d'investissement dans un suivi, à son absence d'assiduité à ses cours, de ses comportements de violence et ajoute que l'adolescent a cessé sa médication pour un TDAH malgré la problématique de son comportement. [ 12 ] Elle est d'avis qu'il n'est pas fonctionnel dans ses sphères de vie, qu'il n'a pas de routine de vie saine. [ 13 ] Elle mentionne ce qui suit, dans son opinion professionnelle: Les objectifs pour X ne sont pas atteints.
Nous devons maintenir les services de réadaptation. Nous voyons de plus en plus l'ampleur de ses comportements de violence et de la dynamique doivent être travaillés, autant auprès de la mère que de l'adolescent. [ 14 ] Quant à la mère, elle a mentionné à la Directrice de la protection de la jeunesse que la situation à la maison se passait bien alors que tel n'était pas le cas, comme l'a démontré le
signalement de mars 2013. [ 15 ] À son sujet, madame [intervenante 1] , dans son rapport, mentionne ce qui suit: - Quant à madame B , elle est une mère aimante et présente pour son fils. Bien que ses intentions soient louables, elle sous-estime le pouvoir parental qu'elle détient. Sans jugement de notre part, nous considérons que madame a manqué de transparence en négligeant de nous informer de la dynamique familiale malsaine impliquant son fils.
Ainsi, de par son manque d'encadrement soutenu, madame contribue d'une certaine façon au maintien des difficultés vécues par X . [ 16 ] Madame C , éducatrice, mentionne au sujet de la mère qu'elle manque de transparence à l'égard du Centre Jeunesse et qu'il lui est difficile de mettre un cadre et des limites claires et constantes à son fils. [ 17 ] Dans son opinion professionnelle, elle mentionne que madame B a de belles compétences, mais elle doit développer ses capacités parentales si elle veut créer des changements chez son fils. [ 18 ] Tant la mère que l'adolescent, tous deux représentés par avocat, consentent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la Jeunesse dans la requête. [ 19 ] La preuve soumise convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison du trouble sérieux de comportement de ce dernier et de la difficulté de la mère d'encadrer son fils. [ 20 ] Vu cette conclusion et vu qu'il est impossible de continuer les mesures volontaires puisque le délai de deux ans s'est écoulé depuis le début de ces dernières, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice de la protection de la Jeunesse, au soutien de sa requête, sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis; [ 24 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pendant une période de six mois; [ 26 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à ses parents pendant cette période; [ 27 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter assidûment l'organisme qui dispense des soins en lien avec sa problématique de violence verbale pendant cette période; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec
Me Marc Harvey Procureur de la requérante Me Marie-Ève Bouchard Procureure de l'enfant Me Isabelle Maltais Procureur de la mère /mtp Date d’audience : 16 avril 2013
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