2019 QCCQ 9888, 2019 QCCQ 9888
Opinion
Protection de la jeunesse — 19682 2019 QCCQ 9888 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027726-132 DATE : 28 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2013 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance rendue le 1 er novembre 2016 par laquelle l’enfant était confiée en famille d’accueil, ainsi que diverses mesures accessoires, le tout jusqu’au 1 er juin 2018. [ 2 ] La Directrice demande essentiellement que l’enfant soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité.
Elle demande la suspension des contacts pour le père et demande de fixer un plancher d’un contact aux deux mois avec la mère, et ce, sous certaines conditions. [ 3 ] L’enquête a débuté le 27 mars 2018. La mère était alors présente et dûment représentée par avocat. Le père était absent. La mère réclame alors le retour de sa fille. Elle conteste la majorité des faits mentionnés dans la demande en prolongation modifiée. [ 4 ] L’enquête se poursuit le 8 août 2018. Le père et la mère sont présents. Tous deux sont assistés de leur avocat respectif.
Le père ignore presque tous les faits mentionnés dans la demande en prolongation modifiée. Il confirme qu’il n’a eu aucun contact avec sa fille depuis la dernière ordonnance et qu’il a manqué d’assiduité dans le suivi social. Il nie être sans domicile fixe. Il nie ne pas être disponible pour échanger sur les besoins de sa fille avec les intervenants.
Le père demande que l’enfant soit confiée à sa mère. [ 5 ] Le 2 octobre 2018, à la demande des avocats du père et de la mère, le Tribunal accorde leur demande de remise aux motifs suivants : Considérant la demande de remise présentée par le père, par l’entremise de son avocat; Considérant que cette demande de remise est motivée parce que le père n’a pas pu se présenter à l’audience, étant donné que les moyens pris pour se présenter aujourd’hui n’ont pas pu être mis en place; Considérant que la mère est absente ce jour et que son avocat demande également que l’audience soit reportée; Considérant qu’il s’agit de la première absence de la mère aux audiences ce jour; Considérant que le père a, au fil des années, comparu à très peu d’occasions; Considérant la nécessité de la stabilité de la décision finale à rendre; Considérant la nécessité que le dossier se termine à la prochaine d’audience qui sera fixée, que les parents soient présents ou absents; Considérant la demande verbale présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse en vertu de l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour modifier certaines conclusions de l’ordonnance rendue le 1er novembre 2016; Considérant que le suivi social du père, malgré les modifications et l’appui demandé en date du 8 août dernier, ne s’est pas amélioré; Considérant que la situation de la mère s’est détériorée au cours des derniers mois alors qu’elle connait beaucoup d’instabilité domiciliaire;
Considérant qu’il est très difficile de joindre la mère; Considérant qu’en raison des difficultés de la Directrice de la protection de la jeunesse d’effectuer son suivi social avec la mère en raison de ses difficultés personnelles, l’enfant n’a pu être inscrite officiellement à l’école; Considérant que l’enfant fréquente présentement l’école, mais sur des conditions à l’amiable, mises en place par l’école; Considérant que la mère a des attitudes parfois agressives à l’endroit des parents d’accueil et qu’en conséquence, il est important que les coordonnées des parents d’accueil demeurent confidentielles quant à la mère; Considérant que le risque d’agressivité et de désorganisation de la mère peut aussi mettre en péril la fréquentation scolaire de l’enfant et que les coordonnées de l’école doivent demeurer également confidentielles, non seulement à l’égard de la mère, mais des deux parents; Considérant que le père appuie la demande de la mère depuis le départ; Considérant que, pour les fins de confidentialité, il est important également que ces informations demeurent confidentielles à l’égard du père, qui risque de les révéler à la mère; Considérant que la mère n’a pas exercé ses droits d’accès comme prévu à la décision du 1er novembre 2016 et qu’elle ne respecte pas le plancher de contacts prévus; Considérant que l’enfant réagit avant et après les contacts avec sa mère; Considérant que l’enfant confirme à l’intervenante sociale vouloir des contacts avec sa mère, mais pas trop souvent; Considérant qu’il est nécessaire de modifier la teneur du jugement du 1er novembre 2016 en fonction de la preuve reçue aujourd’hui; Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 6 ] Le père change sa position et demande que l’enfant soit confiée à sa sœur [1] .
La Directrice contacte la tante paternelle qui décline cette proposition, car elle ne connait pas l’enfant. Elle vient tout juste de renouer avec son frère et n’a appris que récemment l’existence de sa nièce. [ 7 ] Le 28 janvier 2019, la mère est absente et n’a pas communiqué avec son avocat depuis octobre 2018. Dans les circonstances, le Tribunal acquiesce à la demande verbale de son avocat pour cesser d’occuper. Le père réclame alors une ordonnance d’une année, dans le but de récupérer la garde de sa fille.
Il veut aussi avoir des contacts avec elle. [ 8 ] Au terme de l’enquête, l’avocat de l’enfant se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice et considère que l’enfant n’aurait aucun intérêt à avoir des contacts avec son père, compte tenu de sa réaction en décembre 2018 et du fait que ce dernier ne l’a pas revue depuis décembre 2013. [ 9 ] Le Tribunal a rendu l’essentiel de sa décision finale séance tenante, prenant en délibéré la question des contacts des parents avec leur fille.
Question en litige [ 10 ] Quelle est la nature des contacts que le Tribunal peut déterminer en fonction des besoins et de l’intérêt de l’enfant ? Contexte [ 11 ] L’enfant est hébergée dans sa famille d’accueil actuelle depuis le mois de juillet 2016. Elle s’y développe très bien, mais déjà à l’été 2017, elle se questionnait sur son avenir [2] . [ 12 ] Le père n’a pas revu sa file depuis décembre 2013. Il a cessé de collaborer avec la Directrice en mars 2016. [ 13 ] C’est en mars 2018 que le père donne signe de vie à la Directrice.
Il appelle régulièrement au mois d’avril, mais par la suite, le suivi social devient excessivement difficile. Il ne se présente pas à la première journée du procès. Le 8 août 2018, le Tribunal ordonne que le père puisse avoir un suivi social dans la région où il s’est établi depuis l’été 2018. [ 14 ] Le père a quitté la région de Ville A pour s’éloigner de ses mauvaises fréquentations [3] . Il veut changer son mode de vie et son nouvel environnement lui est plus favorable. Il se sent davantage soutenu par la communauté.
Il a renoué récemment avec sa sœur et sa mère [4] . [ 15 ] Au cours de son suivi social, l’intervenante [5] constate que le père peut se montrer parfois sensible aux effets de la situation de sa fille. À d’autres moments, il devient plus impulsif et défensif dans sa façon de percevoir les besoins de sa fille [6] . [ 16 ] Le père a un suivi avec le CLSC de sa localité, alors qu’il participe au programme Jonction . Il envisage un retour aux études ou intégrera le marché du travail [7] . [ 17 ] La situation financière du père est particulièrement difficile.
Il a fait des recherches pour obtenir les coordonnées de la famille d’accueil, même s’il savait que leurs coordonnées devaient demeurer confidentielles [8] . [ 18 ] Le père trouve très injuste de ne pas connaître son enfant avec tous les efforts qu’il fait présentement. Il croit que l’enfant doit être avec sa famille biologique et que c’est là que réside son intérêt.
[ 19 ] La situation de la mère s’est manifestement détériorée depuis la dernière ordonnance. Elle se sépare de son conjoint au printemps 2017. Elle trouve alors un appartement dans le secteur A [9] . [ 20 ] Par la suite, la mère s’absente à trois visites sans en aviser qui que ce soit [10] . Sa collaboration s’étiole, forçant la Directrice a présenté une demande provisoire le 23 novembre 2017 pour que la mère collabore davantage [11] . [ 21 ] L’enfant réagit de plus en plus aux visites avec sa mère.
Depuis novembre 2017, la mère se présente seulement à sept visites sur une possibilité de seize visites. [ 22 ] La collaboration de la mère avec la Directrice est ardue. Elle menace l’intervenante sociale le 24 mai 2018 qui dépose une plainte contre elle. On apprend alors que la mère fait l’objet d’autres plaintes. Elle adopte un comportement impulsif et agressif, mais pas seulement avec la Directrice. Elle tarde aussi durant cette période à signer les autorisations requises [12] pour sa fille. [ 23 ] On affecte à la mère un nouvel intervenant de sexe masculin.
Toutefois, sa collaboration ne s’améliore pas. [ 24 ] Pour répondre aux besoins de la mère et la soutenir, on fixe les rencontres de suivi social le mercredi à 13 h 30 et les visites avec sa fille le vendredi [13] . [ 25 ] Depuis le 27 mars au 25 juillet 2018, la mère se présente à quatre visites sur les dix-huit visites prévues au calendrier [14] . [ 26 ] Les réactions d’opposition et de confrontation de l’enfant à la suite des visites avec sa mère s’accentuent.
Elle n’adopte jamais ces comportements normalement. [ 27 ] La mère confirme également à l’intervenant social qu’elle a dû déménager en raison d’un conflit qu’elle a eu avec certains locataires, de même qu’avec son propriétaire [15] . [ 28 ] La Directrice n’a plus de nouvelles de la mère depuis octobre 2018 [16] . Quant au père, il précise avoir communiqué une seule fois avec la mère en décembre 2018. Depuis, il est sans nouvelles d’elle. [ 29 ] L’enfant ne réclame jamais sa mère. Elle la reconnaît toutefois lorsque l’intervenante lui présente son livre de vie en décembre dernier.
Cependant, lorsqu’on lui exhibe la photo de son père, elle pousse un petit cri et se blottit immédiatement dans les bras de son père d’accueil. Dans les jours qui ont suivi, elle est plus fébrile à la maison et à l’école et a des problèmes de sommeil [17] . Analyse [ 30 ] Depuis 2014, les seuls changements que la mère avait apportés dans sa vie étaient sa stabilité domiciliaire et celle avec son conjoint.
Or, depuis qu’elle a quitté son conjoint, sa situation s’est véritablement détériorée. [ 31 ] Dans son dernier jugement, le Tribunal soulignait les difficultés de la mère à reconnaître ses problèmes et à se mobiliser. Le Tribunal lui faisait une mise en garde pour qu’elle comprenne qu’elle était maintenant dans l’urgence, qu’il était important qu’elle se ressaisisse rapidement et apporte les changements requis si elle voulait recouvrer la garde de sa fille.
Ce projet n’était alors pas complètement exclu [18] . [ 32 ] Depuis, la mère n’a fait que s’enliser dans ses problèmes personnels et a rompu soudainement non seulement avec la Directrice, mais également avec sa fille. Elle ne se présente pas aux visites, et ce, sans prévenir qui que ce soit. Ce n’était pas dans ses habitudes. [ 33 ] La mère, bien qu’insatisfaite des services et de l’intervention de la Directrice, demeurait impliquée dans la vie de sa fille. Cette absence, surprenante et inquiétante, empêche toutefois le Tribunal d’envisager que la mère pourra vraisemblablement assumer sa fille.
Toutefois, le plancher de contacts proposé par la Directrice paraît raisonnable. [ 34 ] L’enfant commence à réagir aux contacts avec sa mère dès l’automne 2017. Néanmoins, lorsque l’intervenante sociale lui présente son livre de vie en décembre 2018, l’enfant sourit et pose des questions sur sa mère, qu’elle appelle maman Tania. Cependant, elle réagit différemment à la vue de la photo de son père et refuse de la regarder plus longuement [19] . [ 35 ] Le père a fait des efforts considérables pour modifier son mode de vie. Il a eu un parcours difficile conduit par la toxicomanie et la délinquance.
Il a même décidé de s’éloigner de Ville A pour repartir à zéro. [ 36 ] L’implication du père depuis mars 2018 avec la Directrice est assez instable et surtout tardive. Il change trois fois d’orientation en quelques mois, dont une improvisée [20] . [ 37 ] Du point de vue de l’enfant, son père est un pur étranger. Elle avait sept mois la dernière fois qu’il l’a vue. On ne peut ignorer la réaction troublante qu’elle a eue lorsqu’elle a aperçu la photo de son père.
Pour une enfant qui souffre d’un trouble de l’attachement, c’est préoccupant. [ 38 ] Le Tribunal réitère le commentaire de son jugement du 1 er novembre 2016 en regard de la suspension des contacts entre le père et sa fille. [60] Cela dit, la situation du père est très singulière.
Malgré sa bonne volonté, son instabilité et ses problèmes personnels sont récurrents. Lorsqu’il est sobre, il a une approche tout à fait réconfortante et lucide par rapport à sa situation et celle de sa fille. Ses problèmes de consommation l’amènent à avoir un mode de vie incompatible avec une reprise de contacts avec une enfant qu’il n’a pas vue depuis longtemps et qui, déjà, souffre de ceux qu’elle a de façon constante et positive avec sa mère. Comme le rappelle la Cour suprême du Canada, les contacts d’un enfant avec un de ses parents doivent être à son avantage et non pas au bénéfice de ceux-ci. Dans les circonstances, la suspension s’impose donc.
[ 39 ] La demande du père répond davantage à ses propres besoins qu’à ceux de sa fille [21] . Or, le Tribunal doit prendre sa décision du point de vue de l’enfant et non celui des parents [22] . L’enfant ne peut recevoir ce que son père pourrait lui offrir à ce moment-ci. Dans les circonstances, la demande de suspension des contacts est justifiée. [ 40 ] Le père demande une ordonnance d’une année. Les délais de placement [23] sont largement dépassés.
À l’expiration des délais, lorsque la sécurité et le développement d’un enfant sont toujours compromis, le Tribunal doit prendre une décision qui tend à assurer sa stabilité.
Même si la notion de permanence prévue aux paragraphes 3 et 5 de l’article 91.1 de la loi ne signifie pas qu’elle s’applique obligatoirement jusqu’à la majorité de l’enfant, elle doit toutefois avoir un caractère de permanence, permettant la stabilité de l’enfant [24] . [ 41 ] Cela dit, le Tribunal ne peut passer outre aux délais prévus que si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus [25] . [ 42 ] Cette exception, malheureusement, ne s’applique pas dans la situation de l’enfant.
Le père s’est absenté de la vie de l’enfant alors qu’elle n’avait que quelques mois. Elle est confiée dans un milieu substitut depuis qu’elle est âgée de dix mois. Elle a intégré définitivement la famille Pilon-Martel le 1 er juillet
Malgré ses difficultés particulières, notamment au niveau de l’attachement, les parents d’accueil ont su apprivoiser cette enfant et l’ont fait avec doigté et empathie. [ 43 ] Du point de vue de l’enfant, elle ne peut envisager sa vie ailleurs que dans le milieu qu’elle identifie comme étant sa famille. Pour éviter qu’elle se questionne davantage sur son avenir, il en va de son intérêt d’être rassurée dès maintenant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la demande; [ 45 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant; [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du Tribunal rendue le 1er novembre 2016; À
TITRE DE MESURES : [ 47 ] CONFIE l’enfant dans la famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, soit celle de madame A et de monsieur B ; [ 48 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil, de même que celles du milieu scolaire demeurent confidentielles à l’égard des parents; [ 49 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, soit ceux relatifs aux soins de santé, aux autorisations de voyage, passeport, inscription et activités scolaires et parascolaires de l’enfant et le CONFIE à madame A et monsieur B; [ 50 ] ASSUJETTIT les contacts entre l’enfant et sa mère aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la durée, la fréquence et les modalités, de même que le degré de supervision requis, aux conditions suivantes : • que la mère rencontre préalablement la Directrice à au moins trois reprises avant le rétablissement de tout contact; • que la mère soit sobre en présence de son enfant; • que la mère participe au suivi social; • qu’un plancher d’un contact aux deux mois soit prévu; [ 51 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père et AUTORISE la reprise de contacts aux conditions suivantes : • que la demande émane de l’enfant; • que le père soit sobre en présence de sa fille; • que le père ait fait la démonstration du changement de son mode de vie; • que le père participe au suivi social et qu’il rencontre à au moins trois reprises la Directrice de la protection de la jeunesse avant la reprise de contacts; • que le père respecte le calendrier de contacts qui sera mis en place par la Directrice de la protection de la jeunesse; • que le père fasse la démonstration de sa capacité à être assidu aux visites; • que les contacts soient faits dans l’intérêt de l’enfant; [ 52 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 53 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille;
[ 54 ] LE TOUT jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’enfant, soit le 20 mai 2031; [ 55 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Fait et signé à Ville A Le 19 février 2018 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Christian Benoît Avocat de l’enfant Me Younes Ameur Avocat du père Dates d’audience : 27 mars 2018, 8 août 2018, 2 octobre 2018 et 28 janvier 2019
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