2018 QCCQ 7889, 2018 QCCQ 7889
Opinion
Distribution JKM inc. c. Zone Kubota 2018 QCCQ 7889 JL-3223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-700481-183 DATE : 19 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ DISTRIBUTION JKM INC. Demanderesse c.
ZONE KUBOTA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée par Claudia Plourde et Mario Martel, réclament 7 200 $. [ 2 ] La défenderesse, représentée par Jonathan Garant, conteste. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] La défenderesse vend et loue des équipements. [ 5 ] En mai 2017, la demanderesse et la défenderesse complètent un « contrat de location à bail » concernant un tracteur, un souffleur, un chargeur et une gratte.
Des versements mensuels de 666,21 $ sont prévus. [ 6 ] En hiver 2017, lorsque la demanderesse utilise le souffleur, elle réalise que l’équipement ne répond pas à ses besoins. [ 7 ] En décembre 2017, elle obtient de nouveaux équipements (souffleur et gratte) qui cette fois donnent satisfaction. [ 8 ] Lors de cet échange d’équipements, la défenderesse ne modifie pas le contrat de base et les mensualités demeurent les mêmes. [ 9 ] Le 29 janvier 2018, la demanderesse transmet une mise en demeure à la défenderesse, réclamant 16 620 $.
Elle demande un remboursement du prix payé pour le souffleur et la gratte. [ 10 ] La défenderesse refuse cette demande, considérant que le dossier a été réglé en décembre 2017. [ 11 ] Le 22 février 2018, la demanderesse intente la présente poursuite, réclamant 15 000 $, limite maximale des petites créances. [ 12 ] Dans sa défense, la défenderesse réitère que le dossier a été réglé en décembre 2017. [ 13 ] Au procès, la demanderesse modifie sa réclamation. Elle réclame maintenant 7 200 $ selon un calcul précis [1] .
Essentiellement, elle plaide qu’elle a obtenu en décembre 2017 des équipements de moindre valeur tout en payant le montant du financement initial en mai 2017. Autrement dit, les équipements de moindre valeur auraient dû diminuer le financement. Ils contestent qu’une entente a été conclue en décembre 2017. [ 14 ] Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la demanderesse. [ 15 ] Premièrement, la demanderesse a initialement obtenu les équipements qu’elle recherchait.
Insatisfaite, la défenderesse a tout fait pour l’accomoder. [ 16 ] Deuxièmement, la preuve démontre qu’une entente est effectivement intervenue en décembre 2017, à la satisfaction des deux
parties. Tel que mentionné par M. Garant. « on s’est entendus change pour change ». Le fait que la demanderesse se trouve en possession des nouveaux équipements appuie l’existence de l’entente décrite par M. Garant. [ 17 ] Troisièmement, la défenderesse a elle-même subi une perte financière. Les équipements neufs qui faisaient l’objet du contrat de location en mai 2017 sont demeurés invendus. La défenderesse a de plus encouru des frais supplémentaires non récupérés (ex. : préparation des équipements). [ 18 ] Bref, comme le dit M.
Garant, ce n’est pas une belle transaction pour les deux parties. [ 19 ] Dans ce contexte particulier, où tout le monde est perdant, chacun assumera ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande de la demanderesse. [ 21 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 16 octobre 2018
Loading document…