2012 QCCA 640, 2012 QCCA 640
Opinion
R. c. Simonetti 2012 QCCA 640 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005120-124 (500-36-005784-114) DATE : 5 AVRIL 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – intimée - poursuivante c. LUCIANO SIMONETTI INTIMÉ - appelant JUGEMENT [ 1 ] La poursuite municipale demande la permission d’appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 9 février 2012 et transcrit le 1 er mars 2012 (l'honorable Johanne St-Gelais) qui modifie en
partie la peine imposée par la Cour municipale de Montréal le 9 mai 2011 (l'honorable juge Sylvie Girard), en annulant l'ordonnance de confiscation du permis de chauffeur de taxi de Luciano Simonetti. [ 2 ] La requête soulève certaines difficultés procédurales dont je traiterai plus loin. Mais avant, il m’apparaît utile de résumer les grandes lignes de l’affaire. LE CONTEXTE [ 3 ] M. Simonetti et d’autres membres de sa famille sont associés à une entreprise de transport par limousine (appelé taxi spécialisé et identifié par une plaque TS).
Afin de pouvoir conduire un tel véhicule, son gagne-pain, il doit posséder un permis de chauffeur de taxi. [ 4 ] Le 19 septembre 2007, vers midi, deux inspecteurs du Bureau du taxi du SPVM patrouillent dans les environs de l’hôtel Reine Élizabeth. Ils aperçoivent trois véhicules ressemblant à des limousines stationnés sur une petite rue privée à l’est du 895 de la Gauchetière, l’entrée principale de la gare Centrale.
Lorsqu’ils s’approchent pour vérifier les véhicules, ils constatent que les deux premiers ont une plaque d’immatriculation débutant par « TS » et que les chauffeurs sont à l'extérieur, sirotant un café. Les inspecteurs demandent les papiers des véhicules et toute autre documentation pertinente, dont les copies du livret d’inspection. Selon un des inspecteurs, M. Simonetti se montre agressif, allant jusqu'à proférer des menaces.
Les policiers sont appelés par un des inspecteurs. [ 5 ] Il n’est pas clair si l’intimé était sur les lieux au moment de l’arrivée des inspecteurs ou s’il est arrivé plus tard à la demande de son frère ou de son père. L’intimé, qui a témoigné, prétend qu’il est arrivé à peu près en même temps que les policiers et qu’il n’était pas en service. Il semble aussi des témoignages du père et du frère que son véhicule était celui qui n'avait pas une plaque d'immatriculation TS. [ 6 ] Après l'incident, la poursuite n'hésite pas à utiliser l’artillerie lourde. D'abord, trois accusations criminelles sont portées contre M.
Simonetti : avoir sciemment proféré ou transmis une menace de causer la mort ou des lésions corporelles, avoir volontairement entravé un fonctionnaire public agissant dans l’exécution de ses fonctions et avoir violé un engagement pris en vertu de l’ art. 810 du Code criminel , soit garder la paix. Ensuite, deux constats d’infraction sont délivrés en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi , L.R.Q., c. S-6.01 (Loi), le premier lui reprochant d’avoir entravé l’action d’un inspecteur du Bureau du taxi contrairement à l’art. 114 de cette loi et le deuxième lui reprochant, à
titre de chauffeur d’une des limousines immatriculées « TS », de ne pas avoir remis copie du rapport de vérification d’automobile au titulaire du permis de propriétaire du taxi, contrairement à une disposition du Règlement sur les services de transport par taxi , R.R.Q., c. S-6.01, r. 3. LE DÉROULEMENT DE L'INSTANCE [ 7 ] Le 11 avril 2011, la Cour municipale déclare l’intimé coupable sur l’ensemble des chefs portés en vertu du Code criminel . Quant aux constats d’infraction, elle acquitte l’intimé sur le constat lui reprochant, à
titre de chauffeur, de ne pas avoir remis copie du
rapport de vérification, et prononce un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du constat d’entrave vu l'équivalence en vertu du Code criminel . [ 8 ] Les représentations sur peine ont lieu les 11 avril et 9 mai 2011. Ce dernier jour, par jugement rendu séance tenante, la juge impose à l’intimé une amende de 200 $ à l’égard du chef du bris d’engagement et sursoit au prononcé de la peine à l’égard des chefs de menace et d’entrave. Enfin, s’autorisant des art. 26 et 29 de la Loi , elle ordonne la confiscation du permis de chauffeur de taxi de l’intimé pour une durée de 5 ans.
L'APPEL EN COUR SUPÉRIEURE [ 9 ] Peu après, l’intimé appelle devant la Cour supérieure tant du verdict que de la peine. Par jugement rendu le 17 mai 2011, la Cour supérieure suspend l’exécution de la peine prononcée; l'intimé peut continuer de conduire des limousines pendant son pourvoi. [ 10 ] Son appel est entendu le 9 février 2012. Par jugement oral rendu ce jour, la Cour supérieure rejette l’appel contre les verdicts. Puis, procédant sur l’appel de sentence, elle l’accueille en partie, en annulant la confiscation du permis de chauffeur de taxi.
LES MOYENS INVOQUÉS POUR LA PERMISSION SOLLICITÉE [ 11 ] La poursuite demande l’autorisation d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure sur la sentence afin de rétablir la confiscation du permis de chauffeur de taxi de l'intimé. Selon elle, la juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne donnant pas plein effet aux art. 26 et 29 de la Loi , alors que les faits pertinents avaient été établis hors de tout doute raisonnable, et en interprétant lesdits articles comme exigeant que le juge du procès ordonne la confiscation du permis de taxi au moment du prononcé du verdict et non de la peine.
QUESTIONS PROCÉDURALES [ 12 ] La requête de la poursuite s’intitule : « requête pour autorisation d’interjeter un appel de sentence, aux termes de l’ article 839(1) (
a) du Code criminel ». Or, tel que je l'ai soulevé durant l'audience, la peine que la poursuite veut réimposer à l’intimé, la confiscation de son permis de taxi, ne découle pas de l’application du Code criminel , mais des art. 26 et 29 de la Loi . Il ne s’agit donc pas d’une peine imposée en vertu du Code criminel ou d’une loi fédérale connexe. [ 13 ] Dans ces circonstances, je suis d’avis que l’appel à l’égard de cette peine particulière n’est aucunement régi par les dispositions du Code criminel .
Un appel devant notre Cour n’est possible que si la Loi le prévoit ou, à défaut, le Code de procédure pénale , L.R.Q., c. C-25.1 ( C.P.P .). [ 14 ] La Loi ne contient aucune disposition particulière à cet égard. Il ne reste donc que l' art. 291 C.P.P. : 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement , interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement 1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; 2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire. 291 .
The appellant or respondent in Superior Court and, even if they were not parties to the proceedings, the Attorney General and the Director of Criminal and Penal Prosecutions may, if they show sufficient interest in a question of law alone , bring an appeal before the Court of Appeal, with leave of a judge of that court , from a judgment (1) rendered in appeal by a judge of the Superior Court; (2) granting or dismissing an application for habeas corpus or extraordinary remedies.
En somme , la poursuite peut solliciter la permission d’appeler si elle démontre un intérêt suffisant, et ce, à l’égard uniquement d’une question de droit. [ 15 ] En l’espèce, la question de droit que la poursuite désire soumettre à la Cour tient de l’interprétation des art. 26 et 29 de la Loi , ce qui constitue, en apparence, uniquement une question de droit. Responsable de l'application de la
Loi sur le territoire de la ville de Montréal, l'agglomération québécoise où on trouve le plus grand nombre de taxis et limousines, la poursuite démontre un intérêt suffisant.
[ 16 ] Néanmoins, je suis d'avis qu'il n'est pas opportun d'accueillir la permission pour deux motifs : l'absence de controverse sur l'interprétation des dispositions en cause de la Loi et la faiblesse de l'assise factuelle requise pour appliquer ces dispositions. L'INTERPRÉTATION DES ART. 26 ET 29 DE LA LOI [ 17 ] Les dispositions en litige sont ainsi rédigées : 26.
Pour obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi, une personne doit: 1° réussir un examen portant sur les connaissances requises et dont les formalités, les modalités et le contenu sont établis par la Société ou, le cas échéant, une autorité municipale ou supramunicipale, la réussite de tel examen valant, pour une même personne, pour tout renouvellement subséquent de son permis de chauffeur de taxi; 2° ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d'une infraction criminelle ou d'un acte criminel commis à l'occasion de l'exploitation d'un service de transport par taxi ; 3° ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d'une infraction criminelle ou d'un acte criminel ayant un lien avec les aptitudes requises et la conduite nécessaire pour exercer le métier de chauffeur de taxi; 4° ne pas avoir été déclarée coupable, au cours des cinq dernières années, d'une infraction criminelle ou d'un acte criminel concernant le trafic de stupéfiants, leur importation ou leur exportation et la culture de pavot et de chanvre indien et visés selon le cas aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996,
chapitre 19 ); 5° payer les droits annuels et remplir les autres conditions prévus par règlement. Une personne déclarée coupable d'une infraction ou d'un acte visé aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa ne peut obtenir, maintenir ou renouveler un permis de chauffeur de taxi avant que ne se soit écoulé un délai de cinq ans à compter de sa déclaration de culpabilité. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à une infraction ou à un acte commis avant le 30 juin 2002. 26 .
No person may obtain, maintain or renew a taxi driver's permit (1) unless the person passes an examination on the knowledge required, the formalities, procedures, and content of which shall be established by the Société or, where applicable, by a municipal or supramunicipal authority, and that will serve to allow the person to obtain any subsequent renewal of his or her taxi driver's permit; (2) if the person has been convicted, in the last five years, of a criminal offence or an indictable offence committed in connection with the operation of a service of transportation by tax i; (3) if the person has been convicted, in the last five years, of an indictable or criminal offence which is connected with the aptitudes and conduct required to carry on the occupation of taxi driver; (4) if the person has been convicted, in the last five years, of a criminal offence or an indictable offence related to the traffic of narcotics, their importation or exportation as well as poppy and cannabis production, and provided for as the case may be in sections 5, 6 and 7 of the Controlled Drugs and Substances Act (Statutes of Canada, 1996,
chapter 19 ); and (5) unless the person pays the annual duties and satisfies the other conditions prescribed by regulation. No person who has been found guilty of an offence or
an act referred to in subparagraphs 2 to 4 of the first paragraph may obtain, maintain or renew a taxi driver's permit before the lapse of five years after he or she was found guilty. The first paragraph does not apply to an offence or act committed before 30 June 2002.
29. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction criminelle ou d'un acte criminel visé à l'article 26 , son permis de chauffeur de taxi est révoqué d'office et le juge qui prononce la déclaration de culpabilité doit en aviser cette personne et ordonner la confiscation de son permis de chauffeur de taxi pour qu'il soit remis à la Société ou, le cas échéant, à l'autorité municipale ou supramunicipale qui l'a délivré. Cet avis peut être donné à l'occasion ou après le prononcé de la sentence.
Dans tous les cas, la date de la confiscation est réputée être la date de la déclaration de culpabilité. [je souligne] 29 . Where a person is convicted of a criminal offence or an indictable offence referred to in
section 26 , the person's taxi driver's permit shall be revoked by operation of law and the judge pronouncing the conviction shall inform the person of the conviction and order that the permit be confiscated and returned to the Société or, where applicable, to the municipal or supramunicipal authority which issued it. The notice may be given at the time of the decision or after the decision has been rendered.
In any case, the date of confiscation is deemed to be the date of the conviction. [ 18 ] Il ressort de l’ art. 29 que la révocation du permis est une sanction administrative automatique, d’office comme le dit la disposition.
Le juge ne la prononce pas, mais doit en aviser le détenteur du permis de chauffeur de taxi et, pour lui donner pleinement effet, ordonner la confiscation de son permis, c’est-à-dire la remise du document en sa possession, pour qu’il soit transmis à l’autorité qui l’a délivré. [ 19 ] Si le premier alinéa de l’ art. 29 énonce que le juge doit aviser l’accusé et confisquer son permis lorsqu’il prononce la culpabilité, le deuxième alinéa précise que cette omission n'est pas fatale, puisque l'avis et la confiscation peuvent être prononcés au moment de la peine ou même par la suite.
Cependant, dans tous les cas, la date de révocation du permis (ou de perte des privilèges y associé
s) est celle où le tribunal a prononcé le verdict de culpabilité à l'égard d'une infraction criminelle commise à l'occasion de l'exploitation d'un service de transport par taxi au sens de l'art. 26. [ 20 ] Pour que l’ art. 26 s’applique, trois éléments sont requis : 1) une déclaration de culpabilité; 2) à une infraction criminelle; 3) commise à l’occasion de l’exploitation d’un service de transport par taxi. Je fais ainsi miens les commentaires sur l’art. 26 du juge Delorme dans l’affaire Belgacem c. Bureau du taxi de Montréal , 2011 QCCS 188 , et de la juge St-Gelais dans le présent dossier.
Il n'y a pas controverse sur les critères préalables à l'application de la sanction automatique. [ 21 ] En l’espèce, la juge du procès semble avoir eu un doute quant à l'aspect commission des actes criminels lors de l’exploitation d’un service de transport par taxi par l’intimé Simonetti, puisqu'elle l'a acquitté du deuxième constat d'infraction sous la Loi (à
titre de chauffeur d’une des limousines immatriculées « TS », de ne pas avoir remis copie du rapport de vérification d’automobile au titulaire du permis de propriétaire du taxi, contrairement à une disposition du Règlement sur les services de transport par taxi ). Aurait-elle conclu différemment, il me semble que son jugement aurait été déraisonnable à la lumière des éléments de preuve suivants. Premièrement, les trois voitures étaient à l’arrêt, stationnées sur un terrain privé. Deuxièmement, les personnes sur place étaient en train de prendre un café.
Troisièmement, l’un des trois véhicules n’était pas immatriculé comme étant un véhicule d’exploitation d’un service de taxi et il semblerait que c’était le véhicule conduit par l’intimé.
Quatrièmement, il ne ressort pas clairement de la preuve que l’intimé était sur place à l’arrivée des inspecteurs plutôt que venu une demi-heure plus tard, en même temps que la police, à la suite d'un appel de son père ou de son frère [1] . [ 22 ] Dans ces circonstances, la juge de la Cour supérieure n'a pas commis une erreur de droit lorsqu’elle conclut que la poursuite n’a pas établi hors de tout doute raisonnable que les infractions criminelles ont été commises lors de l’exploitation d’un service de taxi et annule la confiscation du permis. [ 23 ] En résumé, je suis d’avis que la preuve permettait à la Cour supérieure de conclure qu’il n’avait pas été démontré hors de tout doute raisonnable par la poursuite que les actes pour lesquels l’intimé a été déclaré coupable avaient été commis alors qu’il exploitait un service de taxi.
La sanction automatique prévue à la Loi ne s’appliquait alors pas. LE DISPOSITIF [ 24 ] Pour tous ces motifs, la requête pour permission d’appeler est rejetée avec les dépens prévus au Tarif judiciaire en matière
pénale , R.R.Q., c. C-25.1, r. 6. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. Me France Larochelle Ville de Montréal Pour la requérante Me Tristan Desjardins Downs Lepage Pour l’intimé Date d’audience : 22 mars 2012
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