2015 QCCQ 14756, 2015 QCCQ 14756
Opinion
Cardinal c. St-Isidore-de-Laprairie (Municipalité de) 2015 QCCQ 14756 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-016661-151 DATE : 31 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOÎT CARDINAL Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE ST-ISIDORE-DE-LAPRAIRIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 7 juillet 2015, la demande a été rejetée vu que les deux parties étaient absentes bien que dûment convoquées. [ 2 ] Le demandeur Cardinal a appris l’existence du jugement en date du 20 juillet et a produit, le 29 juillet 2015, une demande de rétractation de jugement pour les motifs suivants : « 3.
À l’appui de sa demande, elle invoque les motifs suivants : Dû à un surplus de travail durant cette période, j’ai oublié la date de convocation pour l’audience du 3 juillet. J’aimerais que la Cour me donne la possibilité de refaire une demande pour une (sic) simple oublie (sic) de ma part. » [ 3 ] La demande est fondée sur l’article 989 du Code de procédure civile du Québec qui se lit comme suit : « 989. La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. » ANALYSE [ 4 ] En matière de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu'elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu'elle a été induite en erreur ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d'un manque de sérieux flagrant à la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. [1] [ 5 ] La négligence de la
partie elle-même n’est pas un motif de rétractation. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est pas logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et préserver ses droits.
Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du l axisme d’une partie. [2] [ 6 ] Le demandeur admet clairement qu’il a oublié la date du procès, ce qui implique qu’il a bien reçu l’avis de convocation expédié le 8 mai 2015 en prévision du procès du 3 juillet 2015. [ 7 ] Le demandeur a clairement fait preuve de grossière négligence dans la conduite de ses affaires. [ 8 ] Le demandeur n’a pas démontré qu’un jugement a été prononcé contre lui par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de rétractation de jugement avec frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. [1] Daigle c. Larouche, A.E./P.C. 2002-1997 (C.S.). [2] Thibert c. Corporation Bancaire canadienne, (QC CQ), 705-22-003356-019, 2001-05-31, AZ-50086902,B.E. 2001BE-701, p. 6 de 8, j. Landry.
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