2022 QCCQ 9819, 2022 QCCQ 9819
Opinion
Giroux c. Jolin 2022 QCCQ 9819 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020691-218 DATE : 28 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ NICOLAS GIROUX
Partie demanderesse c. JEANNINE JOLIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En 2010, M. Nicolas Giroux achète un duplex vendu par Mme Jeannine Jolin. En 2019, à l’occasion d’un dégât d’eau dans le logement à l’étage, M. Giroux découvre de l’amiante entre le plancher de l’étage et le plafond du rez-de-chaussée. [ 2 ] M. Giroux ne prétend pas qu’il s’agit d’un vice caché.
Il fonde plutôt son recours sur le dol, soit sur le défaut de Mme Jolin de lui avoir dénoncé la présence l’amiante, ce qui aurait vicié le consentement de M. Giroux. [ 3 ] M. Giroux réclame 15 000 $ qui équivaudrait à la diminution de la valeur marchande du duplex en raison de la présence d’amiante. [ 4 ] Mme Jolin conteste le recours et affirme qu’elle ignorait l’existence de l’amiante. [ 5 ] Le Tribunal doit essentiellement déterminer si M. Giroux établit, par une preuve prépondérante, que Mme Jolin connaissait la présence d’amiante et ne le lui a pas dénoncé. Analyse [ 6 ] Dans l’affaire Tremblay c.
Bergeron [1] , après avoir décidé dans ce cas que la présence d’amiante dans l’entretoit d’un immeuble ne constitue pas un vice caché [2] , le tribunal s’attarde à la question du dol susceptible de vicier le consentement de l’acheteur. Le tribunal expose le droit applicable ainsi : [63] Le Code civil stipule que pour être valable, le consentement d’une
partie à un contrat doit être libre et éclairé, non vicié notamment par l’erreur 35 . [64] L’erreur qui vicie le consentement d’une
partie doit porter notamment sur un élément essentiel ayant déterminé ce consentement. Elle peut être provoquée par le dol d’une
partie résultant de son silence ou de sa réticence 36 . [65] Lorsque l’erreur d’une
partie est provoquée par le dol de l’autre, elle peut demander la nullité du contrat et des dommages- intérêts, mais si elle préfère que le contrat soit maintenu, elle peut plutôt demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’elle aurait été justifiée de réclamer 37 . 35. Art. 1399 C.c.Q. 36. Art. 1401 C.c.Q. 37. Art. 1407 C.c.Q. [ 7 ] Il revient à M. Giroux de prouver la connaissance de Mme Jolin de l’existence de l’amiante, ainsi que sa conduite dolosive, dans le contexte où la bonne foi d’une
partie se présume [3] . [ 8 ] Pour y parvenir, M. Giroux peut administrer une preuve par présomption de faits, ce qu’il tente de faire à l’audience. [ 9 ] La preuve par présomption de faits oblige la personne qui y a recours à prouver un ensemble de faits graves, précis et concordants qui conduisent, par une forte induction, à conclure à l’existence du fait à établir, ici la connaissance de Mme Jolin et sa
conduite dolosive [4] . [ 10 ] La preuve révèle que le duplex appartient à Mme Jolin de 1998 à 2010. Elle n’y a jamais habité. Par contre, il a appartenu à son père puis à sa mère entre1971 et 1998. [ 11 ] La preuve ne permet pas de savoir quand et par qui l’amiante a été installé. [ 12 ] De 1998 à 2010, période où elle est propriétaire, Mme Jolin ne fait effectuer aucuns travaux permettant de découvrir l’amiante. Le Tribunal croit Mme Jolin lorsqu’elle affirme avoir appris l’existence de l’amiante par la dénonciation de M. Giroux suite à sa découverte. [ 13 ] M.
Marco Bouffard, fils de Mme Jolin, témoigne avoir effectué des travaux visant à mettre à niveau le plafond de la cuisine du rez-de-chaussée il y a environ 30 ans, à l’occasion de la confection d’armoires de cuisine pour sa grand-mère. Il n’a pas eu à ouvrir le plafond et n’a pas découvert l’amiante. C’est seulement par le biais du recours de M. Giroux que M. Bouffard apprend l’existence de l’amiante. Le Tribunal n’a aucune raison de douter de son témoignage. [ 14 ] Finalement, M.
Giroux monte des chiffres apparaissant sur un panneau de gypse qui, selon lui, permettent de conclure que des travaux ont été réalisés et que le gypse a été installé pendant que Mme Jolin était propriétaire du duplex. [ 15 ] Même si le Tribunal retenait ce fait, considérant l’absence d’autres faits graves, précis et concordants, la preuve ne permet pas d’établir, par présomption de faits, la connaissance de l’existence de l’amiante par Mme Jolin, et encore moins sa conduite dolosive. Les prétentions de M. Giroux à cet égard demeurent des suppositions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 17 ] CONDAMNE M. Nicolas Giroux aux frais de justice de 211 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 20 décembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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