2016 QCCA 1875, 2016 QCCA 1875
Opinion
Roy c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada 2016 QCCA 1875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026146-167 (700-17-009431-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 novembre 2016 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. APPELANTE AVOCATE ANGÈLE ROY EMILIE CARRIER, stagiaire ( FNC AVOCATS ) INTIMÉ AVOCAT INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA Me LOUIS COALLIER ( Dufresne Hébert Comeau Inc. ) DESCRIPTION : Demande pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel (art. 390 al. 2 C.p.c. et 65.1
Loi sur la Cour suprême ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE RC-18
AUDITION 9 h 30 Appel du rôle et identification des avocats. 9 h 31 Mme Carrier dépose un cahier de sources et débute ses représentations. 9 h 38 Suspension des représentations de Mme Carrier. 9 h 39 Représentations de Me Coallier. 9 h 43 Reprise des représentations par Mme Carrier. 9 h 44 Jugement – voir page 3. 9 h 47 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante a été condamnée par la Cour supérieure [1] à payer 10 000 $ de dommages-intérêts à l’intimée pour cause d’abus de procédures. [ 2 ] La juge de première instance écrit (ses soulignements) : [56] L’action a résisté à la requête en irrecevabilité présentée par l’Institut en raison de l’allégation d’atteinte à la réputation commise en 2011. Comme on le sait, Mme Roy n’apporte aucune preuve à ce sujet lors de l’instruction.
Sa procédure n’avait donc aucun fondement. [57] Le fait d’intenter un recours qui n’a aucun fondement est un comportement blâmable qui peut être sanctionné. Ne sachant mieux le dire que la juge Bich, le Tribunal reproduit cet extrait de l’affaire El-Hachem c. Décary : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours , c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative.
On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être , mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond.
Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile, deux dispositions dont il convient de rappeler à la foi l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. [11] En outre, lorsque l’auteur d’un acte de procédure est un membre du Barreau, les parties sont en droit de s’attendre à ce que cet acte, rédigé par le détenteur d’une formation universitaire et professionnelle idoine, soit rédigé en des termes qui permettent d’en comprendre la teneur et qu’il expose autre chose que des généralités dépourvues de conséquence juridique apparente.
[12] Aussi y a-t-il lieu de sévir en présence d’un acte rédigé comme si quelques vagues imprécations, à la fois vindicatives et inconsistantes, suivies d’une affirmation d’autosatisfaction sous la forme de conclusions grossièrement outrancières, remplissaient ces exigences de fond et de forme. Ce genre de procédé ne saurait justifier que l’on surcharge le système judiciaire et qu’on lui impose de déployer encore plus de ressources pour tenter de tirer au clair ce que la
partie elle-même ou son avocat se montre incapable d’expliquer avec un degré raisonnable d’intelligibilité . Donner le bénéfice du doute à cette même partie, à la manière dont on « donne la chance au coureur », implique en fin de compte que l’on tolère n’importe quoi de n’importe qui n’importe quand . Ce n’est assurément pas ce que la justice exige de la part de l’institution judiciaire. […] [59] L’Institut a mis Mme Roy en garde à maintes reprises qu’elle pouvait être appelée à payer des dommages équivalant aux frais engagés pour se défendre.
Malgré cela, elle ne modifie pas sa ligne de parcours. Elle a été téméraire en écartant les nombreux avertissements de l’Institut, y compris les motifs ayant amené le juge Emery à rejeter la requête en irrecevabilité. [Références omises] [ 3 ] L’appel de ce jugement a été rejeté par un arrêt rapporté à 2016 QCCA 1471 où il est écrit : [1] Indépendamment de la manière dont le droit d’appel devait être exercé, la Cour constate que le pourvoi n’a aucune chance raisonnable de succès.
Il doit donc être rejeté et, si une permission est requise, il ne pourrait être autorisé. […] [3] La juge a pour l’essentiel conclu que la preuve ne soutenait pas les prétentions de l’appelante au sujet du déni de justice qu’elle reproche à l’auteur du rapport d’enquête. Elle a conclu également que l’appelante n’avait établi ni les dommages résultant de la faute dont elle fait grief à l’intimée ni le lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués.
Or, rien dans la déclaration d’appel ou la requête pour permission d’appeler de bene esse, qui ne soulèvent que des questions de fait, ne montre ce en quoi il serait possible que ces constats soient entachés d’une erreur manifeste et dominante ou que le dossier mérite d’être examiné plus avant par la Cour. [ 4 ] L’arrêt est exécutoire, la requérante en demande la suspension après avoir déposé une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. [ 5 ] Les critères, bien établis, sont rappelés dans RJR Macdonald inc. c.
Canada (P.G.) [2] , dont une question sérieuse à trancher; un préjudice irréparable en cas de refus; une prépondérance des inconvénients favorables à la requérante. [ 6 ] Dès l’examen du premier critère, la demande m’apparaît non fondée. Il n’y a pas de motif sérieux d’appel mais la continuation d’une procédure déjà jugée abusive. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande pour suspendre l’exécution du jugement de la Cour d’appel, avec frais de justice. PAUL VÉZINA , J.C.A.
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