2022 QCCQ 8067, 2022 QCCQ 8067
Opinion
Murgas-La-Rosa c. Société de l'assurance automobile du Québec 2022 QCCQ 8067 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-80-043291-229 DATE : 21 octobre 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ NATHALIA MURGAS-LA-ROSA Demanderesse c.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Nathalia Murgas-La-Rosa demande la mainlevée de la saisie pratiquée le 25 septembre 2022 par un agent de la paix sur son véhicule Volkswagen Taos 2022. Cette demande est contestée par la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après appelée la « SAAQ »). CONTEXTE [ 2 ] La saisie du véhicule intervient au terme d’une soirée bien arrosée. Mme Murgas-La-Rosa et M.
Maykol Sevilla Vilca, qui se fréquentent depuis une dizaine de mois, décident après leur journée de travail dans un restaurant de la rue Saint-Denis, à Montréal, de se rendre dans un bar de la rue Peel avec des collègues. Mme Murgas-La-Rosa est réticente par rapport à cette sortie et compte n’y faire acte de présence que pour une quinzaine de minutes. [ 3 ] Pour se rendre au bar, le couple utilise la toute nouvelle voiture acquise en juin par Mme Murgas-La-Rosa. C’est elle qui conduit puisqu’elle n’accepte pas de prêter sa voiture à qui que ce soit. Elle sait aussi que M.
Sevilla Vilca ne détient aucun permis de conduire. Arrivée à destination, vers 1h00 ou 1h30, Mme Murgas-La-Rosa stationne sa voiture dans un stationnement se trouvant à proximité du bar. [ 4 ] Peu après leur arrivée, le couple se dispute. Il en résulte que Mme Murgas-La-Rosa et M. Sevilla Vilca passent la soirée au bar chacun de leur côté. Modifiant son plan initial, Mme Murgas-La-Rosa décide de rester plus longtemps que prévu. Elle commence à prendre de l’alcool, beaucoup d’alcool, ayant désormais l’intention de revenir chez elle en taxi. Elle ne se soucie plus de M.
Sevilla Vilca et ignore quel est le niveau de consommation d’alcool de celui-ci. Mme Murgas-La-Rosa admet avoir dérapé au cours de cette soirée. Après un certain temps, l’effet de l’alcool est tel qu’elle n’a plus conscience de ce qui se passe. Elle ne souvient pas de la façon dont elle a quitté le bar. Elle ne se rappelle pas être entrée dans son véhicule. [ 5 ] Au moment de la saisie, Mme Murgas-La-Rosa se trouve à bord du véhicule, qui est conduit par M. Sevilla Vilca. Selon le procès- verbal de saisie, le taux d’alcoolémie de celui-ci est supérieur à 80 mg %. Conformément à l’
article 209.2.1.1 du Code de la sécurité routière [1] , le véhicule est mis en fourrière pour une durée de 90 jours : [ 6 ] Mme Murgas-La-Rosa garde un souvenir vague et confus de ses échanges avec les policiers après l’interception de son véhicule. Elle est incapable de préciser quoi que ce soit d’autre, notamment quant aux circonstances dans lesquelles M. Sevilla Vilca se retrouve au volant de son automobile. M. Sevilla Vilca n’a pas témoigné à l’audience pour faire état du contexte dans lequel, à la fin de la soirée du 25 septembre 2022, il conduit le véhicule de Mme Murgas-La-Rosa.
Celle-ci n’a fait entendre aucun témoin pour corroborer son propre témoignage quant au déroulement de la soirée. L’ensemble de la preuve au soutien de la demande de mainlevée repose entièrement sur son témoignage.
[ 7 ] Par ailleurs, la preuve de la SAAQ au soutien de sa contestation de la demande de mainlevée consiste uniquement en une déclaration assermentée de M. Jean-Michel Philippe, du Service de l’information à la clientèle à la SAAQ. Pièces à l’appui, cette déclaration assermentée fait état du dossier de conduite de M. Sevilla Vilca.
Elle fournit les informations suivantes à propos de celui-ci : • le jour de la saisie, son permis de conduire est suspendu en raison de la commission d’une infraction; • auparavant, il avait fait l’objet de sept sanctions, soit deux sanctions en raison du non-paiement d’amendes (en 2017 et 2018), une sanction en raison de l’accumulation de points d’inaptitude (en 2017); trois sanctions en raison de déclarations de culpabilité à une infraction du Code criminel (deux en 2007 et une en 2019) et une sanction en raison de la commission d’une infraction reliée à l’alcool (en 2017); • un véhicule appartenant à un tiers a été saisi le 3 juin 2017 alors qu’il le conduit et que son taux d’alcoolémie est supérieur à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 8 ] La déclaration assermentée de M.
Philippe ne fait état d’aucun manquement à l’égard du dossier de conduite de Mme Murgas-La- Rosa. ANALYSE [ 9 ] La demande de mainlevée présentée par Mme Murgas-La-Rosa est fondée sur l’
article 209.11 du Code de la sécurité routière , qui prévoit ce qui suit : 209.11 . Le propriétaire du véhicule routier saisi peut être remis en possession du véhicule aux conditions prévues à l’article 209.15, sur autorisation d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau en matière civile: 1° si, étant le conducteur du véhicule, il ignorait qu’il était sous le coup d’une sanction; 2° si, n’étant pas le conducteur du véhicule:
a) il ignorait que le conducteur à qui il avait confié la conduite de son véhicule était sous le coup d’une sanction ou n’était pas titulaire du permis de la classe appropriée à la conduite du véhicule alors qu’il avait effectué des vérifications raisonnables pour le savoir;
b) il n’avait pas consenti à ce que le conducteur soit en possession du véhicule saisi;
c) il ne pouvait raisonnablement prévoir, dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 209.2.1 ou 209.2.1.1, que le conducteur commettrait l’infraction ayant donné lieu à la saisie; d ) (sous-paragraphe remplacé). La demande pour mainlevée de la saisie doit être signifiée à la Société avec une copie du procès-verbal de saisie, au moins deux jours francs avant la date de sa présentation devant le juge. Elle est instruite et jugée d’urgence. Aux fins du calcul du délai de signification, les samedis et dimanches ne sont pas comptés. [ 10 ] Cette disposition contient une liste limitative des motifs permettant au propriétaire du véhicule saisi d’en demander la
mainlevée [2] . Elle ne confère pas à la Cour du Québec un pouvoir général de supervision et de contrôle des actes de la SAAQ en matière de saisie de véhicule [3] . Ainsi, l’illégalité de la saisie ne fait pas
partie des moyens que le propriétaire peut invoquer en vertu de cette disposition [4] . Dans l’arrêt Société de l’assurance automobile du Québec c. Dupuis [5] , la Cour d’appel précise comme suit l’étendue de la compétence attribuée à la Cour du Québec par cette disposition : [19] L'art. 209.11 C.s.r. décrit les situations où la mainlevée peut être ordonnée, de sorte que le pouvoir d'intervention de la Cour du Québec est évidemment circonscrit par ces cas de figure. L'exercice d'un pouvoir discrétionnaire ne pourrait autoriser la Cour à retenir une circonstance qui ne serait pas prévue par le C.s.r. au
chapitre de la mainlevée. [ 11 ] Cette disposition vise de toute évidence à éviter que le propriétaire d’un véhicule subisse un fardeau indu en raison d’une saisie effectuée en vertu du Code de la sécurité routière lorsqu’il peut démontrer qu’il a agi de manière responsable. Elle vise à le prémunir à l’encontre de certains comportements inappropriés du conducteur du véhicule ou de la personne qui en a la garde ou la possession [6] . Pour se prévaloir de cette disposition, le propriétaire du véhicule ne doit pas être lui-même fautif, par exemple en ayant adopté un comportement négligent ou insouciant [7] . [ 12 ] L’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [8] garantit à toute personne le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. Le propriétaire d’un véhicule automobile bénéficie de cette garantie en ce qui concerne la jouissance et la libre disposition de son véhicule.
En raison de cette garantie, il y a lieu d’interpréter restrictivement les dispositions du Code de la sécurité routière qui restreignent le droit du propriétaire de reprendre possession de son véhicule à la suite d’une saisie. [ 13 ] Dans sa demande de mainlevée, Mme Murgas-La-Rosa allègue qu’elle ne conduisait pas son véhicule au moment de l’interception par des policiers et qu’elle « était elle-même intoxiquée par l’alcool à un point tel qu’il lui était impossible de donner son consentement ». De même, elle allègue avoir été dans l’impossibilité de raisonnablement prévoir que M.
Sevilla Vilca conduirait le véhicule alors que son taux d’alcoolémie était égal ou supérieur à la limite permise. Ces moyens sont donc reliés au paragraphe 2
b) et au paragraphe 2
c) de l’
article 209.11 du Code de la sécurité routière . [ 14 ] La jurisprudence contient un exemple dans lequel le tribunal apprécie sévèrement une demande de mainlevée présentée par le propriétaire d’un véhicule dans des circonstances où il s’était volontairement intoxiqué par l’alcool. Dans le jugement Guay c. Société de l’assurance automobile du Québec [9] , le juge Richard P.
Daoust écrit ce qui suit : [15] Le Tribunal ne retient pas non plus l’argument du requérant à l’effet que comme il était complètement affecté par l’alcool, il n’avait plus la possibilité de faire cette vérification afin de déterminer la prévisibilité de l’acte criminel qui s’est produit. [16] Luc-Vincent Guay savait qu’il allait s’enivrer et qu’il ne conduirait pas son véhicule automobile. [17] C’est en amont donc qu’il aurait dû régler la question de la prévisibilité raisonnable. [18] Son intoxication volontaire ne le décharge pas de sa responsabilité que son véhicule ne soit pas conduit par une personne en état d’ébriété. [19] Rendu qu’il savait qu’il s’enivrerait, il devait avant de débuter prendre la décision que personne ne conduirait son véhicule à moteur, surtout pas une personne présente lors de la fête dans les bars. [20] Il n’y a pas d’excuse pour une personne qui s’intoxique volontairement de ne pas prendre les dispositions nécessaires pour qu’un acte criminel ne se commette pas avec son véhicule. [21] Luc-Vincent Guay aurait dû raisonnablement prévoir, comme toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, que Guillermo Tremblay-Fernandez risquait de conduire le véhicule à moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool, ce qui s’est avéré évidemment le cas puisque son arrestation démontre que le taux d’alcool était le double de celui permis par la loi.
[ 15 ] Dans ce dossier, toutefois, le propriétaire était conscient que la personne qu’il avait autorisée à conduire son véhicule avait elle- même consommé de l’alcool pendant plus de deux heures. Cet élément permet de faire une distinction avec la situation factuelle du présent dossier. Selon la preuve, Mme Murgas-La Rosa n’a pas eu connaissance des consommations de M. Sevilla Vilca pendant la soirée puisqu’elle s’était éloignée de lui après leur dispute. Avant leur arrivée au bar, elle n’avait jamais consenti à ce qu’il conduise son véhicule.
Elle témoigne que son niveau d’ébriété était tel à la fin de la soirée qu’elle ne pouvait donner un tel consentement. [ 16 ] Le tribunal n’a aucune raison de douter de la bonne foi et de la sincérité de Mme Murgas-La-Rosa. Sur la base de son témoignage non contredit, il appert donc que celle-ci n’a pas confié la conduite de son véhicule à M. Sevilla Vilca. Elle n’a pas consenti à ce qu’il en prenne possession et qu’il le conduise. Ignorant le niveau de consommation d’alcool de M.
Sevilla Vilca, elle ne pouvait raisonnablement prévoir, au moment où ils s’éloignent l’un de l’autre après leur dispute, qu’il pourrait atteindre un niveau d’ébriété empêchant celui-ci de conduire un véhicule. [ 17 ] Mme Murgas-La-Rosa témoigne qu’elle savait que M. Sevilla n’avait pas de voiture et qu’il avait perdu son permis de conduire pour des raisons reliées à l’alcool au volant. Elle ne lui avait jamais prêté la sienne. Elle gardait les clés de sa voiture sur sa poitrine, à l’intérieur de ses vêtements.
La seule conclusion que le tribunal peut tirer de la preuve, selon la prépondérance des probabilités, est que M Sevilla Vilca a, sans autorisation, pris possession des clés de la voiture de Mme Murgas-La-Rosa et qu’il a conduit cette voiture sans autorisation de sa part. [ 18 ] Mme Murgas-La-Rosa ne peut encourir aucun blâme en raison de son état d’ébriété le 25 septembre 2022, dans la mesure où elle comptait prendre un taxi pour retourner chez elle plutôt que d’utiliser son automobile.
L’intoxication volontaire du propriétaire d’un véhicule ne fait pas naître une présomption de consentement de sa part à ce qu’un tiers utilise et conduise son véhicule. L’objet principal du Code de la sécurité routière est la protection du public [10] et, à cette fin, ce Code contient certaines sanctions draconiennes [11] . Dans les circonstances du présent dossier, la mainlevée de la saisie ne met pas en péril la protection du public. La preuve présentée par Mme Murgas-La-Rosa est suffisante pour mettre fin à cette saisie.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DONNE mainlevée de la saisie du véhicule Volkswagen Taos 2022 immatriculé [...]; [ 21 ] ORDONNE à la Société de l’assurance automobile du Québec de remettre ce véhicule à Mme Nathalia Murgas-La-Rosa sur paiement des frais de garde et de remorquage engagés par le gardien; [ 22 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q.
Me Anne-Marie Langlais Go Tickets Avocats Avocate de la demanderesse Mme Mollie Poissant, stagiaire en droit Gauthier, Jacques & dussault Avocats de la défenderesse Date d’audience : 18 octobre 2022
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