2018 QCCQ 8271, 2018 QCCQ 8271
Opinion
9291-1056 Québec inc. (Petites maisons PG) c. Lascau 2018 QCCQ 8271 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702152-176 DATE : Le 10 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9291-1056 QUÉBEC INC. F.A.S.N. LES PETITES MAISONS P.G. 451, avenue de la Pointe-Jameson Venise-en-Québec (Québec) J0J 2K0 Demanderesse c.
VIONICA LASCAU [...] Montréal (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse œuvre comme entrepreneur en construction et c’est dans ce contexte qu’une ex-cliente, Mme Gallant, lui réfère la défenderesse qui souhaite faire des rénovations dans son appartement situé au [...], unité [...] (l’appartement). [ 2 ] À la suite des travaux exécutés par la demanderesse, celle-ci réclame le solde impayé de 1 745,53 $, montant que conteste la défenderesse au motif que les travaux ont été mal exécutés, que des dommages ont été causés à l’appartement, que les lieux ont été laissés malpropres et qu’il y a eu une surfacturation des heures travaillées.
QUESTION EN LITIGE - La demanderesse a-t-elle démontré que le solde réclamé à la défenderesse lui est dû? CONTEXTE [ 3 ] À la fin du mois d’octobre 2016, la défenderesse mandate M.
Pierre Gosselin, président de la demanderesse, pour exécuter des travaux qui se résument ainsi : - Mise de carrelage dans la salle de lavage; - Installation de trois portes dans la salle de bain, salle de lavage et chambre à coucher; - Rafraichir salle de bain (coulisse, silicone, etc.); - Installation de portes miroirs dans la chambre à coucher et le hall d’entrée [1] . [ 4 ] Des discussions ont lieu entre les parties et une entente intervient suivant laquelle les travaux seront payés sur la base d’un taux horaire de 65 $ par homme, plus le coût des matériaux et des taxes. [ 5 ] Les travaux débutent le 14 novembre 2015 et dès le lendemain, la défenderesse demande le détail des travaux à faire et l’estimation des heures à allouer pour deux employés. [ 6 ] Quelques jours plus tard, les travaux sont terminés et le 21 novembre 2016, la demanderesse fait parvenir à la défenderesse le détail des travaux, le nombre d’heures travaillées les 14, 15 et 16 novembre 2016 (34.5 heures à 65 $), le coût des matériaux pour un total de 2 416,46 $ plus taxes.
[ 7 ] Selon M.
Gosselin, les travaux se sont déroulés normalement et la défenderesse n’a pas manifesté d’insatisfaction ou de plaintes avant qu’elle lui envoie une lettre en date du 7 décembre 2016 accompagnée d’un paiement partiel de 1 072,79 $. [ 8 ] Dans cette lettre, la défenderesse reprend un ensemble de griefs qu’elle réitère à l’audience. [ 9 ] La défenderesse soulève le fait qu’elle a dû défrayer les services d’un électricien pour une durée de quatre heures alors que le travail à accomplir ne devait prendre qu’une heure trente et ce, en raison du fait qu’il ne pouvait couper l’électricité puisque la personne qui installait la céramique avait besoin de lumière. [ 10 ] La défenderesse reprend son propre calcul des heures travaillées, y compris le nombre de minutes pour la pause des repas, soulignant que M.
Gosselin s’absentait souvent de son appartement. Ce dernier concède à l’audience n’avoir été présent dans l’appartement de la défenderesse que cinq heures le 15 novembre 2016 alors que six heures trente ont été facturées. [ 11 ] En outre, la défenderesse se plaint du fait qu’en raison de la saleté des murs dans la pièce où le carrelage a été installé, la peinture a dû être refaite, le lavabo dans la cuisine a été taché et il y a eu des déchets laissés sur place. Au surplus, les mesures de porte prises par M. Gosselin étaient incorrectes entraînant ainsi des travaux additionnels et des inconvénients.
Elle souligne que seule la moitié des travaux décrits dans le devis ont été faits et précise ne pas vouloir que le reste des travaux soient complétés par la demanderesse. Elle joint à sa lettre un paiement partiel de 1 072,79 $. [ 12 ] La défenderesse dépose également une déclaration pour valoir témoignage conformément à l’article 555 C.p.c. qui émane de M.
Yves L’Hostie de Construction et rénovation momentum inc. qui souligne ce qui suit : - les mesures incorrectes des portes ont nécessité de nouvelles coupes; - les murs de la salle de lavage ont été salis nécessitant de la peinture et l’ajout de plinthes; - l’application du silicone a été mal faite et a dû être refaite; - le nettoyage de la peinture de tous les cadres de porte a été rendu nécessaire par des annotations manuscrites de M. Gosselin. [ 13 ] Pour sa part, Mme Gallant a témoigné sur l’état de saleté des lieux après les travaux exécutés par la demanderesse et d’autres éléments mineurs.
ANALYSE - La demanderesse a-t-elle démontré que le solde réclamé à la défenderesse lui est dû? [ 14 ] C’est à la demanderesse qu’incombe le fardeau de démontrer le bien-fondé de sa réclamation tel que le prévoit les articles 2803 et 2804 C.c.Q. libellés ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] La preuve administrée à l’audience permet au Tribunal de conclure ce qui suit : - Il y a eu une légère surfacturation des heures travaillées par M. Gosselin; - Une
partie des travaux exécutés par la demanderesse ont dû être repris (nouvelle coupe des portes, peinture de la salle de lavage, silicone et nettoyage / peinture des cadres de porte). [ 16 ] Ces éléments, quoique non chiffrés, contredisent le témoignage de M. Gosselin suivant lequel non seulement les travaux se sont bien déroulés mais ont été exécutés correctement. [ 17 ] Dans les circonstances, la demanderesse a failli à la tâche de démontrer l’exécution correcte des travaux et le bien-fondé de sa réclamation pour le solde impayé.
En raison de ce qui précède, le Tribunal rejette la réclamation de la demanderesse. [ 18 ] La défenderesse ajoute avoir subi des dommages-intérêts en raison du stress et des inconvénients causés par la mauvaise exécution des travaux de la demanderesse. Cependant, aucune réclamation (demande reconventionnelle) n’a été formulée au soutien de cette prétention. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de 9291-1056 Québec inc. F.A.S.N. Les petites maisons P.G.; LE TOUT , avec les frais de justice (100 $).
__________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 septembre 2018
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