2015 QCCQ 9235, 2015 QCCQ 9235
Opinion
Smith c. Drummondville Nissan 2015 QCCQ 9235 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006988-145 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULA SMITH Demanderesse c.
DRUMMONDVILLE NISSAN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse reproche à la défenderesse de lui avoir fait de fausses représentations concernant la consommation d’essence du véhicule automobile qu’elle lui a vendu et lui réclame 4 361,15 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle s’est libérée de toute responsabilité en lui échangeant le véhicule nouvellement acheté avec un autre de catégorie supérieure. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est propriétaire d’un véhicule automobile BMW de l’année 2003 qu’elle souhaite remplacer par un véhicule neuf, économique et muni d’une traction intégrale. [ 4 ] Le 28 décembre 2011, elle se présente chez la défenderesse pour faire la connaissance des produits Nissan. Elle dénonce alors au représentant des ventes ses critères de sélection et celui-ci lui suggère le modèle «Juke».
La demanderesse témoigne que le représentant l’assure que ce véhicule fera 5.9 litres/100 kilomètres ( 40 MPG ). [ 5 ] Le même jour, elle l’achète au prix de 29 771 $ et remet en échange son véhicule BMW. Or, dès la première utilisation, elle remarque que le véhicule Juke consomme davantage de ce qu’on lui a représenté et dès le 3 janvier 2012, non seulement elle s’en plaint auprès de la défenderesse, mais elle manifeste le souhait de reprendre son BMW.
Cependant, le représentant des ventes lui suggère d’attendre un peu, le temps de faire un essai supplémentaire, puisqu’elle avait parcouru à peine 500 kilomètres avec celui-ci. [ 6 ] Le 10 janvier 2012, elle se présente de nouveau chez la défenderesse et est toujours insatisfaite. Conséquemment, elle exige qu’on lui remette son BMW. Le représentant des ventes accepte, mais lui applique une dépréciation de 5 000 $ sur le véhicule Juke, que la défenderesse refuse d’assumer. Dès lors, on lui propose de lui vendre un véhicule de catégorie supérieure à prix moindre, afin de réduire la dépréciation du véhicule Juke.
Conséquemment, le 12 janvier 2012, la demanderesse achète le Nissan Rogue au prix de 36 572,61 $, dont elle est aujourd’hui satisfaite. [ 7 ] Cependant, la demanderesse affirme avoir été victime de fausses représentations, sans quoi elle n’aurait jamais acheté le véhicule Juke et n’aurait pas dû assumer une dépréciation sur ce véhicule, qu’elle évalue à 4 372,15 $. [ 8 ] Le représentant de la défenderesse témoigne n’avoir fait aucune fausse représentation et ajoute que la courte période de deux semaines au cours de laquelle la demanderesse est en possession du véhicule Juke et le peu de kilométrage parcouru à ce moment ne permet pas d’établir un écart valable de consommation entre le résultat réel et la fiche descriptive du véhicule. [ 9 ] Par ailleurs, il explique avoir été obligé d’appliquer une dépréciation du véhicule Juke parce qu’en le reprenant, il a perdu le bénéfice du financement du manufacturier.
ANALYSE [ 10 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec énonce que c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit que revient l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention : « Art. 2803 : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée». [ 11 ] Cette preuve doit rendre l’existence d’un fait plus probable que son inexistence [2] . [ 12 ] Il ne suffit donc pas d’alléguer un fait pour satisfaire son fardeau.
Il faut s’assurer de présenter des faits suffisamment détaillés et probants pour que le Tribunal puisse faire droit à la demande. [ 13 ] Pour la présentation de sa preuve, la demanderesse a fait une vérification de l’ordinateur de bord du véhicule Juke qui lui indique une consommation moyenne de 12.9 litres/100 kilomètres après avoir parcouru 634 kilomètres. [ 14 ] Elle affirme donc que cette consommation excède du double de ce que le représentant des ventes lui a mentionné et qui apparaît d’ailleurs à la fiche descriptive du véhicule fournie par Nissan Canada. [ 15 ] Or, une seule mesure sur 634 kilomètres n’est pas représentative de la réalité, d’autant plus que la demanderesse ne témoigne pas des conditions d’utilisation du véhicule.
Le Tribunal ignore si le véhicule a fonctionné en mode stationnaire, s’il a été utilisé en ville ou sur la route et à quelle vitesse, tout comme il ignore les conditions routières pour cette courte distance. [ 16 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que la preuve n’est pas suffisamment probante pour qu’il puisse faire droit à la demande. [ 17 ] Mais il y a plus!
Lorsque la demanderesse accepte d’acheter le véhicule Rogue et de remettre le véhicule Juke avec une dépréciation, sans réserve de ses recours, elle conclut une transaction qui l’empêche aujourd’hui de réclamer quoi que ce soit à la défenderesse. [ 18 ] Lorsqu’en 2012, la demanderesse achète le nouveau véhicule Rogue à un prix moindre et qu’elle consent à la dépréciation sur son véhicule Juke, elle ne réserve pas ses droits et dès lors, elle accepte la situation telle qu’elle est.
Conséquemment, elle ne peut plus, deux ans plus tard, s’adresser à la Cour sur une situation qui a été convenue et acceptée. [ 19 ] Le Tribunal n’est pas insensible aux désagréments vécus par la demanderesse, mais étant donné la qualité de la preuve présentée et de la transaction convenue, il ne peut faire droit à la réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande; [ 21 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 8 juillet 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement. [1] Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de
Drummondville. A party may obtain the English translation of this judgement by written request sent to the "Directeur du secteur civil" at the Drummondville Courthouse.
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