2013 QCCA 1321, 2013 QCCA 1321
Opinion
Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 1321 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023676-133 (500-17-050868-093) DATE : LE 6 AOÛT 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
LES UASHAUNNUAT (LES INNUS DE UASHAT ET DE MANI-UTENAM) LE CHEF GEORGES-ERNEST GRÉGOIRE LES CHEFS DE FAMILLE TRADITIONNELLE UASHAUNNUAT ET LES FAMILLES TRADITIONNELLES UASHAUNNUAT ET LEURS MEMBRES LA BANDE INNUE TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM MIKE McKENZIE, RONALD FONTAINE, RAYMOND JOURDAIN, JONATHAN McKENZIE, TOMMY VOLLANT, JEAN-GUY PINETTE, MARIE-MARTHE FONTAINE, MARCELLE ST-ONGE ET RÉJEAN AMBROISE REQUÉRANTS - demandeurs c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC LINE BEAUCHAMP HYDRO-QUÉBEC LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉS - défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Thomas M. Davis) rendu le 27 mai 2013 qui a rejeté leur requête pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde. Celle-ci s'inscrit dans le contexte d'un recours en injonction interlocutoire et permanente par laquelle les requérants recherchent plusieurs conclusions reconnaissant leur
titre indien et droits ancestraux dans un vaste territoire au nord-est du Québec dans le but ultime, pour reprendre les conclusions principales de leur requête en injonction interlocutoire amendée datée du 18 janvier 2013, d'obtenir les ordonnances suivantes : ORDONNER aux défendeurs de respecter le
titre indien et les droits ancestraux et issus de traités des demandeurs, au moins dans leur forme apparente, ainsi que l'exercice de ce droit et de ces droits. ORDONNER à la défenderesse Hydro-Québec, ses dirigeants, administrateurs, officiers, employés, préposés, représentants, et/ou contractants de cesser immédiatement tous travaux et activités liés à la construction ou mise en œuvre de toutes les composantes du projet hydroélectrique de la Romaine ou complexe la Romaine tel que décrit aux présentes (le « Projet ») jusqu'au jugement final à intervenir. [ 2 ] Le juge Davis agit à
titre de juge gestionnaire et il est le juge désigné pour entendre le dossier au fond. Le 13 décembre 2012, il a rendu un jugement de gestion que les parties ont respecté jusqu'à maintenant. La prochaine étape au dossier en Cour supérieure est l'adjudication, au mois de septembre, des objections soulevées lors des interrogatoires au préalable tenus en avril.
Les avocats des parties m'ont informé qu'ils prévoient que l'instruction de la requête pour une injonction interlocutoire peut avoir lieu dès cet automne et au plus tard au printemps de 2014. [ 3 ] La requête des requérants que le juge Davis a rejeté demandait au tribunal d'ordonner l'arrêt des travaux de déboisement, d'un tronçon de 45 kilomètres, et de construction d'une ligne de transport entre le poste La Romaine et le poste Montagnais.
Si la permission leur est accordée, les requérants prévoient présenter une requête à une formation de cette Cour recherchant une ordonnance de sauvegarde jusqu'à ce que la Cour tranche le pourvoi ainsi autorisé. [ 4 ] Le juge Davis a analysé les quatre critères cumulatifs nécessaires pour l'obtention d'une ordonnance de sauvegarde soit : l'apparence de droit, l'urgence, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Les requérants ne contestent pas
l'exactitude avec laquelle le juge Davis a décrit leurs prétentions mais ils insistent qu'il s'est trompé quant à sa conclusion sur chacun des quatre critères. [ 5 ] En bref, voici le résultat de l'analyse du juge Davis. [ 6 ] Il était d'avis que les requérants n'avaient pas encore démontré à sa satisfaction l'existence des droits ancestraux qu'ils réclament et qu'il y avait la possibilité qu'une preuve plus étendue que celle déjà au dossier soit administrée pour traiter de cette question.
Cela dit, le juge reconnaît que les affirmations des requérants à cet égard étaient suffisamment sérieuses pour passer à l'étude des trois autres critères. Le juge reconnaissait aussi que leurs prétentions quant à l'invalidité de la modification ministérielle en date du 19 avril 2013 du Décret 802-2011 du 3 août 2011, autorisant les travaux, étaient également sérieuses mais que rien dans la preuve ne permet de douter de la validité prima facie du certificat modificateur et que, dans pareilles circonstances, la prudence s'imposait.
Le juge ajoute que dans un projet de telle envergeure, le fait qu'il y a des modifications ne devrait pas surprendre. [ 7 ] Quant à l'urgence, le juge estimait que les requérants auraient pu agir plus rapidement, surtout parce que les plans d'Hydro- Québec prévoyaient depuis longtemps la ligne de nord et la coupe des arbres, et dont les requérants étaient au courant, possiblement depuis 2004. [ 8 ] En ce qui concerne le préjudice irréparable, le juge a reconnu que les études au dossier démontrent un risque accru pour les caribous chassés par les requérants.
Il était néanmoins d'avis que la preuve n'établissait pas de préjudice irréparable sur l'existence des caribous lié au déboisement. Il prend note aussi d'un témoignage qui laisse croire que les caribous « peuvent encore fréquenter un territoire où il se trouve des installations importantes » [1] .
Le juge mentionne aussi que le déboisement actuel ne donnera pas lieu à la construction immédiate des lignes de transmission. [ 9 ] Enfin, le juge a conclu que la prépondérance des inconvénients penchait en faveur des intimés à la lumière des études environnementales complétées et des auditions devant le BAPE tenues avant l'adoption du Décret 802-201 autorisant les travaux. À cet égard, il a tenu compte, entre autres, des emplois créés par le projet et du bénéfice potentiel non seulement pour la population locale mais pour l'ensemble de la population du Québec, surtout quant le
titre ancestral que réclame les requérants n'était pas encore établi. [ 10 ] Les parties s'entendent que les critères qui doivent guider un juge de cette Cour saisie d'une requête en autorisation du pourvoi d'un jugement portant sur la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde ont été récemment décrits et appliqués par la juge Bich de la façon suivante : [10] « La jurisprudence est constante qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire comme en matière d'ordonnance de sauvegarde, la permission d'interjeter appel n'est accordée que dans des circonstances exceptionnelles », écrit le juge Bouchard dans Roche ltée, groupe conseil c.
Québec (Procureur général) . Dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. , on décrit de la manière suivante les conditions qui président à l'octroi d'une permission d'appeler en matière de sauvegarde (y compris dans les cas où l'on recherche par ce moyen le sursis d'une décision administrative), et ce, peu importe la loi ou la disposition habilitante : [1] [...] La Cour est fort réservée en matière de permission d'appeler du jugement qui accorde ou, comme en l'espèce, refuse une ordonnance de sauvegarde, remède dont le caractère est essentiellement discrétionnaire.
La permission n'est donc accordée que dans des cas exceptionnels, si l'intérêt de la justice le commande : voir Société Parc-Auto du Québec c. Fondation du Centre hospitalier universitaire de Québec , [2003] J.Q. no 14781 ; Fédération des Caisses d'économie Desjardins du Québec c. Bureau , [2000] J.Q. no 4736 ; Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique,
section locale 9414, [2004] J.Q. no 17035 ; Première nation de Betsiamites c. Kruger inc , [2005] J.Q. no 10937 .
C'est le cas lorsque, prima facie , la faiblesse du jugement dont on veut interjeter appel se combine à l'urgence d'éviter un préjudice important. [Tous renvois omis] [11] C'est à cette condition seulement que l'on pourra conclure que l'intérêt de la justice, au sens de l'article 511 C.p.c ., milite en faveur de l'octroi de la permission d'appeler. [2] [ 11 ] Afin de déterminer si les requérants ont réussi à démontrer une faiblesse apparente au jugement attaqué, il y a lieu de reproduire le paragraphe 28 de la requête en autorisation dont je suis saisi, qui énonce les moyens d'appel proposés : 28.
Les motifs justifiant que la permission de porter le jugement en
Annexe A en appel soit accordée sont les suivants:
a) le juge de première instance a erré en ne reconnaissant pas que les requérants rencontrent tous les critères pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde;
b) le juge de première instance a erré en ne donnant pas effet à l'objectif visé par les articles 754.2 et 46 C.p.c. de sauvegarder les droits des requérants quant à leurs droits substantifs et quant à leur droit à une audition pleine, impartiale et équitable pour la détermination de leur Requête en injonction interlocutoire;
c) le juge de première instance a erré quant au principe du maintien du statu quo qui requérait que l'ordonnance de sauvegarde soit émise;
d) le juge de première instance a erré en ne reconnaissant pas que les Requérants ont démontré un droit clair fondé sur le
titre ancestral et les autres droits ancestraux, lesquels sont des droits constitutionnels;
e) le juge de première instance a erré en ne reconnaissant pas que les Requérants ont démontré un droit clair fondé sur le non-respect des conditions du décret 802-2011 qui « autorisait » la construction des lignes de transport à certaines conditions seulement;
f) le juge de première instance a erré en ne jugeant pas que les Requérants ont un droit clair fondé sur la scission illégale du Complexe La Romaine pour les fins d'évaluation environnementale;
g) le juge de première instance a erré en ne concluant pas qu'à tout le moins les requérants avaient des droits ancestraux apparents forts compte tenu de la preuve des Requérants;
h) le juge de première instance a erré en étant d'avis que les requérants n'ont pas fait preuve de diligence, malgré le récent devancement des travaux quant à la ligne du Nord et les renseignements erronés quant à la possibilité de transporter la production de la Romaine que par le corridor du Sud, les efforts des Uashaunnuat pour trouver des solutions extrajudiciaires suivant les directives de la Cour suprême du Canada dans Delgamuukw et malgré leur participation au processus de consultation que le PGQ était obligé de faire;
i) le juge de première instance a erré quant à la nature du préjudice irréparable, à savoir un préjudice qui ne sera pas compensable en argent, et en omettant de considérer l'importance pour les requérants de l'intégrité de leur territoire traditionnel et de leur lien avec le territoire et en reprochant aux requérants leurs efforts de trouver des solutions extra-judiciaires;
j) le juge de première instance a erré en décidant que les requérants ont abandonné leur revendication sur l'élimination de la Ligne du Nord;
k) le juge de première instance a erré en décidant que la prépondérance des inconvénients ne jouait pas en faveur des requérants;
l) le juge de première instance a erré en décidant que les requérants se trouvent dans une situation fort semblable à celle dont a traitée cette Cour dans l'arrêt Betsiamites ; à cet effet, il faut distinguer cet arrêt vu la preuve que les parties ont déjà produite au dossier quant à leurs droits, à l'urgence, au préjudice appréhendé et à la prépondérance des inconvénients;
m) le juge de première instance a erré en admettant en preuve et en donnant effet aux nouveaux affidavits de Bollulo et Rompré. [ 12 ] Avec égard pour la qualité des représentations des avocats des requérants, ils n'ont pas réussi à me convaincre que le cas présent est si exceptionnel que la permission d'appeler devrait être accordée compte tenu du caractère hautement discrétionnaire du jugement du juge Davis.
Certes, le dossier soulève des questions de droit fort intéressantes mais, à mon avis, ce n'est pas dans le contexte d'un appel d'un jugement rejetant une demande pour une ordonnance de sauvegarde qu'elles doivent être étudiées. [ 13 ] Je trouve très utile l'analyse de mon collègue le juge Morissette dans Droit de la famille - 081957 [3] (cité par la juge Bich au paragraphe [51] de son jugement dans Northex ) lorsqu'il parle des critères à examiner lorsqu'une
partie prétend qu'un jugement est affecté par, entre autres, une faiblesse apparente : [4] Il existe une gradation entre un motif d'appel frivole, un motif d'appel plaidable, et la démonstration avant l'audition du pourvoi d'une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d'une faiblesse apparente dans un jugement.
J'ajoute que, lorsqu'il ressort de l'inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d'un facteur additionnel, soit la réserve que s'impose une cour d'appel en n'infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d'une erreur dite « manifeste » et « dominante » ou « déterminante ». [Soulignage ajouté]. [ 14 ] Je reconnais que les moyens proposés par les requérants ne peuvent pas être qualifiés de frivoles, quoique certains soient rédigés d'une façon laconique.
À supposer que les requérants bénéficient d'un appel de plein droit, je doute fort que les intimés pourraient obtenir le rejet de l'appel aux termes du paragraphe 4.1 de l'article 501 C.p.c. (« du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable du succès / the fact that the appeal has no reasonable chance of success »). [ 15 ] Cela dit, il y a toute une différence entre des moyens qui peuvent êtres plaidables, pour employer l'expression du juge Morrissette, et ceux qui démontrent une faiblesse apparente dans le jugement attaqué.
Une faiblesse qui est apparente doit, en effet, sauter aux yeux du juge de cette Cour à la simple lecture du jugement, des moyens d'appel, des procédures et des pièces produites. Manifestement, ce n'est pas le cas avec le jugement du juge Davis qui a acquis une connaissance profonde du dossier par son statut de juge gestionnaire. [ 16 ] J'ajouterai que le défi auquel faisaient face les requérants est encore de taille par le simple fait qu'il leur fallait démontrer une faiblesse apparente sur chacun des quatre critères nécessaires pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde.
Les moyens qu'ils ont proposés sont sérieux mais ils sont loin de démontrer la faiblesse nécessaire pour justifier la permission d'appeler. [ 17 ] Enfin, même si j'avais conclu que les requérants avaient démontré une faiblesse apparente sur chacun des quatre critères ci-haut mentionnés, j'aurais hésité à accorder la permission d'appeler. En effet, il est irréaliste de penser que la Cour aurait pu entendre et décider le sort du pourvoi sur le fond avant l'audition de la requête en injonction interlocutoire en Cour supérieure, à moins d'avoir suspendu les procédures en première instance.
Je constate que la requête des requérants dont je suis saisi ne demande pas une telle suspension, ce qui est tout à fait compréhensible vu l'importance pour toutes les parties de procéder le plus rapidement possible à l'audition en Cour supérieure, qui est prévue possiblement à l'automne de 2013 ou, au plus tard, au printemps 2014. [ 18 ] Par conséquent, la requête des requérants est rejetée avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me James O'Reilly Me Gary Carot O'REILLY & ASSOCIÉS Pour les requérants
Me Pierre A. Fournier BROUILLETTE ET ASSOCIÉS Pour les requérants Me Jean-François Bertrand JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC. Pour les requérants Me André Fauteux Me Stéphanie Lisa Roberts DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES Pour les intimés Le Procureur général du Québec et Line Beauchamp Me Tania Mitchell (absente) Me Stéphanie Dépeault (absente) Me Éric Gingras (absent) Me Mélyne Félix (absente) MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l'intimé Le Procureur général du Canada Me Elise Poisson Me Yvan Biron LAVERY, DE BILLY Pour l'intimée Hydro-Québec Me René Bourassa M.
Andréjean Luc (stagiaire) MCGOVERN FRÉCHETTE Pour l'intimée Hydro-Québec Date d’audience : le 30 juillet 2013
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