2019 QCCQ 9466, 2019 QCCQ 9466
Opinion
Protection de la jeunesse — 19543 2019 QCCQ 9466 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003321-176 DATE : 25 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au […];
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue par la soussignée, le 19 mars 2018. [ 2 ] Il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent d’ordonner le maintien de l’enfant auprès de la famille d’accueil de madame C, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 3 ] La mère conteste la demande du Directeur, elle veut ravoir la garde de son fils.
Le père tout comme la dernière fois brille par son absence. [ 4 ] Le procureur de l’enfant, au terme de l’enquête, recommande au Tribunal d’accueillir la demande selon ses conclusions. Bilan et analyse [ 5 ] Le 19 mars 2018, X venait d’emménager auprès de la famille d’accueil de madame D et de monsieur E. Le Tribunal laissait au Directeur, une année pour clarifier le projet de vie de l’enfant. Il maintenait la suspension des contacts entre l’enfant et ses parents.
[ 6 ] À l’été 2018, l’insécurité affective du jeune est évaluée par la déléguée avec l’aide de la famille d’accueil. Certaines difficultés d’attachements sont présentes. [ 7 ] Le père d’accueil s’avère mieux outiller que la mère d’accueil pour répondre aux besoins affectifs du jeune. Il faut noter que X s’oppose davantage face aux figures féminines. [ 8 ] En octobre 2018, le jeune fait une crise importante, il refuse de dormir durant toute la nuit. [ 9 ] Toujours en octobre, seule avec l’enfant, la mère d’accueil arrive difficilement à maintenir la routine de l’enfant.
Le père d’accueil doit quitter son travail pour venir porter main forte à la mère d’accueil. [ 10 ] Au cours du mois d’octobre, la famille d’accueil annonce à la déléguée, la fermeture de leur ressource. Le jeune se retrouve chez madame C. [ 11 ] À cet endroit, le jeune s’intègre rapidement et bien. Il ira même jusqu’à demander à madame C s’il peut rester longtemps chez elle, comme les autres enfants. Le jeune est heureux et épanoui. [ 12 ] Il s’agit d’une famille d’accueil d’expérience, capable de bien encadrer le jeune.
Elle maintient les limites, malgré l’opposition et les tests du jeune. [ 13 ] Il peut sembler ambitieux de se projeter jusqu’à l’atteinte des dix-huit ans du jeune, alors qu’il habite chez madame C depuis seulement deux mois, mais il s’agit d’un jeune avec des enjeux d’attachement.
Il faut lui confirmer dès ce jour, qu’il restera à l’endroit où il apprécie demeurer. [ 14 ] Le Tribunal espère que cette nouvelle façon de faire produira des résultats différents et que le jeune pourra se permettre de s’enraciner dans la famille d’accueil de madame C. [ 15 ] Fort heureusement, le jeune voit toujours sa demi-fratrie, Y, Z et F, avec laquelle il maintient des liens positifs. [ 16 ] Y, son demi-frère aîné, s’entend bien également avec la nouvelle famille d’accueil du jeune.
Il fait équipe avec cette dernière, dans l’intérêt de son frère. [ 17 ] Pour ce qui est de la mère, la situation n’a pas changé depuis la dernière ordonnance. Elle ne collabore toujours pas au suivi psychosocial et ne donne accès à aucun de ses suivis. Elle présente toujours une instabilité domiciliaire importante.
Elle nie complètement ses difficultés au plan de la santé mentale. [ 18 ] Vu le manque de collaboration de la mère avec la déléguée, il demeure impératif de lui retirer l’exercice des attributs de l’autorité parente pour le confier à la nouvelle famille d’accueil du jeune. [ 19 ] Le père du jeune est toujours absent. Il n’a aucun contact avec la déléguée et ne daigne pas se présenter à l’audience. [ 20 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 mars 2018; ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, chez madame Gaëtane C, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2028; SUSPEND les contacts entre l’enfant et ses parents; RETIRE aux parents, l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les soins de santé, scolaire, parascolaire et sociale, pour l’obtention de passeports et visas et autorisations pour voyager l’extérieur du pays; CONFIE l’exercice des attributs retirés aux parents, à madame C; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance au jeune et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit jusqu’au [...] 2028 ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant M e Catherine Mercier Avocate de la mère Date d’audience : 25 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 27 février 2019 Dernière pièce déposée : D-7
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