2018 QCCQ 9131, 2018 QCCQ 9131
Opinion
Checroune c. Propane du Suroît (9049-1135 Québec inc.) 2018 QCCQ 9131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700620-182 DATE : 22 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENJAMIN CHECROUNE Demandeur c.
PROPANE DU SUROÎT (9049-1135 Québec inc.) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au terme d’un contrat de distribution de gaz propane et de location de matériel (réservoir de 420 litres), le demandeur Checroune reçoit une facture de 150$ plus taxes pour le ramassage du réservoir loué.
Il conteste cette facture qu’il considère abusive. [ 2 ] La défenderesse (ci-après appelée « Suroît inc.») soulève que l’opération de ramassage nécessite des équipements spéciaux et du personnel formé, et ce, pour des raisons de sécurité et de respect de la réglementation routière. [ 3 ] De plus, la défenderesse s’en remet à la clause suivante du contrat intervenu entre les parties : « Des frais d’installation et d’enlèvement de réservoir(
s) sont, dans tous les cas, payables par le client. Les frais d’installation sont payables le jour de l’installation. Les frais d’enlèvement sont payables le jour de l’enlèvement. Les frais d’installation et d’enlèvement sont de 150$ chacun au 1 er juillet 2007 et sont indexés au taux de 3% l’an et composé annuellement.
Les frais d’enlèvement sont facturés au client dès que le matériel est enlevé ou désaffecté, et ce, même si le client l’a fait lui-même ou fait faire par un tiers en contravention des présentes; Le client reconnaît qu’il est gardien du matériel loué (cylindre et réservoir) et que son installation a été dûment déclarée auprès de la Régie du bâtiment du Québec par la compagnie; Le client comprend qu’il n’a aucun droit et aucune autorisation pour déplacer, enlever ou désaffecter de quelque façon le matériel loué ou de mandater quelqu’autre personne que la compagnie pour ce faire.
Le client comprend au surplus qu’il est responsable de tout dommage relié à un enlèvement, un déplacement ou une désaffectation non-autorisé par la compagnie.» (reproduction intégrale) QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur a-t-il démontré que la clause du contrat qui prévoit des frais de ramassage de 150$ plus taxes est abusive et/ou illégale?
LE CONTEXTE [ 5 ] À l’automne 2014, le demandeur fait l’achat d’un foyer au gaz de la défenderesse qui procède à l’installation et à la facturation en date du 25 novembre 2014 au montant de 3 191,71$ (Pièce P-17). [ 6 ] Le même jour, les parties signent un contrat intitulé « Contrat de distribution de gaz propane et de location de matériel » prévoyant l’approvisionnement exclusif en gaz propane et la location d’un réservoir de grande dimension (420 litres) pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 25 novembre 2017. [ 7 ] Le contrat (pièce P-2) est entièrement préparé par la défenderesse Suroît inc. et prévoit un loyer de 85$ par année plus taxes pour le réservoir. [ 8 ] Le demandeur Checroune paie son loyer chaque année et au début novembre 2017, il décide de changer de fournisseur de propane et en avise Suroît inc. par téléphone. [ 9 ] Le demandeur est alors avisé des frais de ramassage de 150$ qui lui seront facturés après la reprise de possession du réservoir ce qui l’amène à contacter l’Office de la protection du consommateur.
[ 10 ] Le 21 novembre 2017, quelques jours avant la fin du contrat (25 novembre 2017) le ramassage est effectué par Suroît inc. [ 11 ] Par la suite, le demandeur reçoit une facture de 150$ plus taxes (pièce P-6 : 172,46$) concernant le ramassage du 21 novembre 2017. [ 12 ] Par lettre datée du 15 décembre 2017, le demandeur conteste cette facture avec référence à la
Loi sur la protection du consommateur (R.L.R.Q., chap. P-40.1) ainsi qu’à des décisions de la présente division des Petites créances dans des affaires similaires. [ 13 ] N’ayant pas payé cette facture, le demandeur reçoit, en janvier 2018, une mise en demeure d’une agence de collection (lettre de Kolleco, pièce P-11) réclamant le paiement dans les 48 heures d’une somme majorée à 175.91$. [ 14 ] Afin de ne pas nuire à sa cote de crédit, le demandeur fait parvenir à Suroît inc. un chèque de 175,91$, incluant des intérêts avec la mention « Sous protêt/sous réserve de mes droits » (pièce P-12).
Ensuite, il fait parvenir une mise en demeure à Suroît inc. de le rembourser (lettre P-14, 31 janvier 2108). [ 15 ] Il entreprend le recours par lequel il réclame le remboursement de cette somme de 175,91$, des frais de poste de 34,50$ (3 envois certifiés à 11,50$) ainsi que des frais de déplacement de 100$ pour ses deux présences à la Cour (ouverture du dossier et procès), le tout pour un total de 310,41$. [ 16 ] La défenderesse Suroît inc. conteste la demande dans les termes suivants : «La compagnie Propane du Suroît on subi des frais causé par le choix de changé de fournisseur de propane par le demandeur.
Il y a eu des employés, l’utilisation d’un camion spécialisé pour transporter des produits dangereux et c’est la raison pour laquelle il y a des frais pour ramasser un réservoir de plus M. était au courant des frais et il les à mêmes payé je ne comprends pas pourquois nous sommes rendu ici.» (reproduction intégrale) LE DROIT [ 17 ] Le demandeur Checroune soulève l’
article 1437 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « C.c.Q. art. 1437. La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci.»
ANALYSE [ 18 ] Le présent litige survient aux termes d’un contrat de location de trois ans pendant lequel le demandeur a payé intégralement le loyer et la fourniture de gaz propane. [ 19 ] La location étant terminée, il est dans l’ordre des choses que la locatrice, Suroît inc., récupère son bien, soit le réservoir de propane. [ 20 ] Il ne s’agit pas d’une reprise de possession ni d’une résiliation prématurée du contrat en raison d’un défaut de paiement. [ 21 ] Le ramassage du réservoir n’est donc pas une suite directe et immédiate d’une telle résiliation mais la conséquence logique reliée à la fin du contrat de location. [ 22 ] Le Tribunal estime donc abusive cette clause de frais de ramassage, particulièrement en fin de contrat de location.
Elle équivaut à pratiquement deux ans de loyer (85$/année), ce qui est démesuré. [ 23 ] Selon l’
article 1437 du Code civil du Québec précité, cette clause est par conséquent nulle. [ 24 ] D’ailleurs, Suroît inc. n’a soumis aucune preuve détaillée de ses frais de ramassage en temps, main-d’œuvre et matériel. [ 25 ] Au surplus, Suroît inc. n’a pas facturé la somme de 150$ plus taxes lors de l’installation du réservoir puisque celle-ci était reliée à un contrat de vente de plus de 3 000$. [ 26 ] L’inscription de la mention « Sous protêt» préserve les droits et recours du demandeur qui n’a pas voulu se faire justice lui- même en ne payant pas la facture. [ 27 ] Il aura droit au remboursement de la somme payée, soit 175,91$ en raison de l’
article 1491 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : «1491. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu’il ne doit rien, oblige celui qui l’a reçu à le restituer. Toutefois, il n’y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son
titre ou s’est privé d’une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.» [ 28 ] Il n’y a pas lieu d’accorder les frais de déplacement de 100$ qui sont réclamés, car toute personne qui entreprend un recours judiciaire doit se déplacer au Palais de justice pour ouvrir un dossier et ensuite pour être entendue.
[ 29 ] Le demandeur sera compensé par l’octroi des intérêts légaux, l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. à compter de sa mise en demeure, ses frais de lettre de 23$ (deux envois à 11,50$) et ses frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse Propane du Suroît inc. (9049-1135 Québec inc.) à payer au demandeur la somme de 175,41$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 15 décembre 2017, des frais de lettre de 23$ et les frais de justice de 101$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 9 octobre 2018
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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