2014 QCCA 301, 2014 QCCA 301
Opinion
L.P. Lapointe et Associés inc. c. Syndicat des copropriétaires d’Administration 30 Berlioz enr. 2014 QCCA 301 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023944-135 ( 500-17-074847-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 février 2014 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS L.P. LAPOINTE ET ASSOCIÉS INC. Me Michel Taillefer Me Camille Janvier-Langis BCF S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ADMINISTRATION 30 BERLIOZ ENR. Me Michel Paradis JOLI-CŒUR, LACASSE S.E.N.C.R.L.
En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 18 septembre 2013 par l'honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – disjonction de recours et rejet de défense Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h35 : Reprise de l’audience du 11 février 2014. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement, la Cour : [ 1 ] ACCUEILLE l’appel; [ 2 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 3 ] REJETTE la requête du Syndicat des copropriétaires de Administration 30 Berlioz enr. en disjonction des recours et en rejet
de la défense et demande reconventionnelle à l’encontre du recours hypothécaire; [ 4 ] Le tout avec dépens tant en première instance qu’en appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. L.P. Lapointe et Associés inc. c. Syndicat des copropriétaires de Administration 30 Berlioz enr. 2014 QCCA 301 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023944-135 (500-17-074847-123) DATE : LE 17 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. L.P. LAPOINTE ET ASSOCIÉS INC. APPELANTE - défenderesse c.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE ADMINISTRATION 30 BERLIOZ ENR. INTIMÉ - demandeur MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 14 FÉVRIER 2014 [1] L.P.
Lapointe et associés inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 18 septembre 2013 (l’honorable Kirkland Casgrain), qui rejette sa défense à l’encontre du recours en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice de l’intimé et ordonne la disjonction de sa demande reconventionnelle. [2] L’appelante est propriétaire d’une fraction d’un immeuble en copropriété divise qui comprend plus de deux cent unités de cohabitation. L’intimé administre l’immeuble à
titre de syndicat des copropriétaires.
[3] En 2006, l’intimé procède à des travaux de correction de l’enveloppe extérieure de l'immeuble – une
partie commune de la copropriété – en vue de régler un problème d’infiltration d’eau qui perdure depuis plusieurs années. Les travaux ne corrigent pas le problème pour l’unité de l’appelante.
Devant les plaintes de celle-ci, l’intimé fait de nouvelles interventions, sans succès. [4] Insatisfaite de la situation, l’appelante a cessé, à l’automne 2011, de verser sa part des charges communes et sa contribution au fonds de prévoyance. [ 5 ] Après avoir publié un avis d’hypothèque légale contre la fraction de l'appelante, l’intimé entreprend un recours en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice à l’encontre de l’appelante. [ 6 ] L’appelante présente une défense et une demande reconventionnelle de 550 000 $ en dommages-intérêts pour les inconvénients et la dépréciation de la valeur de sa fraction.
Elle demande à la Cour supérieure d’ordonner la compensation judiciaire de toutes sommes qui pourraient être dues à l’intimé aux termes de l’action principale. *** [ 7 ] Le 18 septembre 2013, le juge d’instance accueille la requête en irrecevabilité de la défense de l’intimé et ordonne la disjonction de la demande reconventionnelle formulée par l’appelante. Rendu séance tenante, le jugement de première instance se lit ainsi : JUGEMENT sur la requête en disjonction des recours et en rejet de la défense à l'encontre du recours hypothécaire du demandeur
L'article 1064 est d'ordre public ( Syndicat des copropriétaires du Château Renaissance c. Industries d'Orcini Ltd., 2009 QCCA 159 ). Au paiement des quotes-parts, on ne peut opposer une demande reconventionnelle si cette demande reconventionnelle n'est pas liquide et exigible. Par ailleurs, la demande reconventionnelle prétend que des travaux n'ont pas été effectués et que pour cette raison, on est en droit de retenir le paiement de la quote-part. Comme le fait remarquer le procureur de la demanderesse, ce motif est irrecevable comme moyen de défense.
En effet, il serait illogique de permettre à un copropriétaire de ne pas payer le syndicat au motif que les travaux n'ont pas été effectués, alors que le syndicat ne peut financer ces travaux qu'avec les quotes-parts. Considérant en outre que l'article 1064 est d'ordre public, la défense est irrecevable. En conséquence, l a requête en irrecevabilité de la défense est accueillie. LE TOUT avec dépens. Par ailleurs, le Tribunal voit mal dans ces circonstances que la demande reconventionnelle puisse être jointe à l'action principale. Ce serait retarder indûment la demande principale sans raison valable.
Pour ce motif, la demande reconventionnelle est disjointe de l'action principale. LE TOUT sans frais. [Soulignements dans le texte] *** [ 8 ] L’appelante soutient que le juge de première instance a erré en droit en décidant que la défense et la demande reconventionnelle sont irrecevables au motif que l’obligation de l’appelante de contribuer aux charges de la copropriété énoncée à l’
article 1064 C.c.Q. est d’ordre public. [ 9 ] L’intimé répond en plaidant que l’appelante ne peut retenir le paiement des charges en invoquant une créance à l’endroit du syndicat puisque l’obligation de payer les charges imposées aux copropriétaires est impérative. Sans les contributions des copropriétaires, le syndicat ne peut correctement s’occuper de l’entretien de l’immeuble. [ 10 ] Sur ce premier moyen, l’appelante a raison. [ 11 ] L’
article 2765 , al. 1 C.c.Q. prévoit que devant un recours en délaissement forcé, le débiteur peut faire valoir « une cause valable d’opposition / a valid cause for objection ». Le juge passe cette disposition sous silence. [ 12 ] Or, l’appelante plaide dans sa défense que l’intimé est responsable, en application de l’
article 1077 C.c.Q. , des dommages causés aux copropriétaires pour un défaut d’entretien des parties communes. C’est le fondement de la demande reconventionnelle avancée par l’appelante. [ 13 ] L’appelante est en droit de plaider l’exception d’inexécution pour justifier la retenue du paiement des charges communes qu’elle doit au syndicat. La nature impérative de l’
article 1064 C.c.Q. – qui édicte une règle d’ordre public de protection [1] – ne s’y oppose pas. [ 14 ] Le juge se méprend en décidant que l’appelante ne peut opposer sa demande reconventionnelle dans les circonstances au motif que la créance qu’elle réclame n’est pas « liquide et exigible ». [ 15 ] L’
article 1673 , al. 2 C.c.Q . prévoit qu’une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. Il ne fait pas de doute qu’un copropriétaire en défaut de paiement des charges communes peut opposer l'inexécution des
obligations du syndicat des copropriétaires en défense à un recours hypothécaire visant le délaissement forcé [2] . [ 16 ] Ainsi, la liquidation judiciaire d’une dette pour l’opposer en compensation peut être demandée reconventionnellement par l’appelante pourvu que, comme l’exige l’article 172 C.p.c. , sa réclamation résulte de la même source que la demande principale ou d’une source connexe. [ 17 ] Cette connexité est manifeste ici, le recours principal et la demande reconventionnelle ayant trait, tous deux, à la déclaration de copropriété. [ 18 ] Par ailleurs, l’appelante plaide que le juge se méprend en concluant que la demande reconventionnelle doit être disjointe puisqu’elle retarderait indûment l’action principale sans raison valable. [ 19 ] L’appelante a encore raison sur ce point.
La compensation judiciaire permet de traiter ensemble des litiges qui se rejoignent et dont l’issue de chacun risque d’influencer l’autre [3] .
La règle de la proportionnalité a ici toute sa place [4] . [ 20 ] Avec égards, la disjonction prononcée par le juge était, en l’espèce, inopportune puisqu’entachée par des erreurs de droit. [ 21 ] Cela suffit pour accueillir l’appel. [ 22 ] Ce sont les motifs pour lesquels la Cour, séance tenante, a accueilli l’appel, avec dépens; a infirmé le jugement de première instance et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, a rejeté la requête du Syndicat des copropriétaires Administration 30 Berlioz enr. en disjonction des recours et en rejet de la défense et demande reconventionnelle à l’encontre du recours hypothécaire, avec dépens.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Michel Taillefer M e Camille Janvier-Langis BCF s.e.n.c.r.l. Pour l’appelante M e Michel Paradis Joli-Cœur Lacasse s.e.n.c.r.l. Pour l’intimé Date d’audience : Le 11 février 2014
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