2020 QCCQ 8167, 2020 QCCQ 8167
Opinion
Protection de la jeunesse — 206679 2020 QCCQ 8167 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-009955-206 DATE : 6 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de trois mois, demeure avec sa mère. Les parents ne demeurent pas à la même adresse et leur situation conjugale est ambiguë. [ 2 ] La mère a une autre fille de huit ans, Y, issue d’une autre union, dont elle assume la garde.
Le père a également un autre enfant dont il n’a pas la garde. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection pour l’enfant. Elle allègue essentiellement que sa sécurité et son développement sont compromis pour cause de risque sérieux de négligence, des problèmes de toxicomanie de la mère et de mauvais traitements psychologiques, en raison de l’exposition à des conflits sévères entre les parents. [ 4 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à sa mère et que les contacts avec le père se déroulent sous la supervision d’une tierce personne avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Les parties sont en accord avec la demande de la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que la Directrice intervient dès la naissance de l’enfant, à l’hôpital.
À ce moment, les parents ont deux chambres différentes en raison d’un conflit entre eux. [ 7 ] L’évaluation révèle que la mère présente un problème de consommation d’alcool et de drogues depuis plusieurs années et qu’elle a consommé durant sa grossesse notamment un « speed » pour provoquer sa grossesse et du cannabis en petite quantité. [ 8 ] Le père consomme également du cannabis, mais juge qu’il n’a pas de problème de consommation. [ 9 ] Les conflits entre les parents sont fréquents. Y confirme qu’elle est témoin de nombreuses disputes.
De plus, les policiers doivent parfois intervenir en raison de la gravité des conflits. Les parents reconnaissent cette problématique. [ 10 ] Au moment de l’accouchement, plusieurs personnes habitent le logement de la mère, soit sa fille Y, son frère, monsieur C et la
conjointe de ce dernier. Monsieur C est un consommateur de cocaïne et peut être agressif. [ 11 ] À la suite de l’intervention de la Directrice, les parents collaborent à l’évaluation et se mobilisent rapidement. La mère témoigne du fait qu’elle a eu très peur de perdre ses enfants. [ 12 ] Le 1er mai 2020, le Tribunal ordonne provisoirement que l’enfant soit confié à sa mère, à la condition qu’elle demeure avec la grand-mère maternelle. [ 13 ] L’infirmière du programme SIPPE rapporte que le bébé se développe normalement et elle est témoin de l’attachement de la mère avec son fils.
Elle suit les conseils qui lui sont donnés et lui donne des soins adéquats. Elle est abstinente depuis son arrivée chez la grand-mère maternelle et a entrepris un suivi auprès de l’organisme le Virage. [ 14 ] Le père a entrepris un suivi après de l’organisme A pour la gestion de la colère.
Il pourra éventuellement faire un suivi en lien avec sa consommation de stupéfiants. [ 15 ] Les intervenants estiment que les parents sont motivés à s’impliquer dans leurs démarches personnelles. [ 16 ] Les parents disent ne plus être un couple, mais souhaitent demeurer unis pour leur fils. [ 17 ] La mère va réintégrer son logement. Son frère et sa conjointe sont partis vivre dans un autre endroit et elle sera la seule adulte dans le logement. Elle a réorganisé tout son environnement. [ 18 ] Le père habite chez la grand-mère paternelle à Ville A dans [la région A].
Les contacts avec l’enfant se feront via l’intermédiaire des grands-parents. [ 19 ] La situation de l’enfant commande son maintien auprès de sa mère. L’intervention de la Directrice est toutefois nécessaire, en raison du mode de vie des parents et de leur relation conflictuelle.
Il s’agit d’un jeune bébé et la Directrice doit assurer un suivi régulier de son évolution. [ 20 ] Leur collaboration est primordiale et leur volonté de s’investir dans des démarches personnelles visant à régler leurs problèmes personnels rassure le Tribunal. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
c) et 38 e) 2de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence 38 b) 2 et de mauvais traitements psychologiques 38 c); [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent suivant entente entre les parties quant à la fréquence, les modalités, incluant le degré de supervision; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en s’impliquant au plan d’intervention; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leurs démarches personnelles; pour la mère, son suivi auprès de [l’organisme B] et pour le père, son suivi auprès [de l’organisme A]; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 31 ] LE TOUT pour une durée d’une année. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Mylène Francoeur Galarneau Avocate de la D.P.J. Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant
Me Gisèle Tremblay Avocate de la mère Me Lucie Gaucher Avocate pour le père Date d’audience : 6 juillet 2020 Jugement signé le : 31 juillet 2020
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