2011 QCCQ 7953, 2011 QCCQ 7953
Opinion
Ledoux c. Duval 2011 QCCQ 7953 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009961-106 DATE : 21 AVRIL 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL LEDOUX Demandeur c.
GÉRALD DUVAL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur le remboursement d'une somme de 7 000 $ représentant le coût de pompage de purin et l'installation d'un système d'irrigation à la demande de celui-ci en regard de la ferme dont il est locataire.
LES FAITS [ 2 ] En mai 2009, le demandeur reçoit un appel téléphonique du défendeur lui demandant de venir procéder au pompage du purin et épandage de celui-ci sur les terres dont il est locataire au […], à Saint-Sébastien. [ 3 ] En vertu d'un bail (P-3), le défendeur est locataire des terres situées à cet endroit, propriété de Denis Tessier. [ 4 ] Le demandeur effectue les travaux et envoie au défendeur le 25 mai 2009 sa facture totalisant 6 038,81 $ (taxes incluses) (P- 1). [ 5 ] Il ne reçoit alors aucune communication du défendeur et celui-ci tarde à payer cette facture. [ 6 ] De juin 2009 jusqu'à août 2010, le demandeur fait parvenir au défendeur des rappels de compte auxquels s'ajoutent des frais d'administration mensuels calculés sur la base de 24 % par année tel que mentionné à la facture P-1. [ 7 ] Le défendeur conteste cette réclamation disant que celle-ci ne lui est pas attitrée et que le propriétaire des lieux, en l'occurrence monsieur Denis Tessier, est responsable de cette facture comme cela a été le cas dans les années antérieures. [ 8 ] En réplique, le demandeur porte à l'attention du Tribunal une clause du bail P-3 qui se lit comme suit : Le locataire prend charge de vider la fosse de la porcherie selon les besoins de la porcherie, prend les gestions de fumiers en charge.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 9 ] La qualité des travaux et le montant relatif à ceux-ci ne sont pas contestés. [ 10 ] La preuve prépondérante est à l'effet que c'est le défendeur qui a requis les services du demandeur. [ 11 ] De plus, le bail P-3 précise que cette action étant la responsabilité du locataire. [ 12 ] Le fait que celui-ci n'a pas eu à assumer les factures des années antérieures n'est nullement pertinent en regard de la réclamation du demandeur qui a effectué le travail. [ 13 ] Denis Tessier n'a pas témoigné et n'a pas fait l'objet d'un appel en garantie, ce qui était de la responsabilité du défendeur.
[ 14 ] Le demandeur a donc fait une preuve prépondérante à l'effet que ses services sont dus par le défendeur. [ 15 ] Cependant, celui-ci ne peut obtenir le remboursement de frais d'administration au taux de 24 % par année, car, tel qu'exigé par la
Loi sur l'intérêt, le demandeur aurait dû, pour ce faire, avoir une convention écrite avec le défendeur à cet effet, ce qui n'est pas le cas. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la requête du demandeur; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 6 038,81 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 août 2010 ainsi que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 avril 2011
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