2014 QCCA 996, 2014 QCCA 996
Opinion
Droit de la famille — 141110 2014 QCCA 996 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008230-143 (200-12-080405-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCATE O... M... Me CYNTHIA GARNIER (Auger, Garnier)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT R... P... Me PIERRE CÖTÉ (Quessy, Henry) En appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2013 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 56 Observations de Me Garnier; Observations de la Cour; Me Garnier poursuit; 12 h 18 Observations de Me Côté; Observations de la Cour; Me Côté poursuit; 12 h 43 Réplique de Me Garnier; 12 h 46 Suspension; 13 h 08 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge d'instance conclut qu’une pension alimentaire au bénéfice de l’appelante est nécessaire et cette conclusion n’est pas remise en cause. [ 2 ] Voici ce que le juge retient. Les parties ont été mariées pendant tout près de dix-neuf ans. N’ayant pas eu d’enfant, ni l’un ni l’autre n’ont abandonné leur capacité de travailler afin d’assumer des charges familiales. L’appelante a continué, tout au long de l’union, d’exercer son choix de carrière d’illustratrice. Ses revenus demeuraient relativement modestes, sauf pour quelques années.
Le support de son conjoint, notamment financier, lui permettait de vivre de son art. [ 3 ] Pour le juge, si les difficultés de l’appelante de se générer un revenu ne découlent pas de l’échec du mariage, la fin du soutien économique de son conjoint y est liée. Bien que l’appelante ait tenté à plusieurs reprises et sans succès notable de trouver une autre source de revenus depuis la séparation, elle n’y arrive pas. La preuve établit que l’appelante souffre d’une certaine limitation de mouvements en raison de son état de santé et donc, que l’accès à certains emplois s'en trouve limité.
Elle est néanmoins en mesure de travailler. Le juge est cependant d’avis que l’appui financier de la part de son conjoint pendant toutes les années qu’a duré leur union rend nécessaire une période de transition. [ 4 ] Il ordonne donc le paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de l’appelante, mais décrète que cette ordonnance alimentaire ne vaudra que pour une période de trois (3) ans. Selon le juge, cela permettra à l'appelante d’atteindre une certaine autonomie.
[ 5 ] Avec égards, le juge commet une erreur en imposant arbitrairement, il faut le dire, ce terme de trois ans qui n’est aucunement soutenu par la preuve ou autrement expliqué. [ 6 ] La déférence normalement due aux ordonnances alimentaires cède quelque peu lorsqu’il s’agit de revoir l'imposition du terme qui l’accompagne [1] .
En effet, l’imposition d’un terme revêt un caractère exceptionnel puisqu’il se justifie uniquement en présence de circonstances particulières, précises, réelles et concrètes [2] , comme l'avènement probable d'un changement avant l'échéance envisagée, ou lorsque le créancier alimentaire fait preuve d'une absence d’efforts caractérisée pour acquérir son autonomie financière [3] . [ 7 ] Aucune preuve de ce genre n'a été faite. Au contraire, le juge a conclu à la nécessité à la fois d’une pension alimentaire et d’une période de transition.
Le juge admet que l’appelante a fait plusieurs tentatives pour se trouver un emploi et qu’elle est actuellement consciente du besoin d’un emploi plus rémunérateur.
Qu'elle veuille aussi poursuivre la pratique de son art n'équivaut donc pas à une absence d'efforts caractérisée pour acquérir son autonomie financière. [ 8 ] La décision du juge est uniquement motivée par « sa volonté d'enclencher une "dynamique positive" pour encourager l'intimée à réintégrer le marché du travail » [4] , accordant ainsi une valeur dominante à l’indépendance économique ce qui constitue, compte tenu de la preuve, un simple " idéal à espérer " [5] .
La décision du juge est donc mal fondée sur la question du terme que l’on pourrait qualifier de terme extinctif ou définitif. [ 9 ] Le paragraphe 15.2(3) de la
Loi sur le divorce permet toutefois d’assortir, dans les cas qui s’y prêtent, une ordonnance alimentaire d’un terme de révision ou de réévaluation : 36 … Le tribunal peut donc être tenté d’assortir l’ordonnance rendue en application de l’art. 15.2 de modalités fondées sur le par. 15.2(3) de la
Loi sur le divorce permettant à l’une et à l’autre des parties de lui demander de réexaminer un aspect précis de l’ordonnance initiale. Le cas s’y prête bien lorsque le tribunal ne juge pas opportun d’exiger que l’une ou l’autre des parties établisse à une audience subséquente un changement dans leurs ressources, leurs besoins ou, d’une façon générale, leur situation conformément au par. 17(4.1) de la
Loi sur le divorce . [6] [ 10 ] L’appelante en fait d’ailleurs une conclusion subsidiaire dans son exposé. En l’espèce, les circonstances retenues par le juge sont propices à un terme de révision puisqu’elles évoquent cet élément d’« incertitude à la fois réelle et importante » [7] .
Pour reprendre les propos de notre Cour dans l’arrêt Droit de la famille — 12103 , quant à la nature de ce terme: [10] Autrement dit, et sans prétendre ici à l'exhaustivité, la fixation d'un terme de révision ou de réévaluation est envisageable dans les situations qui présentent un caractère transitoire ou comportent des éléments indéterminés ou incertains ou encore lorsqu'on veut encourager une personne à faire certaines démarches. [8] [ 11 ] Devant les difficultés multiples révélées par la preuve et exposées par le juge d’instance, il y a lieu d’imposer un terme de révision comme le propose l’appelante, afin de permettre une réévaluation de la situation à l’échéance du terme de trois ans.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel; [ 13 ] MODIFIE le paragraphe 77 du jugement dont appel dans le sens de la conclusion subsidiaire de l’exposé de l’appelante de façon à ce qu’il soit rédigé ainsi : [77] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une pension alimentaire de 1 900 $ par mois jusqu’au 5 décembre 2016; à l'arrivée de ce terme, Madame devra, pour pouvoir continuer à obtenir une aide alimentaire de la part de Monsieur, établir que, malgré tous ses efforts, elle n’est toujours pas autonome financièrement pour des raisons ou motifs résultant du mariage et de son échec, ou y étant reliés encore en dépit de l’écoulement du temps. [ 14 ] Les autres conclusions du jugement demeurent inchangées. [ 15 ] Le tout, sans frais vu la nature du litige.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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