2020 QCCQ 8091, 2020 QCCQ 8091
Opinion
Protection de la jeunesse — 206852 2020 QCCQ 8091 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-002818-190 DATE : 8 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2009, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 20 mars 2020 qui confie X ([...] 2009) à son père et ordonne la poursuite des services jusqu'au 15 juillet 2020. Alléguant que la détérioration des comportements de l'adolescent nécessite qu'il évolue dans un milieu où l'encadrement est soutenu, la Directrice recommande qu'il soit hébergé en centre de réadaptation et que les services se poursuivent pour quatre mois. [ 2 ] Le père est absent bien que la procédure lui ait été notifiée.
Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 3 ] C'est le 31 juillet 2019 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en lien avec une situation de négligence due au problème de toxicomanie de la mère (amphétamines, cannabis et alcool) et des lacunes qu'elle présente dans l'exercice de ses responsabilités parentales au niveau de l'organisation et de l'encadrement.
On lit à la dernière ordonnance : [4] Au moment de l'intervention de la Directrice, l'enfant ne prend pas assidument sa médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il est laissé sans surveillance après l'école et traîne dans les rues jusqu'à 21h00. La mère n'offre aucune routine de vie à l'enfant qui a un grand besoin d'encadrement. C'est dans ce contexte qu'il est confié à son père en juillet dernier. (Notre soulignement) [ 4 ] Dans son milieu paternel, les comportements du jeune s'améliorent.
Il reçoit de l'aide d'une orthopédagogue dans son milieu scolaire pour ses difficultés d'apprentissage. [ 5 ] La mère de son côté complète une thérapie fermée de 28 jours pour régler ses dépendances. Elle ne consomme plus d'amphétamines depuis. [ 6 ] Au début de l'année, le père utilise des méthodes éducatives inadéquates envers son fils. Il le reconnaît et prétend que ce n'est pas là sa façon d'intervenir car il ne rencontre pas de problèmes majeurs avec les comportements de son fils.
Par contre, ce dernier rapporte que son père le frappe souvent. [ 7 ] C'est dans ce contexte, que notre Cour confie l'enfant à son père, mais celui-ci ne va pas le chercher alors qu'il est chez sa mère depuis quelques semaines.
Il cesse de collaborer avec les services, ce qui rend impossible l'application de la dernière ordonnance. [ 8 ] Le 27 avril, notre Cour confie l'enfant à sa mère de façon provisoire. [ 9 ] Il faut savoir que la mère a reçu, au cours de la dernière année, des services de la Directrice dans un cadre judiciaire pour ses deux plus jeunes enfants et que le dossier est maintenant fermé compte tenu de la stabilité acquise par la mère. L'évolution de la situation [ 10 ] Le 14 juin, l'enfant se désorganise au point où une intervention policière est nécessaire.
La crise est provoquée par la décision de sa tante de lui retirer son jeu vidéo. À ce moment, il pointe un couteau en direction de sa tante pour par la suite le diriger vers lui. Il est conduit à l'hôpital où il reçoit une référence en pédopsychiatrie et retourne auprès de sa mère. [ 11 ] Alors que les contacts entre l'enfant et son père doivent être supervisés, la Directrice apprend que l'enfant a dormi chez son père sans qu'elle en soit informée. [ 12 ] Le 6 juillet, l'enfant frappe ses frères et, à ce moment, la mère, dépassée par les comportements de son aîné, demande son hébergement.
Il est conduit en centre de réadaptation. [ 13 ] À son arrivée en centre de réadaptation, ses vêtements sont sales, troués et il sent mauvais. Il se plaint de maux de gorge, de tête et d'oreilles. Le médecin diagnostique deux otites. [ 14 ] En centre de réadaptation il fonctionne généralement bien et ne présente pas de comportements violents. Il utilise plutôt l'opposition passive [1] . [ 15 ] C'est un jeune introverti qui parle peu de ce qu'il vit. Il a peu d'habiletés sociales. [ 16 ] Il est content des contacts avec sa mère.
Il n'a pas de contact avec son père depuis son hébergement en centre de réadaptation. [ 17 ] L'adolescent présente un trouble déficitaire de l'attention avec trouble d'opposition pour lequel il prend une médication. Il a besoin d'un encadrement constant tant pour ses problèmes de comportement que pour sa réussite scolaire. [ 18 ] La mère a un nouveau conjoint qui a 18 ans, qui a des antécédents de consommation. Il a cessé de consommer des amphétamines et diminué sa consommation de cannabis et d'alcool pour elle, explique-t-elle.
Elle apprécie l'aide qu'il lui apporte. [ 19 ] Elle affirme ne pas avoir consommé de cannabis depuis juillet dernier. [ 20 ] Elle souhaite que son fils revienne vivre avec elle pour « repartir à zéro ». [ 21 ] L'intervenante observe des difficultés dans la relation entre l'enfant et sa mère. [ 22 ] Le père ne collabore plus avec les services depuis déjà plusieurs mois.
La décision [ 23 ] Chacun des parents ne réussit pas à encadrer adéquatement leur fils. Chez le père, il est victime d'abus physiques. Chez la mère, des crises importantes ont lieu et, dépassée par les comportements de son fils, elle demande une intervention policière et un mois plus tard son départ du domicile. [ 24 ] La mère prétend qu'elle n'a pas réussi à encadrer son fils au cours des derniers mois parce qu'elle vivait chez son père (le grand- père maternel de l'enfant) et que celui-ci a une vision différente de l'éducation.
Elle aurait pu réintégrer son appartement avec ses enfants, ce qu'elle n'a pas fait. [ 25 ] La dégradation des comportements de l'enfant depuis qu'il est confié à sa mère, démontre qu'elle ne réussit pas à gérer ses comportements ni à assurer son assiduité scolaire, pas plus que sa prise de médication. [ 26 ] Le Tribunal constate que les besoins de l'enfant sont importants et les capacités de la mère lacunaires.
Il est souhaitable que le jeune homme puisse compléter son court séjour en centre de réadaptation avant qu'une décision ne soit prise quant au milieu qui l'accueillera à sa sortie du centre. [ 27 ] Le souhait de la mère de « repartir à zéro » avec son fils est irréaliste. L'enfant a vécu de l'instabilité, de la négligence, de la violence (de la part de son père) et a été exposé à la consommation abusive de sa mère; ce difficile parcours a marqué ses comportements.
La mère ne peut faire fi de ce vécu. [ 28 ] Le risque que ses difficultés comportementales ressurgissent s'il devait retourner auprès de sa mère est présent. Celle-ci n'a pas démontré, au cours de la dernière année, sa capacité à répondre aux besoins particuliers de son aîné. [ 29 ] Le pronostic de son retour dans le milieu maternel est sombre car les facteurs de risque sont importants.
Pensons aux antécédents de consommation de la mère, aux ajustements inhérents à sa nouvelle relation amoureuse, à ses difficultés à encadrer son fils au niveau de l'hygiène, de sa prise de médication et l'assiduité scolaire. [ 30 ] Pour les prochains mois les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 34 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 20 mars 2020; [ 35 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation pour une période de quatre mois; [ 36 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 37 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 39 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon entente entre les parties; [ 40 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient supervisés et en présence constante d'une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 42 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] ORDONNE parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant)
mère Me Michel Savard (père) /ng Date d’audience : 28 septembre 2020
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