2017 QCCQ 8400, 2017 QCCQ 8400
Opinion
Gagnon (Excavation Martin Gagnon) c. Dugas 2017 QCCQ 8400 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-017013-150 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN GAGNON, f.a.s.r.s. EXCAVATION MARTIN GAGNON Demandeur c.
LUC DUGAS et CHANTAL VALIQUETTE Défendeurs et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Martin Gagnon, exploite une entreprise en matière de travaux d’excavation et de nivellement. [ 2 ] À ce titre, il réalise divers travaux sur la propriété des défendeurs, localisée au […] en la municipalité de La Pêche. [ 3 ] Les travaux en question visent à permettre aux défendeurs, ultimement, de faire installer une maison préusinée sur leur terrain. [ 4 ] M.
Gagnon réclame des défendeurs le paiement de la somme convenue [1] , toutes taxes incluses, soit 17 157,15$. M. Gagnon requiert également du Tribunal une déclaration que l’immeuble des défendeurs est grevé, pour ce même montant, d’une hypothèque légale de la construction. [ 5 ] De manière succincte, les travaux consistent à effectuer de l’excavation quant « au trou de cave » de la future maison et visent également à aménager un chemin d’accès sur une longueur d’environ 300 pieds et sur une largeur variant de 15 à 20 pieds. [ 6 ] Les travaux débutent le 4 septembre 2015.
Ceux-ci sont stoppés pour plusieurs jours considérant la découverte de roc à l’endroit où la maison doit se retrouver. [ 7 ] M. Gagnon contacte donc M. Paul-Émile Laviolette [2] . Cet entrepreneur possède les équipements nécessaires (marteau piqueur notamment) afin de procéder au bris dudit roc. Les travaux de cassage de roc débutent le 21 septembre suivant. [ 8 ] Les travaux ne semblent pas avancer suffisamment rapidement, et ce, aux dires de la défenderesse Mme Chantal Valiquette. [ 9 ] La situation culmine en une dispute qui survient en avant-midi le 1 er octobre 2015.
Les versions sont contradictoires, et sont supportées par divers témoins de part et d’autre. [ 10 ] Le demandeur soumet que la défenderesse l’a chassé des lieux en lui mentionnant, de manière très claire et sans équivoque qu’elle souhaite le voir quitter les lieux. [ 11 ] La défenderesse, pour sa part, soumet que c’est l’entrepreneur, non content de la tournure des événements, qui quitte de son plein gré. [ 12 ] La détermination de la crédibilité et de la force probante de ces deux versions s’avère, en l’espèce, très importante en ce que les
défendeurs font réaliser des travaux « correctifs » à ceux effectués par le demandeur, et ce, sans le mettre, formellement, en demeure au préalable. Dépendant de la version retenue par le Tribunal, l’absence de mise en demeure formelle pourra, ou non, avoir un impact quant à la demande reconventionnelle des défendeurs. Celle-ci se chiffre à une somme totale de 22 723,40 $, soit la valeur des travaux dits « correctifs » et 5 000 $ pour divers troubles et inconvénients.
QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Le demandeur démontre-t-il que les défendeurs sont en défaut de lui payer la somme de 17 157,15 $, ou toute autre somme, pour les travaux d’excavation et d’aménagement réalisés? [ 14 ] Dans l’affirmative, la demande du demandeur de déclarer l’Immeuble grevé d’une hypothèque légale est-elle bien fondée? [ 15 ] Le contrat conclu entre les parties a-t-il été résilié par le demandeur ou par la défenderesse Chantal Valiquette? [ 16 ] Dans l’un ou l’autre de ces scénarios, les défendeurs ont-ils droit à la somme réclamée en demande reconventionnelle, soit 17 723,40 $, toutes taxes incluses, pour des travaux qualifiés de correctifs par ceux-ci, ainsi qu’une somme de 5 000 $ au
titre de dommages et intérêts pour le retard et les inconvénients causés par la négligence du demandeur? [ 17 ] Les parties, de part et d’autre, ont-elles droit aux sommes réclamées représentant leurs frais d’avocats respectifs? Dans l’affirmative, pour quelle somme? CONTEXTE ET ANALYSE [ 18 ] Dès les premières minutes du procès, l’avocat des défendeurs précise, séance tenante, à son confrère que « tout est contesté ».
L’avocat du défendeur répondait au questionnement de son confrère représentant le demandeur quant à la contestation – ou non – du respect des formalités au niveau de la publication de l’hypothèque légale. [ 19 ] Il est apparu, en effet, que les défendeurs souhaitent contester l’ensemble des prétentions du demandeur. [ 20 ] Le présent litige se centre autour de l’évaluation de la crédibilité de versions contradictoires et des témoins produits pour supporter celles-ci.
Par contre, le déroulement du procès fut particulier. [ 21 ] En effet, les versions contradictoires annoncées sur papier sont reprises, devant le Tribunal, lors de la première journée d’audition, tant par le demandeur que par la défenderesse Chantal Valiquette. Ces deux versions, à la fin de la première journée, sont, en grande partie, irréconciliables. [ 22 ] Comme nous le verrons plus en détail ci-après, l’histoire se clarifie considérablement au début de la seconde journée d’audition, et ce, par l’entremise du témoignage du défendeur Luc Dugas.
Ce dernier, en réalité, vient supporter, dans les faits, en très grande partie, la version soumise par le demandeur lui-même – contredisant ainsi – sur des points très importants - sa conjointe, la défenderesse. [ 23 ] Quant aux éléments qui demeurent encore contradictoires suite au témoignage de M. Dugas, ceux-ci, en grande partie, sont aplanis par le témoin suivant produit par les défendeurs, soit M.
Gaston Ferlatte. [ 24 ] Ainsi, les versions contradictoires annoncées existent, au final, beaucoup plus entre les versions soumises par les défendeurs, entre eux, ainsi qu’avec leurs propres témoins, plutôt qu’en lien avec la version soumise par M. Gagnon et les témoins qu’il produit en demande. [ 25 ] Ceci étant dit, le Tribunal a entendu et analysé l’ensemble de la preuve soumise. Voici les éléments importants qui sont retenus. TÉMOIGNAGE DE M. MARTIN GAGNON ET DE M. PAUL-ÉMILE LAVIOLETTE [ 26 ] M. Gagnon est entrepreneur en excavation depuis 1996. [3] [ 27 ] Il reçoit un appel de M. Dugas à l’été 2015. M.
Dugas souhaite obtenir une soumission pour des travaux d’excavation sur son terrain. [ 28 ] M. Dugas et sa conjointe ont procédé à l’achat d’un modèle de maison préusinée, soit le modèle « Altitude Mezzanine » [4] . [ 29 ] M. Gagnon visite les lieux avec M. Dugas. [ 30 ] Les travaux à effectuer concernent l’excavation du « trou de cave » et l’aménagement d’un long chemin d’accès [5] , les lieux étant assez escarpés. [ 31 ] Les travaux doivent débuter, à l’origine, après les « vacances de la construction ». Par contre, M. Dugas informe plutôt M.
Gagnon que ceux-ci ne pourront débuter que plus tard, vu des changements au plan [6] . En effet, les plans pertinents en l’espèce, produits sous la Pièce P-7, sont datés du 24 août 2015. [ 32 ] M. Gagnon témoigne, et cette version est confirmée par M. Dugas lui-même, que les travaux pour lesquels le demandeur est engagé ne concernent pas la réalisation de la fosse septique ni le remblai. [ 33 ] M. Gagnon expose à M. Dugas – qui l’accepte – que le contrat sera à taux horaire, soit « temps + matériel ». Après tout, et tant M. Gagnon que M.
Dugas l’indiquent – « on ne peut pas voir à travers le sol pour voir ce qui s’y cache. »
[ 34 ] M. Gagnon témoigne, ce qui n’est pas contredit, que ses factures et taux horaires ne comportent aucun pourcentage de profit ou de frais d’administration. [ 35 ] Lorsqu’il débute les travaux, le 4 septembre 2015, M. Gagnon est informé, par M. Dugas, que la localisation de l’Immeuble a été déterminée. De fait, quatre « pins » orange délimitent le futur emplacement de l’Immeuble. [ 36 ] M. Gagnon se met au travail avec comme objectif de respecter les plans qui lui furent remis, pièce P-7, et la localisation souhaitée par ses clients.
« Je ne suis pas là afin de contredire le client sur l’emplacement », précise-t-il en contre-interrogatoire. [ 37 ] M. Gagnon produit sa facture, datée du 28 septembre 2015 [7] ainsi que ses différents bons de commande quotidiens [8] , qui démontrent le travail effectué à chaque journée. [ 38 ] La journée du 4 septembre permet à M. Gagnon de débuter les travaux d’aménagement du chemin. Par contre, M. Gagnon réalise que du roc se retrouve, hélas, sur place. « On a frappé du roc », précise-t-il. [ 39 ] M. Gagnon en informe M.
Dugas, qui convient également que le roc doit être brisé afin de pouvoir procéder à l’installation du futur Immeuble des défendeurs. [ 40 ] M. Gagnon communique, après en avoir discuté avec M. Dugas, avec l’entreprise Construction Laviolette (165387 Canada inc.). L’entreprise en question, et en particulier l’un de ses administrateurs, Paul-Émile Laviolette [9] , se spécialise, semble-t-il, dans le cassage du roc. Ce dernier témoigne qu’il est opérateur de pelle et qu’il casse de la roche depuis « 45 ans ». Il confirme [10] , par ailleurs, et corrobore le témoignage de M.
Gagnon à plusieurs égards, notamment quant à la bonne ambiance sur le chantier (à l’exception du 1 er octobre). « Mme Valiquette nous apportait du café», précise-t-il. [ 41 ] Malheureusement, M. Laviolette n’est pas disponible pour quelques jours – voire quelques semaines – considérant qu’il est déjà sur une « autre job. » [ 42 ] M. Dugas en est informé – il est prêt à attendre que M. Laviolette soit disponible. À tout événement, il n’exige aucunement de M. Gagnon qu’il communique avec un autre sous-entrepreneur. [ 43 ] M.
Laviolette se déplace sur le chantier le 21 septembre suivant. [11] À ce moment, la relation entre les parties est encore amicale et respectueuse. M. Gagnon témoigne à l’effet que M. Dugas ne lui mentionne pas de date butoir pour l’arrivée de la maison. Aucun échéancier spécifique n’est établi. « On avait jusqu’au moment où on aurait terminé », précise-t-il. Le Tribunal comprend du témoignage de M.
Gagnon que si une date butoir lui avait été donnée, qu’il aurait ajusté sa conduite en conséquence, notamment en trouvant un autre entrepreneur pour le cassage de roc. [ 44 ] Les travaux se poursuivent pour les jours suivants – M. Laviolette se concentre sur le cassage du roc [12] alors que M. Gagnon ramasse le roc [13] et travaille également à l’aménagement du chemin. Treize voyages de gravier sont d’ailleurs amenés sur le site et sont utilisés. Ces treize voyages ne sont pas contestés par les défendeurs [14] . [ 45 ] M. Dugas, pour sa part, vient visiter le chantier à la fin de la plupart des journées.
Il y reste parfois une heure ou deux. [ 46 ] Au cours de la semaine débutant le dimanche 21 septembre, la défenderesse, Mme Chantal Valiquette, demande à M. Gagnon de lui préparer un « compte-rendu des heures effectuées ». [ 47 ] Il prépare donc ledit compte-rendu – après quelques rappels semble-t-il de la part de Mme Valiquette – et il y intègre le temps de M. Laviolette. [ 48 ] Le temps total, avant taxes, est de 16 922,50 $. [ 49 ] Une fois ce compte-rendu reçu, Mme Valiquette informe M. Gagnon qu’une rencontre doit être organisée à brève échéance. [ 50 ] Lors de cette rencontre, Mme Valiquette informe M.
Gagnon qu’elle n’est pas satisfaite. Elle trouve que l’équipement de M. Laviolette est désuet, et que les travaux de ce dernier n’avancent pas suffisamment rapidement. [ 51 ] Comme le mentionnent M. Gagnon et M. Laviolette, ceux-ci décident de tenter de régler rapidement cette insatisfaction de Mme Valiquette. Une réduction de 2 000 $ du « temps » de M.
Laviolette est effectuée. [15] [ 52 ] D’ailleurs, les défendeurs signent un document [16] , écrit, de sa propre admission, par Mme Valiquette elle-même, qui se lit comme suit : Moi, Chantal Valiquette et Luc Dugas propriétaire du […], je m’engage à payer la somme de 5 000 $ à 165387 Canada inc. [ 53 ] Ce document est daté du 30 septembre 2015. L’original est produit par M. Laviolette lors du procès. Il précise que cette entente est conclue pour « garder la paix » et afin d’éviter « d’être à la Cour. » [ 54 ] Cette réduction de 2 000 $ est incorporée, par ailleurs, à la facture produite par le demandeur [17] .
Cette facture est contresignée par toutes les parties, également le 30 septembre 2015. Le « temps facturé » s’échelonne du 4 septembre au 25 septembre 2015. La somme totale, qui se chiffrait initialement à 16 922,50 $, avant taxes, se chiffre désormais, après réduction, à une somme de 14 922,50 $. [ 55 ] L’entente, à ce moment, comme il appert du témoignage de M. Gagnon, de M. Laviolette et de M. Dugas , est que le travail se terminera quant à l’infrastructure, quant au « trou de cave ».
En d’autres termes, le travail sera terminé, sans frais additionnel pour les défendeurs, afin que « la fondation soit prête à y être coulée. » [ 56 ] Les défendeurs acceptent, selon M. Gagnon, cette proposition. Pour sa part, il est disposé à compléter le travail en question,
sans frais additionnel, conformément à l’entente intervenue – vu que cela lui permettra, ainsi qu’à M. Laviolette, d’être payé de leurs factures. Le temps estimé, tant par M. Gagnon que par M. Laviolette [18] , afin de « terminer le tout » est d’environ une demi-journée de travail. [ 57 ] D’ailleurs, la preuve démontre que ceux-ci sont sur le chantier, le matin du 1 er octobre. [19] [ 58 ] Les défendeurs décident, cependant, de procéder au « déplacement des pins », à la fin septembre. En effet, vu les difficultés rencontrées – et surtout les coûts - quant au cassage de roc, ceux-ci demandent à M.
Gagnon de déplacer l’excavation, en partie, d’une bonne douzaine de pieds. [ 59 ] M. Gagnon est catégorique – particulièrement en contre-interrogatoire –, jamais n’a-t-il proposé que la maison soit déplacée. [20] [ 60 ] M. Gagnon refuse. S’il acquiesce, l’Immeuble ne pourra pas être construit selon les plans (P-7) vu la toponymie des lieux. Il conclut que ce qu’on lui demande dorénavant, n’est « pas du tout la même job – ce n’est pas la même affaire » [ 61 ] M. Gagnon en informe M.
Marcel Loyer, soit l’entrepreneur qui doit, en principe, en fin d’avant-midi le 1 er octobre, procéder au coulage de la fondation. [ 62 ] Une fois que Mme Valiquette apprend que M. Loyer ne sera pas présent, elle décide de confronter M. Gagnon. Les versions sont contradictoires sur cette chicane, mais le Tribunal en retient que celle-ci est assurément virulente. [ 63 ] M. Gagnon témoigne à l’effet que Mme Valiquette est extrêmement frustrée, qu’elle crie, qu’elle gesticule, qu’elle crache. Elle lui mentionne que lui et M. Laviolette sont «des bons à rien ».
Elle l’invective et lui dit de quitter, en des termes désagréables et agressifs. Elle lui aurait dit : « Décâlisse » [21] . M. Gagnon ne s’obstine pas et quitte. [ 64 ] M. Gagnon conteste vigoureusement la prétention qu’il aurait quitté de son propre chef. « Je n’ai jamais abandonné de clients à leur sort », dit-il. « Je n’ai pas dit à Mme Valiquette de s’arranger avec ses troubles. » [ 65 ] M. Laviolette confirme cette version de la chronologie lors de son témoignage. M. Laviolette, par ailleurs, confirme le détail de l’engagement à terminer les travaux.
« Nous allions terminer le trou de cave original », confirme-t-il. « Il restait environ 2.5 – 3 heures de travail à effectuer ». Il confirme, par ailleurs, que c’est Mme Valiquette qui chasse M. Gagnon du chantier. Elle lui dit : « Décâlisse » [ 66 ] M. Gagnon témoigne à l’effet qu’il ne reçoit aucun paiement pour le travail effectué, et ce, même si la facture est contresignée par les défendeurs. Même le 5 000 $ intégré à l’engagement de paiement [22] n’est aucunement payé par les défendeurs. [ 67 ] Un avis de publication d’une hypothèque légale est publié le 5 novembre suivant.
La demande introductive d’instance est, pour sa part, datée du 17 décembre 2015 [23] . [ 68 ] M. Gagnon confirme qu’il ne reçoit aucun avis, verbal ou par écrit, par la suite, le sommant de venir compléter certains travaux. Il est donc très surpris d’être poursuivi, par voie de demande reconventionnelle, pour des travaux qualifiés, par les défendeurs, de correctifs. [ 69 ] Quant à cette demande reconventionnelle, M. Gagnon témoigne à l’effet que la plupart des travaux étant indiqués sur cette facture de l’entreprise Carol Bernier Excavation inc. [24] , concernent des travaux additionnels qui ne faisaient pas
partie de son « propre contrat ». Il indique qu’il aurait pu effectuer l’ensemble de ces travaux, pour sensiblement le même prix, additionné à sa facture P-3. Ainsi, au-delà de la question du respect, ou non, des formalités quant à l’envoi d’une mise en demeure préalable, il conteste, également, le quantum lui étant réclamé. [ 70 ] Selon M. Gagnon, le travail restant pour son propre contrat – se chiffrait à environ 680 $, soit environ cette demi-journée additionnelle.
Mais, rappelle-t-il, il a justement offert aux défendeurs de l’effectuer – ce qui a été accepté – puis, selon son témoignage, refusé par la suite vu que Mme Valiquette le chasse du chantier. [ 71 ] Le demandeur réclame, par ailleurs, les honoraires extrajudiciaires de son avocat, et ce, vu que les défendeurs se sont entêtés à ne pas payer les sommes sur lesquelles les parties se sont entendues, tel qu’il appert des pièces produites, et signées de surcroît par les défendeurs. TÉMOIGNAGE DE M. SYLVAIN LAVIOLETTE [ 72 ] M. Sylvain Laviolette est le fils de M. Paul-Émile Laviolette.
Il n’a pas travaillé sur ce chantier avec son père. [ 73 ] Il témoigne principalement sur deux éléments. Ceux-ci sont d’importance cependant. [ 74 ] Il indique, encore une fois afin de « garder la paix », qu’il offre à M. Dugas de « finir le trou de cave », également sans frais. Il mentionne cette offre à M. Dugas. Ce dernier lui mentionne qu’il en discutera avec sa conjointe. [ 75 ] M.
Dugas l’informe, dans les heures suivantes, que son offre est refusée considérant que sa conjointe et lui préfèrent mandater, dorénavant, qu’un seul entrepreneur, afin de compléter les travaux. [ 76 ] Par ailleurs, il indique que M. Dugas lui mentionne que les travaux effectués seront payés « dès la réception de la maison » Bref, « vous serez payé au déboursé pour la maison ». TÉMOIGNAGE DE MME CHANTAL VALIQUETTE
[ 77 ] La version de l’histoire, par Mme Valiquette, est sensiblement différente de celle de M. Gagnon. [ 78 ] Le terrain sur lequel doit se retrouver l’Immeuble est d’environ 22 acres. « Ce n’est pas comme si on ne pouvait déplacer la maison sur le terrain », précise-t-elle. [ 79 ] La pente devant être corrigée afin de permettre la coulée de la fondation et, éventuellement l’arrivée de la maison est moins prononcée, selon elle, que ce que M. Laviolette mentionne. [ 80 ] Elle confirme que la référence quant à M.
Gagnon lui provient de Maisons usinées Côté. [ 81 ] Elle est factrice, mais s’y connait un peu, dit-elle, en construction, son père ayant travaillé dans le domaine pendant de nombreuses années. [ 82 ] Elle contredit M. Gagnon quant à la date butoir quant à l’arrivée de la maison. « M. Gagnon savait que la maison devait arriver le 7 octobre ». [25] [ 83 ] Elle mentionne qu’elle considère, lorsqu’elle se retrouve sur place, dans la semaine du 21 septembre [26] , que les travaux n’avancent pas beaucoup.
« On aurait dit qu’ils faisaient juste changer les tas de terre et de roc de place « indique-t-elle. [ 84 ] Elle confirme, par ailleurs, que l’emplacement final de la maison a en effet « changé d’une certaine manière. » Elle a demandé, en effet, à M. Gagnon, de déplacer le trou de cave. « C’est M. Gagnon qui connait ça l’excavation, pas moi. », renchérit-elle. [ 85 ] Essentiellement, Mme Valiquette confirme qu’elle décide de déplacer l’emplacement précis de la future maison, et ce, parce que M. Gagnon « n’en arrivait pas à bout du roc ». [ 86 ] Par ailleurs, elle considère que le chemin d’accès préparé par M.
Gagnon n’est pas satisfaisant. Selon elle, il est « trop haut, pas assez large et mal nivelé. » [ 87 ] Elle indique que peu – voire pas – de travail n’est effectué sur le chantier entre le 4 et le 21 septembre, ce qui est admis par M. Gagnon. « On l’achalait par texte pour qu’il revienne sur le chantier », ajoute-t-elle. [ 88 ] Mme Valiquette confirme que M. Gagnon et M. Laviolette travaillaient sur le chantier à compter du 21 septembre.
« Oui, ils travaillaient », bien qu’elle précise qu’elle revient au chantier spécifiquement qu’à compter du 26 septembre. [ 89 ] Le 26 septembre, elle communique avec une amie de longue date, Mme Denise Francoeur [27] , et ce, car elle ne « voit pas de changement. »
Elle est inquiète de la situation – elle pleure – elle est désemparée. [ 90 ] Mme Valiquette témoigne à l’effet qu’elle est particulièrement désemparée du fait qu’en date du 26 septembre, qu’il n’y « a même pas un semblant de trou de cave qui est effectué. » [28] Elle confirme cependant que l’ambiance sur le chantier est encore bonne, et ce, jusqu’au 30 septembre ou le 1 er octobre. [ 91 ] Après avoir pris connaissance de la facturation soumise par M. Gagnon [29] , elle exprime l’opinion que les « 13 voyages de gravier » n’étaient pas nécessaires.
« Six voyages auraient été suffisants », opine-t-elle. [ 92 ] Quant à la réduction de 2 000 $ de la facture de M. Laviolette, elle témoigne à l’effet qu’elle « ne sait pas d’où ça vient », bien qu’elle admette qu’elle est bien celle qui a rédigé le document en question. [30] [ 93 ] Quant à M. Loyer, soit l’entrepreneur qui devait couler la fondation, elle apprend, le matin du 1 er octobre, qu’il ne sera pas présent. [ 94 ] Les versions sont contradictoires quant à la raison qui fait en sorte que ce dernier ne se présente pas le 1 er octobre. Selon Mme Valiquette, ce dernier n’est pas présent, car M.
Gagnon lui aurait mentionné qu’il « n’allait pas être payé ». Selon M. Gagnon, ce dernier ne se présente pas, car le « trou de cave n’est tout simplement pas prêt ». [ 95 ] Une fois qu’elle apprend que M. Loyer ne sera pas présent, elle confronte M. Gagnon. Elle l’apostrophe, de sa propre admission, en usant des termes suivants : « C’est quoi c’te crosse là? Pourquoi que Loyer n’est pas ici? T’es pas correct .» [ 96 ] Selon Mme Valiquette, M.
Gagnon quitte les lieux de son propre chef, en mentionnant qu’il « s’en va de cette estie de job là ». [ 97 ] Mme Valiquette renchérit en mentionnant qu’elle place, au « beau milieu du chemin », son propre véhicule afin d’éviter que M. Gagnon ne quitte. Elle retire finalement son véhicule. [ 98 ] Mme Valiquette confirme, par ailleurs, que M. Sylvain Laviolette a offert, conformément à son témoignage, de « finir la job ». Elle préfère en parler à son conjoint, le « lien de confiance » étant rompu avec M. Laviolette et M.
Gagnon. [ 99 ] La livraison de la maison, par ailleurs, a pu être retardée au 22 octobre. [ 100 ] Mme Valiquette témoigne qu’elle remarque une grande différence une fois que le nouvel entrepreneur arrive sur place, soit Carol Bernier Excavation inc. Selon elle, en 24 heures, les travaux permettant la réception de la fondation étaient terminés (selon le nouvel emplacement d’ailleurs). [ 101 ] Elle confirme que les travaux de Bernier Excavation sont payés, [31] d’où la demande reconventionnelle formulée à l’encontre de M. Gagnon.
[ 102 ] Elle confirme, finalement, qu’aucune mise en demeure n’est transmise à M. Gagnon avant la réalisation des travaux correctifs. [ 103 ] Quant à la signature de la facture de M. Gagnon, pièce P-3, et du document préparé pour M. Laviolette, pièce P-8, Mme Valiquette est catégorique : l’entente, c’est qu’ils finissaient toute la job. »
« Il allait finir le remblai au prix de la facture. » [ 104 ] Quant au chemin d’accès, Mme Valiquette précise que des travaux correctifs ont dû être effectués afin d’élargir celui-ci « de 5 pieds chaque côté ». [ 105 ] Mme Valiquette précise qu’elle et son conjoint refusent de payer la somme réclamée parce que M. Gagnon les a laissés démunis en quittant le chantier et en lui disant « Arrange-toi ». [ 106 ] De plus, Mme Valiquette précise qu’elle considère que la facture n’est pas due, car M. Gagnon et M. Laviolette ont « niaisé sur le terrain, en particulier le 1 er octobre ». Elle précise qu’elle a vu « M.
Gagnon jaser sur son cellulaire et faire tourner sa pelle avec « bucket » le matin du 1 er octobre. » [ 107 ] Après tout, selon Mme Valiquette, « tout le travail de M. Gagnon a dû être repris, de A à Z. TÉMOIGNAGE DE M. LUC DUGAS [ 108 ] Comme le Tribunal a eu l’occasion de le préciser dès le départ, le témoignage de M.
Dugas, contrairement à ce qui aurait pu être anticipé, en vient à corroborer, à plusieurs égards, le témoignage du demandeur lui-même. [ 109 ] Il confirme que les parties s’entendent sur un contrat « temps + matériel », car il est difficile de déterminer exactement ce qui surviendra sur le chantier en cours d’exécution. Il précise que le coût de la pelle de M. Gagnon devait être facturé, selon lui, à 125 $/l’heure et non pas à 140 $/l’heure, comme indiquée sur la facture, Pièce P-3. [ 110 ] M. Dugas confirme que les travaux débutent le 4 septembre.
À ce moment, il avait installé les « 4 pins orange » quant à la localisation de la future maison. [ 111 ] M. Gagnon lui indique qu’il a « frappé du roc ». [ 112 ] M. Dugas confirme que M. Gagnon travaille également, dès le 4 septembre, sur le chemin d’accès. Il y travaille jusqu’à l’endroit où un « marteau piqueur » devient nécessaire. [ 113 ] M. Dugas confirme qu’il se rend sur le chantier environ 1 heure à 2 heures presqu’à tous les soirs. [ 114 ] Quant au roc découvert sur place le 4 septembre, M. Dugas confirme qu’il comprend de sa discussion avec M. Gagnon que M.
Laviolette ne pourra être présent sur le chantier avant plusieurs jours. « Je vais être capable d’attendre – je ne voulais pas me mettre M. Gagnon à dos. » [32] [ 115 ] M. Dugas réfère à l’existence d’un document, de Maisons usinées Côté, qui préciserait la date du 7 octobre suivant comme date où la maison quitterait l’usine. Par contre, son souvenir est très flou quant à ce document. Par contre, il se souvient qu’il n’a pas remis copie de ce document à M. Gagnon.
À tout événement, le Tribunal en retient qu’il est loin d’être clair – loin d’être prépondérant [33] que la date du 7 octobre ait été communiquée, en temps opportun, à M. Gagnon. En effet, M. Dugas n’arrive aucunement à affirmer, de manière claire et crédible, qu’il a bien communiqué cette information à M. Gagnon. [ 116 ] Ceci dit, M. Dugas mentionne qu’il trouve « que ça ne grouille pas beaucoup » sur le chantier au cours de cette dernière semaine de septembre. [ 117 ] M. Dugas confirme, par ailleurs, avoir suggéré l’idée de déplacer la maison, et ce, vers la fin septembre 2015.
Il suggère un déplacement d’environ 20 pieds. [ 118 ] Quant au chemin d’accès, M. Dugas mentionne que Bernier Excavation a dû reprendre le chemin à 90 %, notamment en le « raplatissant ». [ 119 ] À l’origine, c’est M. Dugas qui demande à M. Gagnon de leur transmettre une facture quant au temps déjà effectué. Par contre, sa conjointe prend la relève et décide d’être plus insistante. « Tu es trop mou », dit-elle à son conjoint. [ 120 ] Alors que sa conjointe témoigne devant le Tribunal à l’effet qu’elle ne sait pas trop pourquoi elle aurait signé la facture P-3 et la reconnaissance au bénéfice de M.
Laviolette, P-8, M. Dugas est très clair dans son témoignage. Il précise que l’entente est à l’effet qu’ils payaient le montant de 14 922,50 $, plus les taxes, et que M. Gagnon « finissait le trou de cave et la pelle resterait sur place afin de donner un coup de main lors de l’arrivée de la maison. » [ 121 ] Cela concorde exactement avec la version de M. Gagnon. [ 122 ] M. Dugas renchérit, dans le cadre de son témoignage, en précisant : « On était bien d’accord avec ça . » [ 123 ] M. Dugas précise également que l’entente quant au 2 000 $, soit la réduction pour le temps de M. Laviolette, était satisfaisante.
« Ça nous satisfaisait », mentionne-t-il. [ 124 ] Quant à la « chicane » survenue le 1 er octobre, M. Dugas confirme qu’il n’était pas présent. [ 125 ] Selon M. Dugas, le rythme peu soutenu des travaux de M. Gagnon a retardé la réception de la maison d’une période d’un mois, d’où la réclamation en dommages-intérêts pour divers troubles et inconvénients. M. Dugas témoigne à l’effet que sa famille et lui
devaient se laver dans des bacs à recyclage pendant une certaine période de temps considérant qu’ils avaient dû quitter leur ancien logement, alors que leur nouvelle maison n’est pas encore « installée ». [ 126 ] La somme de 5 000 $ est aussi réclamée, car sa conjointe et lui ont dû trouver un « nouveau gars de fondation », et ce, en pleine saison de chasse. [ 127 ] La somme de 7 471,62 $ est également réclamée au
titre des honoraires extrajudiciaires que les défendeurs ont eu à débourser afin de se défendre à l’encontre de la Demande. [34] [ 128 ] M. Dugas concède, en contre-interrogatoire, que la maison finale reçue n’est pas conforme aux plans, pièce P-7. Après tout, la localisation exacte « du trou de cave » a été modifiée, comme nous l’avons vu, la maison se retrouvant en
partie au-dessus d’une dénivellation naturelle, modifiant d’autant les excavations nécessaires ainsi que le design final de la maison. [ 129 ] Ainsi, à cette étape du procès, M. Dugas vient confirmer le témoignage soumis par le demandeur quant à l’entente pour la facture P-3, l’entente avec M. Laviolette P-8, ainsi que l’entente quant à la réalisation des travaux au coût de la facture. Ainsi, à cette étape, l’élément contradictoire principal restant [35] concerne l’état du chemin d’accès. M.
Dugas témoigne, comme nous l’avons vu, à l’effet que le chemin était à refaire à 90 %. [ 130 ] Voyons ce que le témoin subséquent, entendu à la demande des défendeurs, avait de pertinent à mentionner au Tribunal, notamment à ce sujet. TÉMOIGNAGE DE M. GASTON FURLATTE [ 131 ] M.
Furlatte est chauffeur de pelle mécanique, et ce, depuis une « trentaine d’années. » [ 132 ] Il travaille, comme salarié, pour Carol Bernier Excavation inc. depuis environ 14 ans. [ 133 ] Il n’a aucun intérêt économique dans le dossier. [ 134 ] Il confirme que les heures facturées par Bernier Excavation [36] sont les heures pendant lesquelles il a travaillé sur ledit chantier. [ 135 ] Il confirme que le « trou de cave » n’était pas assez grand et qu’il a donc dû « faire du marteau » afin de terminer le travail. [ 136 ] Il a également effectué des travaux de remblai une fois la fondation coulée. [ 137 ] Quant au chemin d’accès, il confirme que le « chemin n’était pas assez large » [37] et qu’il a dû couper « quelques croches » afin de faciliter l’arrivée éventuelle de la maison.
Même avec ces travaux, le transport de la maison fut ardu. [ 138 ] En contre-interrogatoire, M. Furlatte admet candidement que « le chemin [préparé par M. Gagnon] était bien fait. » Il restait juste à l’élargir. TÉMOIGNAGE DE DENISE FRANCOEUR [ 139 ] Mme Francoeur, tel que mentionné précédemment, est une amie de longue date de la défenderesse. [38] Elle est entrepreneure générale auprès de l’entreprise Armel Bernier. Elle agit à
titre de comptable pour l’entreprise et elle « drive des pelles » également. Elle est celle qui recommande à Mme Valiquette l’entreprise de son beau-frère, soit Bernier Excavation. [ 140 ] Elle confirme le témoignage de M. Gagnon quant à un aspect important, soit qu’il refuse de déplacer la maison. « Il suit les plans » précise-t-elle comme étant le motif donné par M. Gagnon pour refuser de déplacer le « trou de cave ». [ 141 ] Mme Francoeur est présente lors de la « chicane » du 1 er octobre. Elle indique qu’elle entend M. Loyer dire qu’il ne se présente pas sur place, car M.
Gagnon lui aurait mentionné qu’il ne serait pas payé. [ 142 ] Elle voit, par la suite, Mme Valiquette se rendre auprès de M. Gagnon afin de le confronter, dit-elle, avec cette information. [ 143 ] Elle entend Mme Valiquette traiter M. Gagnon de « menteur », quant aux motifs de l’absence de M. Loyer. Il est clair du témoignage de Mme Francoeur que Mme Valiquette est très frustrée à ce moment. [ 144 ] Mme Francoeur ajoute que M. Gagnon, à ce moment, « saute une coche ». « Ça criait », de part et d’autre. [ 145 ] Il appert du témoignage de Mme Francoeur que M.
Gagnon quitte en disant « Moi je m’en vais ». [ 146 ] Mme Valiquette aurait décidé de « mettre son automobile dans le driveway » pour ne pas que M. Gagnon quitte les lieux, mais elle se résigne à retirer celui-ci, suite aux conseils de Mme Francoeur. PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES ET DÉCISION [ 147 ] Il revenait au demandeur d’établir la réalisation des travaux pour lesquels la facture est réclamée, et ce, selon la prépondérance des probabilités. [ 148 ] En effet, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 149 ] M. Gagnon, en l’espèce, établit par prépondérance de preuve, la réalisation de travaux pendant la période de facturation soit du 4 au 25 septembre 2015.
La facture, Pièce P-3, et les documents y étant joints sont clairs. [ 150 ] Quant à la somme réclamée, soit 14 922,50 $, plus les taxes applicables (soit la somme totale de 17 175,55 $), la somme en question est reconnue à diverses étapes différentes, soit en totalité soit en partie. [ 151 ] D’une part, les pièces P-3 et P-8, toutes deux contresignées par les deux défendeurs eux-mêmes, sont claires. [ 152 ] Par ailleurs, M. Dugas lui-même témoigne à l’effet qu’il était satisfait de l’entente intervenue , entente qui se déclinait en trois éléments principaux, à savoir :
i) Réduction de la facture de M. Laviolette; ii) Acceptation et paiement par les défendeurs de la somme de 14 922,50 $ plus les taxes applicables; iii) Réalisation des travaux restants quant au « trou de cave » et disponibilité, au moment de la livraison de la maison, afin de « donner un coup de main avec la pelle ». [ 153 ] Cette admission de M. Dugas, séance tenante, est cruciale. Elle démontre, sous réserve de ce que ci-après, que les parties se sont bien entendues, conformément aux pièces produites et au témoignage de M.
Gagnon, sur la valeur des travaux réalisés jusqu’au 25 septembre. [ 154 ] Le Tribunal en retient également, par le fait même, que les parties, vu l’admission de M. Dugas, s’entendaient donc également sur la valeur de la plus-value apportée à l’immeuble en raison de ces travaux. [39] [ 155 ] L’article 2829 CCQ rappelle d’ailleurs ce qui suit : 2829. L’acte sous seing privé fait preuve, à l’égard de ceux contre qui il est prouvé, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement. [ 156 ] Vu le témoignage de M. Dugas, qui corrobore également à ce sujet celui de M.
Gagnon, le Tribunal retient que les parties s’entendent également sur la nature des travaux à compléter « au coût de la facture, P-3 ». [ 157 ] Il apparait clairement de la preuve que M. Gagnon, ainsi que M. Laviolette, sont disposés à compléter les travaux tel qu’entendu. M. Gagnon refuse, ceci dit, de modifier l’emplacement du « trou de cave », car il s’agit là d’une toute autre « job » et parce qu’il « suit les plans ». [ 158 ] La preuve prépondérante démontre, encore une fois de l’admission même de M.
Dugas, que la décision de modifier l’emplacement final de la maison arrive en bout de piste, à la fin septembre 2015, et que non seulement il ne s’agit pas là d’une idée proposée par M. Gagnon, mais également que ce dernier s’y refuse. [ 159 ] Le Tribunal comprend des différents témoignages que les plans ne seraient pas respectés si la maison était déplacée selon les nouveaux souhaits des clients. [ 160 ] M. Dugas minimise ce souhait de M.
Gagnon de « respecter les plans » en précisant qu’il est rare qu’un projet de construction se réalise en respectant, en tous points, les plans de construction. [ 161 ] Le Tribunal note qu’il est tout de même particulier que des clients reprochent à leur entrepreneur un « manque de flexibilité » quant au respect des plans qu’il s’est engagé à respecter, soit, en l’espèce, les plans, pièce P-7. Le Tribunal voit mal en quoi les défendeurs peuvent formuler de reproche à M.
Gagnon quant à l’intention de ce dernier de réaliser les travaux d’une manière visant à permettre une implantation conforme aux plans. [40] [ 162 ] De fait, la version finale de la construction, comme nous l’avons vu, est différente des plans. Bref, ce qui avait été annoncé par M. Gagnon semble, en effet, s’être réalisé. [ 163 ] Les reproches formulés par les défendeurs à l’effet que M.
Gagnon n’a pas agi en temps opportun dans le présent dossier, qu’il « a pris son temps », qu’il aurait dû mandater un autre sous-entrepreneur pour le cassage du roc, qu’il n’a pas complété la réalisation des travaux qu’il devait faire et que sa facturation était trop élevée, se heurtent, de plein fouet d’ailleurs, avec, notamment, les éléments suivants :
i) La preuve prépondérante, telle que précisée précédemment, ne démontre pas que M. Gagnon est avisé, en temps opportun, de la fameuse date du 7 octobre pour la livraison. Si tel avait été le cas, le Tribunal considère probable, comme l’a mentionné M. Gagnon, qu’il aurait agi différemment. De plus, si la date du 7 octobre avait été communiquée au préalable, il apparait clairement au Tribunal que les défendeurs auraient, eux-mêmes, agi différemment, notamment par l’entremise des messages textes produits. Rien dans ceux-ci ne démontre une quelconque urgence, un quelconque empressement.
Aucune pression n’est mise sur M. Gagnon – ce qui aurait été, en toute vraisemblance, le cas dans l’optique où les parties s’étaient entendues sur une date butoir. D’ailleurs, M. Dugas accepte « sans problème » le fait que le sous-entrepreneur mandaté par M. Gagnon, le 4 septembre, ne soit pas disponible dans l’immédiat, ni même pour plusieurs jours, et ce, même si l’on vient de « frapper du roc »; ii) Les défendeurs contresignent non pas un, mais deux documents établissant le bien-fondé de la réclamation de M. Gagnon, soit les pièces P-3 et P-8;
iii) M. Dugas confirme qu’il est satisfait de cette entente quant à la facture de M. Gagnon; iv) Aucune preuve, par ailleurs, notamment par preuve d’expert, ne démontre que les heures effectuées par M. Gagnon sont excessives ou déraisonnables ou qu’il s’agit de « fausse facturation ». Les défendeurs ont beau mentionné à quelques occasions lors de leur témoignage que « ça n’avançait pas », la preuve prépondérante, notamment à la lumière de la signature des pièces P-3 et P-8, démontre que les défendeurs (et minimalement M. Dugas) reconnaissent la valeur du travail effectué. L’avocat des défendeurs mentionne, en plaidoirie, qu’une « grosse
partie du travail n’était pas nécessaire. » Il n’est pas suffisant de l’affirmer – encore faut-il le prouver. [41] [ 164 ] Bref, les travaux effectués par M. Gagnon ont été utiles. Les défendeurs en ont bénéficié. Comme le mentionne l’avocat du demandeur, de ne prétendre, pour les défendeurs, ne rien devoir à M. Gagnon quant aux travaux effectués revient à dire que le chantier ayant entrainé une facturation d’environ 17 000 $ comportait 17 000 $ de déficiences. La preuve ne soutient aucunement une telle prétention des défendeurs. [42] [ 165 ] Les voyages de roche ont été utilisés et utiles.
Aucune preuve d’expert ne démontre le contraire. Les travaux qui ont été complétés par la suite, s’ils avaient été effectués par M. Gagnon, n’auraient « pas coûté moins chers » aux défendeurs. Du moins, rien dans la preuve ne le démontre. [ 166 ] S’en suit une autre question, tout aussi importante : qui a résilié l’entente? Le demandeur ou les défendeurs? [ 167 ] De la réponse à cette question découleront plusieurs effets juridiques. En effet, si M.
Gagnon a quitté le chantier de son propre chef, suivant sa propre décision, les défendeurs soumettent qu’ils n’avaient pas à le mettre, à nouveau, en demeure, avant de faire effectuer les travaux « dits correctifs ». [ 168 ] Si, au contraire, le demandeur fut chassé du chantier, comme il le prétend, par la défenderesse, ainsi, cette dernière devait mettre en demeure M. Gagnon si elle souhaitait par la suite lui réclamer les travaux en question effectués par Bernier Excavation. [ 169 ] Il n’est pas contesté que le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise/de services.
Les articles 2098 à 2100 CCQ énoncent : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 170 ] Les contrats d’entreprise et de services ont plusieurs particularités, l’une d’entre elles étant la faculté du client de résilier, unilatéralement, le contrat. Les articles 2125 et suivants CCQ mentionnent d’ailleurs, à ce sujet, ce qui suit:
SECTION III DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 171 ] Par ailleurs, les défendeurs ne contestent pas qu’ils n’ont pas envoyé de mise en demeure formelle, ni même d’avis - même verbal - le cas échéant, mettant en demeure M. Gagnon de revenir sur place afin de compléter les travaux, et qu’à défaut, les travaux correctifs seraient effectués par une tierce entreprise. [ 172 ] Les articles 1601 et 1602 CCQ, en matière d’exécution en nature par un tiers, prévoient à ce sujet, une règle cardinale en droit civil québécois, à savoir l’obligation de donner l’opportunité raisonnable au débiteur (ici M.
Gagnon), à moins d’être dans une situation de mise en demeure de plein droit, d’exécuter son obligation. Les articles en question se lisent comme suit : 1601. Le créancier, dans les cas qui le permettent, peut demander que le débiteur soit forcé d’exécuter en nature l’obligation.
1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l’obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. [nos soulignements] [ 173 ] Les cas d’exception à ce principe, à savoir les situations dans lesquelles un débiteur est en demeure de plein droit, anéantissant ainsi l’obligation de l’envoi d’une mise en demeure formelle au préalable, sont prévus à l’article 1597 CCQ, et ce, en ces termes : 1597.
Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. [nos soulignements] [ 174 ] Les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur Traité sur les Obligations [43] , discutent en particulier du fondement de la nécessité d’une telle mise en demeure avant la réalisation de travaux correctifs.
Ceux-ci énoncent : Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti. La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation.
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement. (…) [nos soulignements] [ 175 ] En l’espèce, et comme le plaide l’avocat du demandeur, les défendeurs ne peuvent prétendre à l’exercice d’une résiliation « pour cause ».
En effet, même en présumant, pour les fins de la discussion, que les défendeurs pouvaient bénéficier d’une « cause » pour résilier le contrat [44] , il est manifeste, et admis par les demandeurs que les exigences afin d’enclencher les effets d’une telle « résiliation- sanction » ne sont pas rencontrées. [ 176 ] En effet, comme le mentionne l’Honorable Juge Clément Gascon, alors qu’il siégeait à la Cour Supérieure, dans l’affaire Constructions Raymond et fils c.
Fouquette [45] : [64] Les deux parties conviennent qu’en matière de contrat d’entreprise comme en l’espèce, les conséquences varient énormément selon qu’il s’agit d’une résiliation unilatérale ou d’une résiliation-sanction. (…) [66] Quand le client se prévaut de son droit à cette résiliation unilatérale, l’article 2129 C.C.Q. encadre précisément la nature des dommages auxquels il peut être tenu.
Dans ce cas, l’entrepreneur voit sa réclamation limitée à la valeur des travaux exécutés et non payés, y inclus la portion du profit relatif à ces travaux, et à tout autre préjudice qu’il pourrait établir du fait de cette résiliation. [67] Quant à la résiliation-sanction, elle a comme fondement la faute commise par l’entrepreneur.
Pour y prétendre, le client doit établir l’existence d’un défaut important, l’envoi d’une mise en demeure et l’octroi d’un délai raisonnable à l’entrepreneur pour s’amender. [ 177 ] En l’espèce, la résiliation pour cause – ou la résiliation-sanction – n’est d’aucune utilité pour les demandeurs, et ce, pour deux motifs :
i) Les formalités y étant associées ne sont pas rencontrées, vu l’absence de mise en demeure formelle au préalable; ii) La position des défendeurs est plutôt de prétendre que la résiliation a été prononcée, unilatéralement, non pas par eux, mais par le demandeur; [ 178 ] À qui appartient, ceci dit, le fardeau de prouver l’existence d’une situation de mise en demeure de plein droit – au sens de l’article 1597? La réponse se retrouve à l’article suivant du Code. L’article 1598 énonce : 1598.
Le créancier doit prouver la survenance de l’un des cas où il y a demeure de plein droit, malgré toute déclaration ou stipulation contraire. [ 179 ] Il revenait donc aux défendeurs de démontrer, par prépondérance de preuve, la survenance d’une situation ouvrant la porte à une telle mise en demeure de plein droit. L’avocat des défendeurs concède d’ailleurs, à l’étape de la plaidoirie, que le fardeau de preuve, sur ce sujet précis, appartenait à ses clients. [ 180 ] Ont-ils réussi?
[ 181 ] Le Tribunal, confronté à de telles versions contradictoires, sur ce point précis, doit analyser la crédibilité et la force probante des différents témoignages entendus. L’article 2845 CCQ rappelle d’ailleurs que « La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du tribunal . » [ 182 ] La preuve soumise par M. Gagnon et M. Laviolette est à l’effet que c’est Mme Valiquette qui les chasse du chantier. Mme Valiquette et Mme Francoeur soumettent, au contraire, que c’est M.
Gagnon qui abandonne le chantier. [ 183 ] Le Tribunal a eu l’occasion d’observer, dans le détail, les différents témoins qui ont paradé. [ 184 ] Le fait que la version de M. Gagnon soit contestée par Mme Valiquette sur la plupart des éléments principaux, mais corroborée à plusieurs égards par le défendeur Luc Dugas , est de nature, à ajouter, en soi, beaucoup de crédibilité au témoignage de M. Gagnon. [ 185 ] En effet, comme mentionné précédemment, M. Dugas corrobore la version de M. Gagnon sur plusieurs sujets importants, sujets qui étaient contestés par Mme Valiquette. [ 186 ] Et lorsque M.
Dugas contredit la version de M. Gagnon (quant à la qualité du travail effectué quant au chemin d’accès), il est lui-même contredit en
partie sur ce sujet par un témoin subséquent produit par les défendeurs eux-mêmes (soit M. Furlatte). [ 187 ] En l’espèce, le Tribunal, à la lumière de l’ensemble de la preuve, n’a pas d’hésitation à conclure que la version proposée par M. Gagnon et M. Laviolette est plus crédible, plus probable et plus probante que la version contraire. [ 188 ] En particulier, le Tribunal considère que le témoignage de M. Laviolette – bien qu’il ait un intérêt économique (de 5 000 $) dans le dossier – lui est apparu particulièrement candide et crédible. M.
Laviolette a témoigné devant le Tribunal de manière très ouverte – très simple - sans passer par quatre chemins. Le Tribunal le croit. [ 189 ] Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas croire sa version lorsqu’il confirme que c’est Mme Valiquette qui dit à M. Gagnon : « Décâlisse ». [ 190 ] Même si la force probante du témoignage de M. Laviolette ne lui apparaissait pas aussi forte, force est de constater en l’espèce que les versions sont très contradictoires. Ainsi, dans le pire des scénarios pour le demandeur, le Tribunal conclurait que les versions ne peuvent être départagées. Ainsi, dans un tel scénario, la
partie qui avait le fardeau de preuve doit échouer.
En l’espèce, comme nous l’avons vu, le fardeau de prouver la survenance de l’un des cas de mise en demeure de plein droit, appartenait aux défendeurs. [ 191 ] Ainsi, dans tous les cas de figure, le Tribunal arrive ici à la conclusion que les défendeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver la survenance des faits permettant d’éviter l’envoi d’une mise en demeure au préalable avant la réalisation de travaux correctifs. [ 192 ] Une telle conclusion en vient à établir, par le fait même, le sort de la demande reconventionnelle soumise par les défendeurs. [ 193 ] D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que les parties et leurs avocats ont martelé ce point quant à l’identité de la
partie ayant résilié le contrat. Si la preuve prépondérante avait démontré le contraire, la jurisprudence citée par l’avocat des défendeurs [46] aurait pu être appliquée en l’espèce. Il est vrai, en effet, qu’un entrepreneur qui répudie ses obligations et qui quitte un chantier n’a pas, en principe, à être « mis en demeure » à nouveau par la suite.
Or, la preuve – une fois la crédibilité et la force probante analysée – ne démontre pas que nous nous retrouvons dans ce scénario en l’espèce. [ 194 ] Ainsi, le scénario beaucoup plus probable consiste en une résiliation unilatérale du contrat par les défendeurs (Mme Valiquette). [ 195 ] Cette détermination est lourde de conséquences. Comme le mentionne l’Honorable Juge Gascon, dans l’affaire Constructions Raymond , précitée [47] : [68] Il ne s’agit pas de vases communicants.
Si le client se prévaut de son droit à une résiliation unilatérale, il ne peut invoquer par la suite des motifs de résiliation pour faute afin de réclamer des dommages à l’entrepreneur par voie de demande reconventionnelle. [ 196 ] Mais il y a plus. [ 197 ] En dépit de tous ces principes juridiques, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas non plus le bien- fondé du quantum réclamé en demande reconventionnelle. Loin de là. [ 198 ] En effet, la preuve prépondérante établit, par l’entremise des témoignages de M. Gagnon et de M.
Laviolette, que les travaux restants, en date du 1 er octobre, afin de terminer leurs obligations, devaient se terminer en environ une demi-journée. « Il restait pour environ 680 $ de temps », selon M. Gagnon. [ 199 ] M. Laviolette confirme qu’une demi-journée aurait été suffisante afin de conclure la préparation du « trou de cave initial ». [ 200 ] Quant aux défendeurs, même si la preuve démontre, en particulier par l’entremise du témoignage de M. Dugas, qu’ils acceptent que M. Gagnon termine certains travaux spécifiques, ils soumettent au Tribunal, en contreinterrogeant de manière serrée M.
Laviolette, que des travaux d’environ « 1.5 ou 2 journées » étaient encore nécessaires. [ 201 ] Même en retenant la version la plus favorable pour les défendeurs, cela voudrait donc dire que des travaux de l’ordre d’environ 5 000 $ [48] étaient encore requis. Au maximum. Ou d’un peu plus de 1000 $, dans le scénario contraire. [ 202 ] Mais là où le bât blesse, à nouveau, la position des défendeurs est justement que l’entente est à l’effet que M. Gagnon et M.
Laviolette se sont engagés à effectuer ces travaux, gratuitement d’ailleurs . [49] [ 203 ] Rien ne démontre, au contraire, que ceux-ci tentent de renier cet engagement. En effet, une photo, prise par Mme Valiquette,
mais produite par M. Gagnon, datée du 1 er octobre, démontre justement que le travail sur le chantier se poursuit. [ 204 ] Mme Valiquette a beau soumettre que M. Gagnon est en mode «niaisage » le matin du 1 er octobre, cette prétention ne peut résister à l’analyse. En effet, les parties viennent de signer, la veille, une entente qui fait en sorte que le demandeur s’est engagé à terminer certains travaux, sans frais additionnels. La prétention à l’effet que ce dernier « travaille très lentement, voire pas du tout » ce matin du 1 er octobre est peu crédible. [ 205 ] Il est manifeste que M.
Gagnon avait tout intérêt à terminer les travaux restants, et ce, au plus vite, considérant qu’il n’est pas rémunéré pour ceux-ci. Le « compteur » s’est arrêté le 25 septembre précédent, conformément à la facture, P-3, signée la veille par les défendeurs. [ 206 ] De plus, même si M. Gagnon est chassé des lieux, M. Sylvain Laviolette témoigne à l’effet qu’il offre, à nouveau, de réaliser les travaux restants, sans frais, et ce, afin de permettre à son père, à nouveau, d’acheter la paix.
Encore une fois, cette offre de réaliser les travaux sans frais est rejetée. [ 207 ] L’existence de cette « offre » n’est pas contestée par les défendeurs. Il la refuse pour des motifs qui sont les leurs (perte de confiance selon Mme Valiquette – volonté de confier les travaux restants à un seul entrepreneur selon M. Dugas). Ce refus de l’offre constitue, à tout événement, également, une certaine confirmation de la résiliation unilatérale, et ce, même s’il y avait un doute quant à l’identité de la
partie résiliant le contrat principal entre les parties. [ 208 ] Un créancier a l’obligation de mitiger ses dommages. L’article 1479 CCQ mentionne : 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l’aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 209 ] Ainsi, et même dans le scénario le plus favorable, à tous égards, de la position des défendeurs, leur demande reconventionnelle ne pourrait être accueillie, au mieux, que pour environ 5 000 $, et ce, pour la portion relative aux travaux correctifs.
Mais comme nous l’avons vu, les réels travaux visant à compléter le travail convenu font l’objet d’une offre de réalisation sans frais. Ainsi, la valeur de ces travaux « sans frais » devrait nécessairement être défalquée de la demande reconventionnelle, et ce, dans le scénario que le Tribunal retient, soit celui de la résiliation unilatérale par les défendeurs. [ 210 ] Le reste des travaux constituent des travaux qui ne faisaient pas, après analyse de la preuve,
partie du contrat initial de M. Gagnon. [ 211 ] Quant aux travaux de cassage de roche effectués par Bernier Excavation, et comme il a été discuté lors du procès, « une roche qui a été cassée ne sera pas cassée une seconde fois. » Ainsi, les autres travaux effectués par Bernier Excavation, s’ils avaient été effectués par M. Gagnon, auraient été facturés aux défendeurs . [ 212 ] Le même commentaire s’applique à l’élargissement additionnel effectué par Bernier Excavation quant au chemin d’accès. Si ledit chemin avait été élargi par M.
Gagnon, le temps requis pour ce faire aurait été facturé aux défendeurs . [ 213 ] La preuve prépondérante, par ailleurs, ne démontre pas que le demandeur a été négligent dans la réalisation du contrat de travaux d’excavation. [ 214 ] En effet, pour que les défendeurs puissent avoir droit à des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients liés au retard dans l’exécution du contrat, encore faut-il qu’ils démontrent, par prépondérance de preuve, que le retard est relié à une faute ou à une inexécution contractuelle de la part de M. Gagnon. [ 215 ] Or, la preuve prépondérante ne le démontre pas.
Non seulement les défendeurs ne démontrent pas, de manière probante, que la date du 7 octobre est communiquée au demandeur, mais, en plus, le poids de la preuve démontre, au contraire, que M. Dugas ne met aucune pression sur M. Gagnon lorsque ce dernier lui mentionne, le 4 septembre 2015, que le sous-entrepreneur, Construction Laviolette, ne sera pas disponible avant plusieurs jours. [ 216 ] À tout événement, la preuve démontre que la fondation est coulée le 7 octobre 2015 et que la maison est installée le 22 octobre.
Ainsi, même en retenant la version des défendeurs à l’effet que la date initiale d’installation de la maison avait été communiquée à M. Gagnon, cela signifierait que les travaux supposément lents de M. Gagnon auraient eu, au pire, un impact de 15 jours. [ 217 ] En résumé, la preuve des défendeurs est très parcellaire quant à leurs « troubles et inconvénients ». Le Tribunal considère que cette réclamation, même si elle était possible par l’entremise de la demande reconventionnelle, ne pourrait entrainer une condamnation vu l’absence de démonstration de faute. [ 218 ] En effet, pour retenir la responsabilité de M.
Gagnon, la preuve des défendeurs doit être prépondérante quant à l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. [50] Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. [ 219 ] La prémisse de base des défendeurs, telle que rappelée par leur avocat dans le cadre de sa plaidoirie, est que ceux-ci ont été « floués » par M. Gagnon. Or, M. Dugas admet spécifiquement que l’entente, P-3, quant au paiement des honoraires de M. Gagnon, était satisfaisante. [ 220 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère également beaucoup plus probant le témoignage de M. Gagnon quant au motif de l’absence de M.
Marcel Loyer sur le chantier (« le « trou de cave » n’était pas prêt ») comparativement à la version donnée par Mme Valiquette et Mme Francoeur (« M. Loyer s’est fait dire par M. Gagnon de ne pas se présenter, car il ne serait pas payé.») La preuve est contradictoire à ce sujet également et M. Loyer n’a pas témoigné devant le Tribunal. [ 221 ] Ainsi, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal rejette la demande reconventionnelle des défendeurs.
LA RÉCLAMATION POUR LES HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES [222] Qu’en est-il, à présent, de la réclamation, formulée de part et d’autre, par les parties, afin que la
partie adverse défraie le coût deshonoraires extrajudiciaires déboursés? [223] En effet, M. Gagnon réclame la somme de 8 035,69 $ pour les honoraires déboursés – ou à débourser – pour l’ensemble duprocessus judiciaire en l’espèce, y compris pour les deux journées de procès.
Cette facture[51] se divise en honoraires (5 825 $) et endéboursés divers (1 216,44 $), en sus des taxes applicables. [224] Les défendeurs, pour leur part, produisent un état de compte démontrant le total facturé dans le cadre du présent litige, soit 7471,62 $.[52] [225] Considérant la conclusion du Tribunal quant au fond du litige, il est manifeste que le Tribunal ne fera pas droit à la réclamationdes défendeurs pour les honoraires extrajudiciaires qu’ils ont eu à débourser. Ceux-ci doivent donc les assumer. [226] Qu’en est-il de la réclamation de M.
Gagnon? [227] Nous ne retrouvons pas, en l’espèce, dans une situation où une stipulation contractuelle permet, potentiellement, à une
partie deréclamer une telle somme. [228] Ainsi, la source de cette demande est autre. [229] Le principe à l’effet qu’une
partie est normalement responsable des honoraires de ses avocats est encore applicable. Nousverrons ci-après que certaines brèches dans ce principe sont apparues dans le « nouveau » Code de procédure civile. (CPC) Par contre,le principe demeure. [230] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Hinse c. Procureur général du Canada[53], rappelle, en 2015, les éléments suivants : Dans l’arrêt Viel c. Entreprises Immobilières du Terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262, la Cour d’appel aconfirmé qu’en droit québécois, ce n’est qu’exceptionnellement qu’une
partie peut être tenue de payer les honoraires d’avocats engagéspar la
partie adverse. Cette indemnisation doit satisfaire aux règles générales de la responsabilité civile : par. 72-73. Il faut être enprésence d’une faute commise par l’autre partie, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux. La Cour d’appel y traite de ladistinction entre l’abus sur le fond et l’abus d’ester en justice, le second étant le seul qui permette l’adjudication d’honorairesextrajudiciaires à
titre de dommages-intérêts : En principe, et sauf circonstances exceptionnelles, les honoraires payés par une
partie à son avocat ne peuvent, à mon avis, êtreconsidérés comme un dommage direct qui sanctionne un abus sur le fond. Il n’existe pas de lien de causalité adéquat entre la faute (abussur le fond) et le dommage. La causalité adéquate correspond à ou aux événements ayant un rapport logique, direct et immédiat avecl’origine du préjudice subi. À l’inverse, peu importe qu’il y ait abus ou non sur le fond, une
partie qui abuse de son droit d’ester en justice causera un dommage à lapartie adverse, qui, pour combattre cet abus, paie inutilement des honoraires judiciaires à son avocat. Il y a, dans ce cas, un véritable liende causalité entre la faute et le dommage. [169] Depuis cette décision, le législateur québécois a ajouté au Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 (« C.p.c. »), certainesdispositions qui confirment le pouvoir des tribunaux de sanctionner les abus de procédure : voir art. 54.1 à 54.6. En vertu de l’art. 54.4C.p.c., le tribunal peut notamment « condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudicesubi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ». [170] En conséquence, au Québec, en cas d’abus de procédure, des dommages-intérêts peuvent être accordés au
titre des honorairesextrajudiciaires, dans le but d’indemniser la
partie qui subit un préjudice résultant de la faute de l’autre partie. [231] L’Honorable Juge Martin Bureau, J.C.S, dans une décision particulièrement récente[54], rappelle les principes applicables quidécoulent des enseignements de la Cour d’appel du Québec : [58] Il est maintenant bien reconnu, tant en doctrine qu’en jurisprudence, qu’il faut appliquer, dans l’analyse de ce qui pourraitconstituer un abus de procédures et une mauvaise utilisation du droit d’ester en justice, les principes fondamentaux de la responsabilitécivile. [59] Sur ce sujet, les auteurs Jean-Louis BAUDOIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, dans leur traité sur Laresponsabilité civile, s’expriment ainsi[4] : « 1-234 Généralités – Tout citoyen a le droit fondamental de s’adresser à la justice pour préserver ses droits et obtenir réparationlorsque ceux-ci ont été lésés.
Il est libre, dans les limites et conditions posées par la loi, d’utiliser tout recours ou remède, toute action ouprocédure prévue à cet effet. La sanction normale de l’échec d’une action ou procédure judiciaire est uniquement la condamnation auxdépens. Puisque, à l’instar de tous les autres, le droit d’ester en justice n’est pas absolu, son exercice peut toutefois donner lieu à des abus. Dansce cas, outre la condamnation aux dépens, l’abus peut motiver une réparation pécuniaire du préjudice subi.
Cette question a subi uneimportante évolution, dans les dernières années, tant jurisprudentielle que législative. (…) [60] De nombreuses décisions ont été rendues, au cours des dernières années, sur le sujet et elles sont particulièrement plusfréquentes depuis les modifications apportées au Code de procédure civile et qui se retrouve désormais aux articles 51 et ss. du C.p.c. [61] Entre autres, dans les arrêts Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée, Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada
ltd., et Développement Cartier Avenue inc. c. Dalla Riva la Cour d’appel se prononce sur l’abus du droit d’ester en justice et sur les critères pour en faire l’analyse et les conséquences. [62] Dans l’arrêt Viel, l’honorable juge Rochon décrit ainsi, au paragraphe 75, l’abus du droit d’ester en justice : « À l’opposé, l’abus du droit d’ester en justice est une faute commise à l’occasion d’un recours judiciaire. C’est le cas où la contestation judiciaire est, au départ, de mauvaise foi, soit en demande ou en défense. Ce sera encore le cas lorsqu’une
partie de mauvaise foi multiplie les procédures, poursuit inutilement et abusivement un débat judiciaire. Ce ne sont [que] des exemples. À l’aide d’hypothèse Baudoin et Deslauriers cernent la nature de l’abus du droit d’ester en justice. » [63] Dans l’arrêt Royal Lepage, l’honorable juge Dalphond, auquel souscrivent ses collègues, après avoir repris de larges extraits de l’opinion du juge Rochon dans l’arrêt Viel et de celle des auteurs Baudoin et Deslauriers, complète leurs analyses et commentaires de la manière suivante : « [44] … En d’autres mots, l’appréciation inexacte qu’une
partie fait de ses droits n’est pas aux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut être soutenable bien que fragile.
Comme l’écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel, précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l’abus dès que la thèse mise de l’avant est quelque peu fragile sans être abusive. » [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité. [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire, mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure. Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudoin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité. » [ 232 ] L’
article 54 du Code de procédure civile prévoit, à présent, spécifiquement, la possibilité d’obtenir une condamnation de la
partie adverse au paiement, en totalité ou en partie, des honoraires extrajudiciaires déboursés en raison du caractère abusif des actes de procédure de la
partie adverse. Encore faut-il, cependant, que les actes en question soient qualifiés d’abusif. [ 233 ] L’article 342 CPC, pour sa part, énonce à présent le pouvoir pour le Tribunal de sanctionner les « manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance ». [ 234 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 235 ] À la lumière du présent jugement, il apparait manifestement que la position juridique des défendeurs était, avec égards, fragile. Par contre, le fait de défendre vigoureusement une position qui n’est pas des plus fortes ne constitue pas, en soi, un comportement abusif qui doit être sanctionné par une dérogation du principe général à l’effet qu’une
partie demeure responsable des honoraires de ses propres avocats. [ 236 ] En l’espèce, les trames factuelles annoncées étaient en grande
partie contradictoires. Bien que plusieurs de ces contradictions, tel que relaté précédemment, se sont « résorbées » et « aplanies » au cours du procès, il n’en demeure pas moins qu’un élément très important de la contestation proposée par les défendeurs concernait l’identité de la
partie ayant résilié le contrat. [ 237 ]
Sous réserve de la preuve faite devant le Tribunal, la demande reconventionnelle formulée par les défendeurs s’articulait autour de la version de la défenderesse [55] . Cette dernière tentait de justifier la demande reconventionnelle formulée – malgré l’absence de mise en demeure au préalable – sur la base que M. Gagnon est celui qui a procédé à la résiliation du contrat. [ 238 ] Après deux journées de procès, et divers contre-interrogatoires, il appert que cette version de l’histoire était beaucoup moins crédible, et probante, que la version contraire.
Par contre, le Tribunal ne peut conclure qu’il est en présence, quant à la grande majorité des honoraires réclamés, d’une situation d’abus ou de faute pouvant entrainer une condamnation des défendeurs au paiement de la somme réclamée par les demandeurs. L’avocat du demandeur a beau prétendre que le comportement des défendeurs est empreint de mauvaise foi – qu’il est absurde – le Tribunal n’arrive pas à cette conclusion.
La bonne foi se présume [56] . [ 239 ] Ceci dit, il existe, en l’espèce, aux yeux du Tribunal, une exception à cette affirmation . [ 240 ] Cette exception concerne la contestation des défendeurs du respect des formalités liées à la validité de l’hypothèque légale. [ 241 ] En effet, comme nous l’avons vu, en début de procès, les défendeurs, par leur avocat, précisent que « tout est contesté », et ce, en réponse à la question de l’avocat de M.
Gagnon qui souhaitait éliminer le débat quant à la validité « procédurale » de l’hypothèque légale dûment publiée au registre foncier. [ 242 ] Sans reprendre l’ensemble des dispositions pertinentes du Code civil du Québec à cet égard, il sera suffisant de mentionner qu’une hypothèque légale dite « de la construction » est valide pendant les trente jours qui suivent la fin des travaux. [57] Celle-ci s’éteint six mois après la fin des travaux à moins de la publication d’une « action » contre le propriétaire ou d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. [58] [ 243 ] L’avocat des défendeurs concède, en toute fin de plaidoirie, qu’il n’a pas d’argument particulier à soumettre quant à la prétendue invalidité du processus suivi pour la publication de ladite hypothèque légale.
« Je n’ai rien à redire », concède-t-il enfin. Après tout, comme il le rappelle, il n’existe dorénavant « qu’une seule fin des travaux » [59] . Or, ici, les travaux se sont terminés bien après le
départ de M. Gagnon. [ 244 ] Or, le bât blesse pour les défendeurs en raison de leur propre demande reconventionnelle.
Celle-ci se base sur une série de travaux correctifs effectués, les plus récents datant du 21 novembre 2015 [60] , soit après la publication de l’hypothèque légale. [ 245 ] Ainsi, même les pièces produites par les défendeurs eux-mêmes démontrent que la fin des travaux n’était pas encore d’actualité, et ce, plusieurs semaines après la publication de l’hypothèque. [ 246 ] Comment donc soutenir que la position quant à la validité des formalités liées à la publication est de bonne foi ou qu’elle pouvait raisonnablement être soutenue? [ 247 ] Poser la question est y répondre. [ 248 ] Mais il y a plus. [ 249 ] L’Honorable Juge Patsy Bouthillette, dans le cadre d’un jugement [61] , dans le présent dossier, daté du 29 avril 2016, énonçait les modalités convenues quant à la gestion du dossier.
Au paragraphe 10 dudit procès-verbal, qui fait
partie du dossier de la Cour, on peut y lire : Les parties ont convenu qu’il n’y a pas de contestation au niveau des formalités de l’enregistrement de l’hypothèque légale. [ 250 ] Ainsi, le Tribunal considère que cette prise de position – quant à la validité procédurale de l’hypothèque légale - en début de procès, était, avec égards, injustifiée.
Elle n’était pas seulement fragile – ou potentiellement faible – elle était insoutenable tant en faits qu’en droit, et donc, en l’espèce, abusive. [ 251 ] Ceci étant dit, seule une courte période du procès ne s’est concentrée sur cet aspect des formalités de publication de l’hypothèque légale. La préparation de M. Gagnon et de son avocat, sur ce sujet précis, n’a pas dû – non plus – être longue. [ 252 ] Le Tribunal considère approprié dans les circonstances, de condamner les défendeurs à payer à M. Gagnon, sous ce chef, la somme de 175 $ [62] . ORDONNANCE D’EXÉCUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL [ 253 ] M.
Gagnon demande au Tribunal, par ailleurs, que la condamnation prononcée à l’encontre des défendeurs soit jumelée à une ordonnance d’exécution provisoire nonobstant appel. [ 254 ] L’
article 661 du Code de procédure civile énonce, la règle applicable à une telle demande. On peut y lire : 661 . Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l’exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une caution. Si l’exécution provisoire n’est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l’être qu’en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d’appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu’elle a été ordonnée, ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. [nos soulignements] [ 255 ] L’Honorable Juge Suzanne Courchesne, J.C.S., dans l’affaire Émond c. Lebrun [63] , rappelle, à ce sujet : [121] L’
article 661 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal peut, sur demande, ordonner l’exécution totale ou partielle provisoire du jugement, nonobstant appel, si le fait de porter l’affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie. [122] Une telle ordonnance, bien qu’utilisée davantage par les tribunaux, demeure exceptionnelle. [123] Il s’agit donc d’une exception à l’effet suspensif de l’appel et il incombe à la
partie qui en fait la demande d’en établir la justification et de démontrer le préjudice sérieux ou irréparable qu’un appel du jugement pourrait lui causer. [128] Elle ne fait pas la preuve d’éléments précis et concrets qui justifient que le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel. [ 256 ] En l’espèce, et avec égards, aucune démonstration probante ne permet d’établir que le Tribunal devrait s’écarter de la règle habituelle. Le fait que les défendeurs aient pu avoir quelques difficultés financières liées avec l’Immeuble ne suffit pas afin de déroger de la règle normale.
D’ailleurs, l’avocat de M. Gagnon n’insiste pas sur ce point. [ 257 ] Ainsi, le Tribunal ne fera pas droit à la demande d’ordonnance visant à permettre l’exécution provisoire du présent jugement. LES INTÉRÊTS ET L’INDEMNITÉ ADDITIONNELLE [ 258 ] M. Gagnon réclame, dans sa demande, l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle depuis le 23 septembre 2014 , ce qui constitue assurément une coquille, considérant que les travaux pertinents en l’espèce ont lieu en septembre et octobre 2015. [ 259 ] Ainsi, vu l’absence de mise en demeure envoyée par M.
Gagnon, et l’absence de démonstration quant à une date particulière autre que la date de la Demande, le Tribunal prononcera la condamnation avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle, et ce, à compter du 17 décembre 2015, soit la date de la Demande introductive d’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 17 157,15 $, toutes taxes incluses, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, depuis le 17 décembre 2015, soit la date de la Demande introductive d’instance; DÉCLARE l’immeuble ci-après décrit grevé d’une hypothèque légale des personnes a
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