2012 QCCA 337, 2012 QCCA 337
Opinion
Gilbert c. R. 2012 QCCA 337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005090-129 (455-01-009972-096) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 février 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SYLVIE GILBERT Me Alexandre Caissie PAQUIN & CAISSIE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Annik Harbour Procureure aux poursuites criminelles et pénales
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNE PEINE INFLIGÉE LE 10 JANVIER 2012 PAR L’HONORABLE MARTIN BUREAU DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE BEDFORD REQUÊTE POUR SUSPENSION L'EXÉCUTION DE LA PEINE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h30 : Début de l’audition. Commentaires de Me Caissie. 9h31 : Me Harbour annonce que les requêtes ne sont pas contestées. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d'appeler contre la peine; [ 2 ] Vu la requête pour suspendre l'exécution de la peine; [ 3 ] Vu que le ministère public ne conteste pas les requêtes; [ 4 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ;
[ 5 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 6 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Sur la requête pour permission d'appeler de la peine : [ 8 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine devant la Cour; [ 9 ] PORTE l'affaire au rôle du 11 mai 2012, à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 mars 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 5 pages ; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 13 avril 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 5 pages ; Sur la requête pour suspendre l'exécution de la peine : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour suspendre l'exécution de la peine; [ 13 ] SUSPEND paiement de l'amende en vertu de l'article 734 C.cr. jusqu'à ce que la requête pour permission d'appeler soit entendue. RICHARD WAGNER, J.C.A.
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