2013 QCCQ 8878, 2013 QCCQ 8878
Opinion
Protection de la jeunesse — 131936 2013 QCCQ 8878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 655-41-000505-136 DATE : Le 1 er mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. (JB4305) ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] Adolescente [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante Et A Mère JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection à l'égard d'une adolescente âgée de 15 ans soit X .
Par cette requête, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soumet que la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis pour les motifs suivants :
a) Troubles de comportement sérieux de l'adolescente et, plus particulièrement : • Problème de toxicomanie; • Problème de comportement sexuel inapproprié; • Problème de fréquentations à risque;
b) Risque sérieux de négligence par suite du problème de santé mentale de la mère. [ 2 ] Il requiert que l'adolescente soit confiée à sa mère et qu'un suivi psychosocial d'une durée de 12 mois soit ordonné ainsi que
certaines autres mesures. [ 3 ] L'adolescente, présente à l'audience, conteste les motifs de compromission. Quant à la mère, elle est d'avis qu'elle est déjà suffisamment bien soutenue par divers intervenants pour ses problèmes personnels ainsi que dans le cadre du dossier de protection de son fils et, par conséquent, qu'elle n'a pas besoin d'aide, conseils et assistance pour que sa fille lui soit confiée. Pour ces raisons, elle conteste également le bien fondé de cette requête en protection.
SITUATION DE L'ADOLESCENTE [ 4 ] X a vécu en famille d'accueil pendant une certaine période au cours des années 2008 – 2009. Par la suite, elle a intégré le milieu de ses grands-parents maternels à Ville A , et ce, jusqu'au 11 février 2013 où une entente provisoire est intervenue entre la mère et la direction de la protection de la jeunesse. Cette entente prévoyait que l'adolescente soit confiée à la mère pour une période de 30 jours qui permettrait d'évaluer la possibilité d'un retour permanent de la jeune auprès de sa mère.
L'adolescente refusait alors de retourner habiter chez ses grands-parents maternels. [ 5 ] Il est à noter que depuis que l'adolescente a réintégré le milieu de sa mère en février 2013, elle habite à Ville B et fréquente la Polyvalente A alors qu'auparavant, elle habitait Ville A et fréquentait la Polyvalente B . SITUATION DE LA MÈRE [ 6 ] La mère a également un autre enfant plus jeune (8 ans) qui fait l'objet d'un placement en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) et pour lequel un suivi a été ordonné. [ 7 ] Elle souffre d'un problème de santé mentale, soit un trouble schizo-affectif pour lequel elle bénéficie d'un suivi médical et d'une médication. Cependant, cette situation est stable depuis trois ans. [ 8 ] Elle reconnaît avoir une certaine fragilité au niveau des émotions et avoir besoin de support et d'accompagnement pour demeurer stable. Elle a présentement un conjoint qu'il l'aide énormément en lui apportant l'attention, l'affection et le support dont elle a besoin.
Cependant, ils n'habitent pas ensemble de façon permanente bien qu'ils soient régulièrement en présence l'un de l'autre. [ 9 ] La mère démontre une très bonne vision quant à son rôle de mère et aux responsabilités liées au fait que la garde de sa fille lui soit confiée. Elle reconnaît honnêtement que le retour de sa fille a occasionné une certaine période d'adaptation au niveau psychologique et exprime de façon claire sa méthode d'encadrement et d'intervention qu'elle entend utiliser auprès de sa fille, laquelle semble adéquate sur certains points mais questionnable sur d'autres.
Reste à déterminer si elle sera en mesure de mettre cette méthode en application. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Considérant que l'adolescente et la mère contestent les motifs de compromission, le Tribunal doit déterminer premièrement selon la preuve soumise en vertu de l'article 38
f) LPJ, si l'adolescente souffre de troubles de comportement sérieux, lesquels troubles sont définis de la façon suivante : 38
f) troubles de comportement sérieux: lorsque l'enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation ou que l'enfant de 14 ans et plus s'y oppose. [ 11 ] Deuxièmement, le Tribunal doit également déterminer s'il y a compromission quant au motif allégué de risque sérieux de négligence par suite du problème de santé mentale de la mère en vertu de l'article 38 b) 2° LPJ, soit : 38
b) négligence: 1° lorsque les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux: i. soit sur le plan physique, en ne lui assurant pas l'essentiel de ses besoins d'ordre alimentaire, vestimentaire, d'hygiène ou de logement compte tenu de leurs ressources; ii. soit sur le plan de la santé, en ne lui assurant pas ou en ne lui permettant pas de recevoir les soins que requiert sa santé physique ou mentale; iii. soit sur le plan éducatif, en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement appropriés ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa scolarisation; 2° lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1°; (Le gras est de la sousigné
e) RÉSUMÉ DE LA PREUVE
[ 12 ] Lors du signalement du 8 février 2013, l'adolescente se trouvait chez des gens alors que ni la mère, ni les grands-parents n'étaient au courant de l'endroit où elle se trouvait. De plus, les informations étaient à l'effet qu'elle ne fréquentait plus l'école et qu'elle consommait des drogues. [ 13 ] Dans l'évaluation du signalement, l'adolescente a confirmé sa consommation régulière de drogue (cannabis) et ses fréquentations à risque (quelques relations sexuelles non protégées) ainsi que sa non-scolarisation.
Cependant, ce motif n'a pas été retenu comme fondé puisque la jeune a accepté de se réinscrire et de retourner à l'école. [ 14 ] Un essai de 30 jours chez la mère a alors été convenu de façon provisoire, tel que déjà mentionné. Cette période visait à vérifier si la mère était en mesure d'encadrer sa fille puisqu'elle ne l'avait pas eu à sa charge depuis quelques années.
Le fait que X soit dorénavant plus âgée et la stabilité au niveau de la santé mentale de la mère permettait de faire cette tentative bien que la mère et la fille n'aient pas eu beaucoup de contacts depuis les derniers mois. [ 15 ] Par conséquent, en date de l'audition, la jeune habite avec sa mère depuis déjà plus de deux mois à Ville B et fréquente une nouvelle polyvalente. La preuve soumise démontre un taux d'absences important entre le 11 mars et le 9 avril 2013 en ce que la jeune aurait été absente de l'école 11 journées.
Par contre, les absences sont toutes motivées par la mère, que ce soit pour des raisons de maladie, de rendez-vous ou pour d'autres raisons qui seraient liées à un problème de transport scolaire (à 2 reprises). [ 16 ] En ce qui concerne la quantité importante d'absences scolaires, la preuve démontre que la jeune a effectivement souffert pendant quelques jours d'une amygdalite importante et la semaine suivante d'une otite qui l'ont retenue à la maison.
Également, elle a eu des rendez-vous en gynécologie, avec son médecin, avec ses intervenants ainsi que son dentiste à Ville C , ce qui justifie également certaines périodes d'absence. [ 17 ] Quant à sa consommation de drogue, la jeune reconnaît que sa consommation de cannabis est régulière et, alors qu'elle habitait la région de Ville A , celle-ci était plus importante. Elle avait même dû, à un certain moment, augmenter la dose pour sentir les effets.
Cependant, elle témoigne que depuis son retour chez sa mère, elle a diminué sa consommation en se limitant à deux ou trois fois par semaine généralement pendant les fins de semaine. [ 18 ] Son objectif est de diminuer sa consommation. Bien qu'elle aimerait arrêter totalement de consommer, elle n'est pas en mesure de le faire autrement que progressivement.
Malgré cela, elle refuse de considérer qu'elle a un problème de consommation de drogue. D'ailleurs, la mère non plus ne considère pas que sa fille a un problème de toxicomanie. L'adolescente prétend que si elle veut, elle est en mesure de ne pas consommer et se croit capable de continuer à fréquenter des pairs consommateurs même si elle ne consomme plus parce que les pairs ne l'obligeront pas à consommer. [ 19 ] Elle reconnaît avoir fait certains «trips» normaux pour une adolescente de son âge en ce qu'elle a essayé le GHB, les speeds et la cocaïne à certaines occasions.
Le dernier «trip» qu'elle a essayé est le GHB et les speeds au cours de la période des Fêtes de 2012. [ 20 ] L'adolescente a également reconnu qu'au cours de la période de janvier 2013, alors qu'elle avait un rendez-vous au CLSC, son intervenante sociale lui a fortement suggéré d'informer le médecin des verbalisations suicidaires qu'elle avait eues. La jeune reconnaît qu'elle vivait alors une période creuse où elle se sentait fragile. Cependant, elle dit qu'elle n'a jamais eu l'intention de passer à l'acte.
Elle reconnaît d'ailleurs qui lui est arrivé depuis janvier 2013 de tenir à nouveau des propos à caractère suicidaire sans qu'elle n'ait l'intention de les mettre en application. Elle dit plutôt qu'il s'agit pour elle d'une façon de s'exprimer lorsque ça va mal. [ 21 ] Selon la représentante du DPJ, l'encadrement que la mère est en mesure d'apporter à son adolescente n'est possible qu'avec une aide.
D'ailleurs, l'intervenante mentionne que la raison pour laquelle le DPJ demande à la Cour de confier la jeune à sa mère, c'est en raison d'un suivi qui sera également ordonné mais qu'à défaut de suivi, la position du DPJ serait différente. [ 22 ] Le DPJ reproche d'ailleurs à la mère d'avoir motivé plusieurs absences de sa fille, de trop lui faire confiance, de minimiser son problème de consommation de drogue, de ne pas être en mesure de gérer sans aide l'ensemble des comportements de sa fille dont les verbalisations suicidaires, de ne pas être en mesure d'asseoir son autorité face à sa fille et d'avoir développé une relation amie-amie avec sa fille au lieu d'une relation mère-fille, ce qui est nié par la mère. [ 23 ] Cependant, la mère admet ne pas questionner sa fille sur les méthodes de protection utilisées lors de ses rapports sexuels.
Elle dit lui faire confiance et savoir qu'elle a une intervenante à qui elle peut se référer si elle a besoin d'information. Elle répète d'ailleurs souvent que sa fille est assez vieille pour prendre ses décisions et qu'elle lui fait confiance. [ 24 ] La preuve est à l'effet que depuis l'intervention du DPJ, l'adolescente s'est fait prescrire un contraceptif et qu'elle n'aurait eu, selon ses dires, qu'une ou deux relations à risque depuis le signalement. Elle a présentement le même conjoint depuis environ trois semaines. [ 25 ] La collaboration de X avec l'intervenante est positive.
Elle est polie et démontre une ouverture à discuter des points sur lesquels le DPJ se questionne. Il lui arrive cependant d'être impulsive, de pleurer et de se choquer mais sans qu'il s'agisse de traits de caractère démesurés. [ 26 ] La jeune témoigne à l'effet qu'elle est disposée à respecter les règles de la maison dictées par sa mère dont le fait qu'il soit interdit de consommer de la drogue à la maison. Elle respectera également les heures de rentrées et l'interdiction de «péter sa coche» dans la résidence.
Elle est également disposée à aider sa mère au niveau des tâches ménagères, comme elle a commencé à le faire depuis son retour. [ 27 ] L'adolescente se dit en désaccord avec l'intervention du DPJ car elle considère que leur présence pèse sur son estime personnelle, à elle et à sa mère. [ 28 ] Elle raconte avoir comme but de devenir psychologue et par conséquent, reconnaît qu'elle devra s'investir davantage dans ses résultats académiques.
[ 29 ] Quant aux pairs qu'elle fréquente, elle reconnaît que les fréquentations qu'elle avait dans le secteur de Ville A et de Ville D étaient davantage négatives que celles qu'elle a présentement à Ville B . Ses amis qu'elle fréquente depuis son retour chez sa mère sont, selon elle, de bonnes personnes, malgré le fait qu'il s'agisse généralement de consommateurs de cannabis. La mère confirme d'ailleurs que les amis de sa fille viennent régulièrement à la maison et que ce sont de bons adolescents, polis et respectueux des règles qu'elle leur impose.
Elle n'est pas inquiète lorsque sa fille se rend chez ses amis qui habitent dans le même immeuble que sa filleule, sachant que des membres de la famille élargie se trouvent à proximité. [ 30 ] Lors de son témoignage, il a été permis de constater que X démontre une fragilité émotive importante. Son témoignage a dû être suspendu lorsque des sujets qui l'affectent particulièrement ont été abordés.
Elle a vécu certaines situations qui l'ont grandement attristée et qui l'affectent encore (décès de son oncle, incendie de la maison de son oncle, difficultés relationnelles avec son grand-père, éloignement de son petit cousin). [ 31 ] Elle reconnaît ouvertement que sa venue à Ville B l'a aidée puisqu'elle y vit moins de problèmes. Elle dit pouvoir continuer de compter sur l'intervenante de la Polyvalente B de Ville D avec qui elle continue d'avoir un lien significatif bien qu'elle ne fréquente plus cette école. LE DROIT Quant au motif prévu à 38
b) LPJ [ 32 ] En regard de l'article 38
b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la jurisprudence a établi qu'en vertu du paragraphe 2, lorsqu'il y a un risque sérieux que les parents d'un enfant ou la personne qui en a la garde ne répondent pas à ses besoins fondamentaux de la manière prévue au sous-paragraphe 1, la preuve doit démontrer qu'il s'agit d'une situation grave, inquiétante et/ou négligente. [ 33 ] Le Tribunal n'a pas à être convaincu qu'il y a preuve de négligence mais plutôt qu'il y a preuve de risque sérieux de négligence. Par le fait même, la seule preuve d'un risque n'est pas suffisante.
Encore faut-il qu'il soit "sérieux". [ 34 ] Comme l'a mentionné la juge Marie Pratte dans la décision Protection de la jeunesse – 126332 [1] , la définition usuelle du mot risque est la suivante : «un danger éventuel plus ou moins prévisible». Comme il s'agit d'une définition très large cela explique pourquoi le législateur a qualifié le mot «risque» de «sérieux».
Selon la juge Pratte, cela nécessite la preuve d'un caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant quant à la menace pour justifier l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse au sein d'une famille puisque l'intervention de l'état dans la vie d'une famille doit demeurer exceptionnelle. [ 35 ] Par conséquent, le Tribunal devra décider si l'adolescente court un risque grave et important, que sa mère ne puisse répondre à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, affectif, éducatif ou de la santé.
Le fardeau de la preuve incombe au DPJ et la balance des probabilités s'applique dans l'appréciation de la preuve. Pour s'aider dans l'analyse de cette preuve, le Tribunal devra appliquer les critères apparaissant à l'article 38.2 de la LPJ, soit : 38.2 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. Quant au motif lié à l'article 38
f) LPJ [ 36 ] En regard de l'article 38
f) LPJ, la preuve des troubles de comportement de l'adolescente (consommation, fréquentations à risque, relations sexuelles à risque et propos suicidaires) devra présenter un caractère grave et continu ou être susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d'autrui alors que la mère ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. ANALYSE ET DÉCISION [ 37 ] Le Tribunal est ici en présence d'une adolescente qui a démontré une honnêteté et une transparence dans la reconnaissance de plusieurs faits survenus au cours des derniers mois.
La mère est également d'une grande sincérité lorsqu'elle témoigne, bien que le Tribunal doute qu'elle n'ait réellement conscience de l'ampleur de la tâche qui l'attend lorsqu'on parle d'encadrer une adolescente qui présente certains troubles de comportement nécessitant l'application de règles de vie claires. [ 38 ] X a un potentiel important de par sa personnalité, ses aptitudes personnelles et le soutien dont elle peut bénéficier auprès de sa mère et de sa famille élargie. Elle est à un âge où elle doit faire rapidement des choix qui auront un impact important sur son avenir.
Sa scolarisation demeure une priorité si elle entend mener à bien son projet de devenir psychologue.
Elle devra s'investir à fond dans la réussite de son cheminement scolaire et la mère devra la supporter à cet égard même si cela veut dire qu'elle doive insister auprès de sa fille à certains moments pour qu'elle adopte un comportement qui soit davantage adéquat pour une réussite scolaire. [ 39 ] La mère dit avoir confiance en sa fille et en son jugement et croit qu'en raison de son âge, elle est apte à prendre ses décisions et que pour l'instant, elle n'a pas de raison de penser que sa fille met sa vie en danger ou qu'elle a de mauvaises fréquentations. Elle craint
d'ailleurs que si elle est trop sévère et qu'elle lui interdit des choses, elle les fera en cachette, ce qui n'est pas mieux. Le Tribunal n'est pas totalement en accord avec cette position de la mère. Par ces propos, le Tribunal craint que la mère ait de la difficulté à asseoir son autorité et à encadrer sa fille qui n'a que 15 ans. [ 40 ] L'éducation de cette adolescente n'est pas encore terminée. Que ce soit en ce qui concerne ses relations sexuelles à risque ou sa consommation de drogue, la mère ne peut pas se contenter de faire confiance à sa fille.
Elle doit être proactive dans l'aide qu'elle peut lui apporter. [ 41 ] En ce qui concerne la consommation de drogue, le Tribunal est d'avis que la jeune a bel et bien un problème de consommation de drogue puisqu'elle reconnaît qu'elle n'est pas en mesure d'arrêter tout d'un coup et qu'elle devra le faire de façon graduelle.
Elle ne ressent peut-être pas le besoin de consommer tous les jours mais ne peut envisager être en mesure d'arrêter du jour au lendemain. [ 42 ] Ses problèmes de comportements sexuels inappropriés sont en voie d'être résorbés ayant maintenant une prescription d'anovulant et puisqu'elle dit faire maintenant usage de condoms. Par contre, cela demandera un suivi pour s'en assurer. Or, la mère dit qu'elle ne questionne pas sa fille sur ce sujet car elle lui fait confiance.
Ce n'est pas suffisant. [ 43 ] Quant au problème de fréquentations à risque, le Tribunal conclut que la preuve démontre réellement un risque au niveau du fait que les jeunes qu'elle fréquente sont des consommateurs. Cela occasionne un risque de consommation chez l'adolescente bien qu'elle pense le contraire.
À cet âge, l'influence des pairs demeure importante. [ 44 ] De plus, encore tout récemment, l'adolescente a reconnu avoir tenu des propos suicidaires et elle a démontré une fragilité émotive que le Tribunal a été à même de constater. [ 45 ] Considérant les faits, le Tribunal considère que les troubles de cette adolescente quant à son comportement sont sérieux, graves et continus et qu'ils peuvent porter atteinte à son intégrité physique et/ou psychologique au sens de l'article 38
f) LPJ. [ 46 ] Finalement, en ce qui concerne le motif de compromission lié à l'article 38
b) LPJ, soit le risque sérieux de négligence par suite du problème de santé mentale de la mère, le Tribunal est d'avis que la mère démontre une fragilité qui peut permettre de conclure qu'elle aura de la difficulté à asseoir adéquatement son autorité et à bien encadrer sa fille. Elle démontre une attitude peu sévère à l'égard de sa fille qui, encore une fois, empêche l'application d'un encadrement qui soit nécessaire dans la situation qui nous occupe considérant que X est fragile sur le plan émotionnel et qu'elle a des fréquentations qui l'a mettent à risque de consommation. [ 47 ] Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les motifs de compromission en vertu des l'articles 38
b) et 38
f) LPJ sont fondés et que par conséquent, un suivi psychosocial s'avère dans l'intérêt de X .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la présente requête en protection; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente est compromis; CONFIE l'adolescente à sa mère, et ORDONNE que celle-ci fasse rapport au Directeur de la protection de la jeunesse quant aux sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une période de 12 mois; RECOMMANDE à l'adolescente de recevoir de l'aide en toxicomanie; CONFIE la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ME ANN ROBINSON, Avocate Centre de protection et de réadaptation A Procureure de la requérante ME JOANIE PERRON, Avocate Aide juridique A Procureure de l'adolescente – présente. ME KENNETH GAUTHIER, Avocat Procureur de la mère – présente. Date d’audience : 17 avril 2013
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