2011 QCCA 1601, 2011 QCCA 1601
Opinion
Droit de la famille — 112783 2011 QCCA 1601 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007264-119 (200-12-062093-993) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M... S... Me CLAUDE LÉVESQUE (Gafsi, Lévesque)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT A... H... PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES X Me SANDRA MESSIER-HOULE (Picard, Sirard) DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me CLAIRE ROUSSEAU (Gosselin, Rousseau)
En appel d'un jugement rendu le 25 novembre 2010 par l'honorable Catherine La Rosa de la Cour supérieure, district de Québec. DESCRIPTION : 1. Requête pour rejet d'appel et pour abus de procédures (art. 54.1 et suivants, 501 (4.1) &
(5) C.p.c. , 94 & 95 R.C.A.Q. ) 2.
Requête de l'appelante pour permission d'amender la « Requête en inscription pour appel de plein droit » (art. 199 & 509 C.p.c. ) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 24 Observations de la Cour; Observations de Me Lévesque; 10 h 29 Intervention de Me Rousseau; Observations de la Cour; 10 h 30 Intervention de Me Messier-Houle; Observations de la Cour; Discussion; 10 h 35 Observations de Me Rousseau; Observations de la Cour; 11 h 01 Suspension; 11 h 27 Me Rousseau poursuit; Observations de la Cour; 11 h 29 Réplique de Me Lévesque; Observations de la Cour; 11 h 36 Suspension; 11 h 44 La Cour informe les parties qu'elle suspend l'audition jusqu'à 14 h 30 pour permettre à Me Lévesque de déposer la jurisprudence qu'il désire invoquer; Suspension; 14 h 39 Observations de la Cour; Observations de Me Lévesque; 14 h 44 Suspension; 14 h 53 Observations de la Cour; 14 h 54 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La requête pour permission d'amender l'inscription en appel présentée par l'appelante, par l'entremise de son procureur, équivaut, à toutes fins pratiques, à une requête pour permission d'appeler hors délai du jugement qui la déclarait quérulente et cette demande, dans les circonstances, est tardive. [ 2 ] D'autre part, la requête en rejet d'appel du mis en cause Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), fondée sur les dispositions de l'article 501 (1) C.p.c. , est rejetée, le requérant ne souffrant aucun préjudice de l'absence de signification de l'avis d'appel à l'intimé ( Marchand c.
Arthur , 2009 QCCA 1702 et jurisprudence citée). [ 3 ] Par ailleurs, en ce qui concerne le jugement sur les mesures accessoires relatives à la garde de l'enfant mineur mis en cause, l'appel est voué à l'échec de l'avis de la Cour.
Il aurait été de même de l'appel concernant le jugement déclarant l'appelante quérulente devant la Cour supérieure, si celui-ci avait été régulièrement logé. [ 4 ] Enfin, la Cour est d'avis que la demande faite par le requérant DPJ de déclarer l'appelante quérulente devant notre Cour est prématurée à ce stade et dans le contexte du présent pourvoi. [ 5 ] En terminant, la Cour retient l'admission faite par la procureure du DPJ que le jugement prononcé par la Cour supérieure déclarant l'appelante quérulente ne pouvait valoir que devant la Cour supérieure.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête de l'appelante pour permission d'amender l'inscription en appel; [ 7 ] ACCUEILLE la
partie de la requête pour rejet d'appel fondée sur l'article 501 (4.1) C.p.c. ; [ 8 ] REJETTE l'appel; [ 9 ] REJETTE la
partie de la requête pour rejet d'appel fondée sur l'article 501 (5) C.p.c. ; [ 10 ] Le tout, sans frais. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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