2019 QCCA 1279, 2019 QCCA 1279
Opinion
Procureure générale du Québec c. Entreprises JRMorin inc. 2019 QCCA 1279 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 09-010044-193 / 200-09-010050-190 (200-17-029551-199) DATE : 16 JUILLET 2019 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. N o :200-09-010044-193 PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR REQUÉRANTS – Mis en cause c. LES ENTREPRISES JRMORIN INC. INTIMÉE - Demanderesse et AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS MISE EN CAUSE - Défenderesse N o : 200-09-010050-190 AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS APPELANTE - Défenderesse c. LES ENTREPRISES JRMORIN INC.
INTIMÉE – Demanderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants Procureure générale du Québec (PGQ), Président du Conseil du Trésor et l’Autorité des marchés publics (AMP) demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d’instance le 25 juin 2019 [1] .
Le juge accueille une demande de sursis présentée par l’intimée Les Entreprises JRMorin inc. (JR Morin) dans le contexte d’un pourvoi en contrôle judiciaire introduit à l’encontre d’une décision de l’Autorité des marchés publics prise le 25 avril 2019 [2] . [ 2 ] La décision de l’AMP refuse à JRMorin l’autorisation de contracter / sous-contracter avec un organisme public en vertu de l’article 21.27 de la
Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) [3] . Elle entraîne du coup comme conséquence l’inscription de JRMorin au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans. *** [ 3 ] Le juge estime que JRMorin a un droit apparent à la mesure de sursis recherchée. La décision de l’AMP qui la rend inadmissible aux contrats publics pour une période de cinq ans et l’argument selon lequel cette inadmissibilité constitue un traitement cruel et inusité au sens de l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés [4] revêtent selon lui « un caractère sérieux méritant un examen approfondi sur le fond » [5] . Il établit que l’absence de divulgation complète des documents de l’UPAC visant une société apparentée à JRMorin soulève une question sérieuse d’équité procédurale [6] .
De plus, le fait que l’AMP puisse « se servir de la preuve d’un autre dossier sans la remettre à Morin pour lui permettre d’y répondre et ensuite sur la base de ce document, refuser une autorisation ayant un impact aussi important et pouvant même, selon celle-ci, la conduire à la faillite » [7] participe également d’une question sérieuse. Enfin, la question touchant l’impartialité de l’AMP fondée sur l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [8] est importante, écrit-il [9] .
[ 4 ] Quant au préjudice irréparable, il retient que 68 % du chiffre d’affaires de JRMorin provient de contrats publics. Il cible plusieurs conséquences découlant du refus d’octroyer un sursis, dont le risque de faillite, l’abandon des chantiers et la perte de contrats pour lesquels les soumissions sont déposées.
Même s’il est juste de dire que JRMorin peut présenter une nouvelle demande d’autorisation, le juge estime que les délais liés à l’analyse de la demande ne pourront réparer le préjudice imminent, d’autant que la demande d’autorisation « a été présentée le 16 août 2016 et que la décision de refus est arrivée le 25 avril 2019, soit 32 mois plus tard » [10] . [ 5 ] Enfin, la prépondérance des inconvénients favorise JRMorin puisque « la demande de sursis ne vise pas la suspension de la loi à tous les administrés » [11] . Le remède recherché vise celle-ci uniquement.
Il conclut ainsi : [51] Même si la LCOP est une loi d’intérêt public avec un but très légitime, soit l’intégrité des entreprises contractant avec les organismes publics, il n’en demeure pas moins que les circonstances particulières du cas sous étude et les arguments soumis par Morin justifient l’octroi d’un sursis. [52] Nous estimons qu’il faut, dans l’attente de la décision sur le fond, revenir à la situation qui a prévalu pendant les 32 derniers mois pendant lesquels la demande d’autorisation se trouvait sous étude. [12] *** [ 6 ] Outre la permission d’appeler, l’AMP me demande aussi de suspendre l’exécution du jugement de la Cour supérieure.
Elle plaide que le juge, tout en ignorant l’objectif du régime mis en place pour assurer l’intégrité du marché des contrats publics, s’est mépris sur le critère de l’apparence de droit. De plus, il aurait dû statuer sur la norme de contrôle applicable, établir que les exigences législatives prévues aux articles 21.37 et 21.38 de la LCOP suffisent pour garantir l’équité procédurale et considérer la possibilité pour JRMorin de se réhabiliter en présentant une nouvelle demande.
En résumé, plaide l’AMP, le juge a privilégié l’intérêt privé au détriment de l’intérêt public. [ 7 ] La PGQ reproche au juge d’avoir erronément jaugé le préjudice sérieux ou irréparable subi par JRMorin. Les pertes de revenus, de contrats et de réputation sont monétairement compensables. L’inscription de JRMorin au RENA est une des conséquences prévues spécifiquement à la LCOP. La PGQ insiste de même sur le fait que le juge a favorisé les intérêts privés de JRMorin au détriment de l’intérêt public et qu’il s’est arrogé les pouvoirs dévolus au ministre chargé de l’application de la loi.
Au nom de l’intérêt public, la prépondérance d’inconvénients favorise la PGQ, argue-t-elle. [ 8 ] La demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance est soumise aux critères prévus à l’article 31 al. 2 C.p.c . Elle est accordée lorsque le jugement décide en
partie du litige ou lorsqu’il cause un préjudice irrémédiable à une partie.
L’appel doit aussi répondre au critère du meilleur intérêt de la justice et respecter le principe de la proportionnalité conformément aux articles 9 et 18 du C.p.c . [ 9 ] De fait, seules des circonstances exceptionnelles autorisent un juge de la Cour à accueillir une demande pour permission d’appeler d’un jugement ordonnant un sursis. [ 10 ] Mon collègue, le juge Kasirer, décrit avec acuité les raisons justifiant une telle parcimonie : [4] […] Les raisons justifiant cette parcimonie sont connues : un tel jugement est le reflet de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel la Cour doit déférence en appel; il est très souvent éphémère dans ses effets; et le juge du fond ne sera pas lié par les déterminations faites lors de ce jugement rendu en cours d’instance sur la base d’un dossier forcément incomplet : voir, généralement, PCM Sales Canada Inc. c.
Botero-Rojas , 2017 QCCA 1874 (la juge Bich, juge unique). [13] [ 11 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 12 ] Je le dis d’emblée : les demandes pour permission d’appeler doivent être rejetées. Le juge a bien soupesé chacun des critères de la demande de sursis, dont celui de la prépondérance des inconvénients. Je ne vois, dans l’exercice de sa discrétion, aucun motif me permettant de considérer que son jugement cause un préjudice irrémédiable aux requérants. [ 13 ] Le juge est d’avis que des questions sérieuses sont soulevées par le pourvoi en contrôle judiciaire et que leur apparence en droit est suffisante.
Il s’en explique adéquatement. Il a notamment vu, dans la remise en question constitutionnelle de la disposition législative traitant des conséquences du refus d’autorisation, une question sérieuse, en s’appuyant particulièrement sur un arrêt récent de la Cour [14] . Difficile ici de lui en faire reproche. [ 14 ] Contrairement à ce qui est avancé par l’AMP, le juge n’avait pas, à ce stade-ci des procédures, à se prononcer sur la norme de contrôle applicable pour déterminer si apparence de droit il y avait ou pas.
Il pouvait également, en marge des exigences prévues aux articles 21.37 et 21.38 de la LCOP, s’interroger sur l’existence d’un manquement à l’équité procédurale à partir des faits particuliers de cette affaire. [ 15 ] Les requérants soutiennent que le juge a privilégié les intérêts privés de JRMorin au détriment de l’intérêt public. Elles plaident qu’il a mis en rade le régime législatif visant à protéger l’intégrité du marché des contrats publics. Cette détermination leur causerait un préjudice irrémédiable. [ 16 ] Je ne souscris pas à ce point de vue.
En fait, le jugement entrepris ne tranche pas le droit des parties. Il ne lie pas le juge du fond, sa portée est temporaire et le débat sur les questions du pourvoi en contrôle judiciaire reste à faire. On ne peut conclure, en pareilles circonstances, que l’intérêt public s’en trouve atteint. [ 17 ] Le juge prend bien soin de préciser que le sursis est octroyé en fonction des « circonstances particulières du cas sous étude » [15] . Il ne faut donc pas voir dans ce jugement la mise au rancart du régime instauré pour assurer l’intégrité du marché des contrats publics.
[ 18 ] En somme, cette affaire ne présente pas de circonstances exceptionnelles justifiant de faire droit aux demandes de permission sollicitées. [ 19 ] Cela dit, je suis d’avis que le meilleur intérêt de la justice et le respect du principe de proportionnalité commandent plutôt que les parties consacrent leurs énergies à rapidement mettre le dossier du pourvoi en contrôle judiciaire en état et à procéder avec diligence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Dans le dossier 200-09-010044-193 [ 20 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure le 25 juin 2019, avec les frais de justice; Dans le dossier 200-09-010050-190 [ 21 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure le 25 juin 2019, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Marie-Ève Pelletier Me Alexandre Ouellet Lavoie, Rousseau Pour la Procureure générale du Québec et le Président du Conseil du trésor Me Sébastien Laprise Me Geneviève Frenette Langlois Avocats Pour l’Autorité des marchés publics Me David Bernier BMA Avocats Pour Les Entreprises JRMorin inc. Date d’audience : 11 juillet 2019
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