2014 QCCQ 9571, 2014 QCCQ 9571
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Soare 2014 QCCQ 9571 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-61-017559-149 DATE : 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MIHAI SOARE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir conduit un véhicule moteur à une vitesse supérieure à celle permise, soit 115 km / h dans une zone de 90 km / h, contrairement à l’article 328 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c. C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant a déposé le constat et rapport d’infraction du policier. (pièce P-1) [ 3 ] Le constat fait état des faits suivants.
Le 22 juin 2013 à 13h33, le policier circule sur la route 122 ouest à St-Albert à une vitesse de 90 km/h, soit à la vitesse légale établie sur cette route. [ 4 ] Le véhicule du défendeur circule en sens inverse, seul dans sa voie. Le policier estime visuellement la vitesse du véhicule du défendeur à 120 km/h. [ 5 ] Le véhicule du policier est muni à l’avant d’un cinémomètre de type Doppler dont le policier est un opérateur qualifié depuis août 1993. Le policier a vérifié le radar avant et après son usage à 12h30 et 15h30 de la même journée.
Les vérifications indiquent un bon fonctionnement de l’appareil radar. [ 6 ] Le radar étant déverrouillé, le contact visuel avec le véhicule est confirmé, le son audio est clair et il n’y a aucune source d’interférence. Le radar affiche une vitesse de 115 km/h à une distance de 200 mètres. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 7 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il déclare qu’il a aperçu le véhicule de police venant en sens inverse à une distance d’environ cinq cents mètres. Il a aussitôt regardé son GPS ainsi que son odomètre pour vérifier sa vitesse.
Les deux instruments concordaient et affichaient alors une vitesse de 100 km/h. [ 8 ] Il admet qu’il circulait sur la route à cette vitesse de «100-101-102 km/h» depuis un bon moment. Il a maintenu sa vitesse en voyant le véhicule de police jusqu’à ce qu’il voit les gyrophares du policier. En aucun moment, il n’a circulé à 115 km/h.
ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 9 ] En matière de vitesse excessive constatée par radar, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que l’instrument utilisé contre le défendeur était un appareil approuvé, opéré par un policier qualifié, qu’il a été testé avant et après son usage et que l’appareil fonctionnait normalement. [1] [ 10 ] Cette preuve est toutefois sujette au doute raisonnable que le défendeur peut soulever soit par une preuve contraire au bon fonctionnement de l’appareil radar soit quant aux circonstances particulières entourant l’interception. [ 11 ] Le Tribunal est confronté à deux versions contradictoires établissant des vitesses différentes constatées par des moyens technologiques différents.
[ 12 ] D’une part, le poursuivant a établi la présomption de fiabilité de l’appareil radar utilisé par le policier selon les critères établis par la jurisprudence. D’autre part, le défendeur affirme qu’il a circulé à une vitesse de 100 km/h telle que constatée et affichée à la fois par son odomètre et son appareil GPS.
Le Tribunal ignore tout de la fiabilité des appareils utilisés par le défendeur, la preuve étant muette à ce sujet. [ 13 ] Cependant, le défendeur est positif à l’effet qu’il circulait à 100 km/h lorsqu’il a vu le véhicule de police et qu’il a maintenu cette vitesse jusqu’à ce qu’il voit les gyrophares du policier.
Il peut donc affirmer qu’il circulait à 100 km/h lorsque le policier a capté sa vitesse soit à une distance de 200 mètres tel qu’indiqué au constat. [ 14 ] Le défendeur soumet donc une défense contradictoire valable de nature à soulever un doute raisonnable quant à la vitesse à laquelle il circulait. [ 15 ] En application des principes émis dans l’arrêt R. c. W (D) [2] , le défendeur doit bénéficier de tout doute raisonnable.
Il doit donc être acquitté de l’infraction telle que portée contre lui. [ 16 ] Cependant, le Tribunal ne peut ignorer l’admission du défendeur à l’effet qu’il circulait à une vitesse supérieure à celle permise soit à 100 km/h dans une zone de 90 km/h. [ 17 ] Le défendeur doit être trouvé coupable de cette infraction moindre.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE le défendeur coupable d’avoir circulé à une vitesse de 100 km/h dans une zone de 90 km/h; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 35 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 20 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois (3) mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, Juge de paix magistrat Me Stéphanie Saulnier-Bridges Procureure du poursuivant Mihai Soare Défendeur Date d’audience : 9 septembre 2014
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