2010 QCCQ 21103, 2010 QCCQ 21103
Opinion
Protection de la jeunesse — 108745 2010 QCCQ 21103 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-011413-028 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X né le : […] 1995 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse La personne déclarante -et- A -et- B Les parents mis en cause -et- La Commission des droits de la personne et de la jeunesse, district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision amendée d’une décision rendue par la soussignée le 22 mai 2009. [ 2 ] Le Tribunal révisait alors une ordonnance préalable, rendue 24 août 2004. [ 3 ] Le 22 mai 2009, la soussignée déclarait que la sécurité et le développement de l’adolescente demeuraient compromis et à
titre de mesures, ordonnait son hébergement en famille d'accueil de même que certaines mesures visant à corriger la situation, le tout pour une période d’une (1) année. [ 4 ] La Directrice allègue que la situation de l’adolescent exige une révision d’ordonnance notamment en regard de son historique de vie personnelle. En effet, il est allégué que la situation de compromission est en lien avec un risque sérieux de négligence due à la toxicomanie présentée par ses parents.
L’adolescent consommerait lui aussi et la Directrice amende sa procédure en ajoutant que les comportements de l’adolescent se seraient détériorés au point où il présenterait des troubles de comportements sérieux, de façon grave et continue. [ 5 ] Le 31 mars dernier, l’honorable juge Ann-Marie Jones saisie d’une requête en vertu de l’article 79 de la Loi, ordonnait l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour ces motifs. [ 6 ] Le père a admis l’ensemble des faits allégués qui étaient à sa connaissance et il exprime son accord avec les recommandations de la Directrice. [ 7 ] La requérante recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et un suivi social pour une période d’une (1) année. [ 8 ] L’adolescent admet l’essentiel des faits allégués, il nie cependant, avoir des fréquentations douteuses et faire la culture de la
marijuana chez sa mère. [ 9 ] M e Alec Fafard, au nom de l’adolescent, précise que celui-ci souhaiterait être transféré à une unité plus globalisante pour lui permettre de commencer à avoir des sorties.
Il exprime au nom de l’adolescent son accord avec les recommandations. [ 10 ] Le Tribunal retient de l’ensemble de la preuve les éléments suivants : - Il convient de se rappeler que la situation de compromission de X est en lien avec un risque sérieux de négligence et la problématique de toxicomanie que présentaient ses parents; - X poursuit son placement en famille d'accueil, il visite sa grand-mère paternelle une fin de semaine sur deux, se rend chez sa mère régulièrement et voit son père de façon sporadique, car monsieur réside à Ville A.; - Depuis l’automne 2009, X fréquente l’école A ; il fut suspendu suite à de nombreux retards, démontre une attitude arrogante envers les adultes de l’école et fut surpris à consommer de la marijuana sur l’heure du dîner; - La famille d'accueil est préoccupée de la consommation de X , même si celle-ci ne serait qu’occasionnelle, car elle observe chez lui, depuis le mois de décembre, une attitude plus agressive; - X exprime le désir d’aller vivre chez son père; - […]; - Les comportements de l’adolescent se sont détériorés au point où il présente maintenant des troubles de comportement sérieux de façon grave et continue à savoir : - non-respect de l’autorité; - arrogance, impolitesse; - consommation de drogue; - ne rends pas compte de ses allées et venues; - sort la nuit sans autorisation. - L’adolescent a par ailleurs admis à son père sortir la nuit sans autorisation lorsqu’il est chez sa grand-mère. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis pour ces motifs.
Quant aux mesures : [ 12 ] Dans son rapport déposé sous la cote D-1, l’intervenante sociale, madame [intervenante 1] , analyse ainsi la situation : «X est aujourd’hui âgé de quinze ans. La dernière année n’a pas été facile pour lui. Il a été expulsé de son école secondaire, a dû intégrer une autre école alors que l’année scolaire était amorcée depuis plus d’un mois. Le suivi psychologique a permis à l’adolescent de s’exprimer en toute confidentialité. Nous encourageons celui-ci à poursuivre cette démarche. X vit une grande colère qu’il exprime envers les intervenants des services sociaux.
Il a des propos blâmant et menaçants envers ceux-ci. Il mentionne qu’il ne souhaite plus être suivi dans le cadre de
Loi sur la protection de la jeunesse, qualifiant les services offerts depuis les dernières années comme néfastes à son cheminement personnel. Cet adolescent porte une grande souffrance. Il mentionne par le fait même, devoir se protéger compte tenu que les adultes lui ont souvent fait des promesses qui ne se sont pas concrétisées. Il accepte difficilement d’être confronté à ses comportements problématiques. Comme mécanisme de défense, il a appris à se déresponsabiliser. Il argumente afin de justifier ses attitudes inacceptables.
D’ailleurs, sa grand-mère paternelle souligne qu’il réagit fortement lorsqu’ils ne partagent pas la même opinion. Les parents de X ont vécu d’importantes difficultés personnelles. X vivait son placement en famille d'accueil comme une punition, il se perçoit comme le seul à vivre les répercussions négatives du problème de consommation de ses parents. Ceux-ci son conscients des impacts de leurs difficultés sur leur enfant et vivent la crainte qu’il leur reproche leur mode de vie déficitaire. L’intégration de X en centre de réadaptation s’est avérée difficile pour lui.
Il est confronté au fait qu’il doit respecter un cadre ainsi que les limites imposées par des adultes auprès de qui ses demandes incessantes et la manipulation affective qu’il manifeste n’ont pas de poids. Monsieur B aura besoin d’être supporté dans son rôle de père au quotidien. X va vérifier sa ténacité. Il a besoin de vérifier si son père va tenir sa promesse et s’occuper de lui au quotidien. Dans la mesure où chacun collabore à l’intervention, nous croyons en la réussite de ce projet de vie pour l’adolescent. Une période d’adaptation sera requise afin que chacun s’apprivoise et se réapproprie son rôle.
Nous souhaitons que X se permette une plus grande ouverture afin de s’engager dans le cadre du suivi social et de son hébergement en centre de réadaptation , ce qui est dans son meilleur intérêt. »
[ 13 ] L’intervenante sociale, madame [intervenante 1] , avant de formuler ses recommandations a pris en compte les éléments suivants : - Que la dégradation des comportements de X nécessite un hébergement en centre de réadaptation ; - Que X souhaite aller vivre avec son père; - Que monsieur B est en démarche pour régler ses problèmes de consommation depuis près de deux ans; - Que monsieur n’est pas en mesure d’accueillir son fils présentement; - Que monsieur B présente une stabilité dans son mode de vie; - Que madame A est en accord avec le projet de son fils et de monsieur B. [ 14 ] Compte tenu de la preuve documentaire et testimoniale, des admissions et témoignages entendus, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 15 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période de huit (8) mois à compter de ce jour; [ 18 ] ORDONNE un retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial chez son père dans un délai de six (6) mois si la situation le permet; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent puisse bénéficier d’un suivi psychologique; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient convenus entre les parties quant aux modalités et à la fréquence; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 22 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année à compter de ce jour; [ 23 ] CONFIE pour fin d’exécution de la présente ordonnance la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Marie-Claude Boutin Avocate de la DPJ M e Alec Fafard Avocat de l'adolescent M e Sylvie Robillard Avocate du père Date d’audience : 30 avril 2010 LG/cdl
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