2018 QCCA 1867, 2018 QCCA 1867
Opinion
Laverdure c. Ville de Magog 2018 QCCA 1867 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006895-187 (450-36-001116-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 novembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS YVES LAVERDURE Me ANNIE BOYER ( Société de dépense) Me JEAN-PIERRE GAGNON (Jean-Pierre Gagnon Avocat inc) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MAGOG Me ANIK VIAU (Absente) (Anik Viau, avocate) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 octobre 2018 par l’honorable Sylvain Provencher de la Cour supérieure, district de Saint-François. (Art. 291 C.p.c. , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 28 Début de l’audience. L’avocate de l’intimée, Me Anik Viau est absente. Échanges entre la juge et Me Jean-Pierre Gagnon. 10 h 32 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge et Me Gagnon. 10 h 50 Argumentation de Me Annie Boyer. 11 h 07 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 08 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 octobre 2018 par la Cour supérieure, district de Saint-François (l’honorable Sylvain Provencher), qui rejette l’appel d’un jugement de la Cour municipale de la Ville de Magog.
Ce dernier jugement, rendu le 5 décembre 2017, a déclaré le requérant coupable d’avoir enfreint l’article 439.1 du Code de la sécurité routière , soit d’avoir conduit un véhicule routier en faisant l’usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique. [ 2 ] Le requérant soulève les moyens suivants : 5.1 Le juge de [la] Cour supérieure a erré en droit en concluant que l’intimée s’est acquittée de son obligation de démontrer hors de tout doute raisonnable que le téléphone de type IPhone tenu dans la main gauche par l’appelant était un appareil muni d’une fonction téléphonique. 5.2 Le juge de [la] Cour supérieure a erré en droit en concluant que le juge de première instance s’est bien dirigé dans son analyse en trois étapes de l’arrêt R. c.
W. (D.). [ 3 ] Les critères pour obtenir une telle permission en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale sont bien connus.
Une telle permission n’est accordée qu’avec parcimonie et ne le sera que lorsque le requérant démontre qu’il a un « intérêt suffisant à faire décider d’une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif pour l’administration de la justice » [1] . [ 4 ] C’est ce qui fait dire à ma collègue Bich que le juge saisi d’une requête de cette nature « (…) doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il lui faut également s’assurer que ces moyens sont sérieux : un appel voué à l’échec ou qui n’a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé, pas plus qu’un appel qui serait sans impact sur l’administration de la justice et dont l’effet serait essentiellement limité aux parties en cause » [2] .
[ 5 ] En l’espèce, j’estime que les questions soulevées, au-delà du fait qu’elles sont davantage de la nature de questions mixtes de droit et de fait que de véritables questions de droit seulement, ne transcendent pas le seul intérêt des parties et n’ont pas d’impact sur l’administration de la justice. Au surplus, le juge a déjà répondu à ces questions et les moyens soulevés m’apparaissent voués à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 4 octobre 2018. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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