2015 QCCQ 8400, 2015 QCCQ 8400
Opinion
Protection de la jeunesse — 15460 2015 QCCQ 8400 JL4031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 525-41-029175-148 525-41-029176-146 DATE : 27 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Et X née le […] 2001 Y née le […] 2005 Enfants A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice) demande que la sécurité et le développement des deux enfants soient déclarés compromis. La Directrice allègue que les parents ont, depuis longue date, des problèmes de consommation et conjugaux qui nuisent considérablement à leurs habilités parentales. [ 2 ] Tel qu’expliqué plus loin, les deux enfants habitent présentement avec leur grand-mère paternelle, Mme C.
Aujourd’hui, la Directrice recommande que les enfants restent confiées à leur grand-mère avec différentes mesures de support, le tout pour une année. [ 3 ] Les deux parents sont présents, chacun assisté d’une avocate. X est également présente. Une avocate la représente elle et sa sœur Y. [ 4 ] Les parties reconnaissent les motifs de compromission allégués et que les mesures de protection proposées par la Directrice sont dans le meilleur intérêt des enfants. Par le biais de son avocate, X exprime le souhait que ses parents obtiennent l’aide requise pour
leurs problèmes de consommation et de violence conjugale de même que celui de l’insalubrité du logement. Le Tribunal est informé que Y a hâte de pouvoir retourner auprès de ses parents. [ 5 ] La preuve s’est faite par voie d’admissions et de rapports. Le Tribunal en retient qu’effectivement, les deux parents ont des problèmes de consommation (alcool et marijuana) qui datent de plusieurs années. De plus, les parents ont des conflits importants et récurrents. La mère prétend que ces conflits sont non seulement verbaux et psychologiques mais physiques également.
Le père prétend qu’il ne s’agit que de chicanes verbales. [ 6 ] À tout événement, ces problèmes sont récurrents, sérieux et ont mené à des interventions policières et à différentes séparations. Les enfants sont exposées aux conflits et à la consommation de leurs parents et en sont affectées. [ 7 ] X est une enfant « parentifiée » qui pallie aux manques de ses parents en voyant de manière démesurée aux besoins de sa petite sœur. Elle est souffrante et s’automutile. [ 8 ] Y, qui a été diagnostiquée avec un TDAH, requiert un milieu de vie stable et encadrant, ce que ses parents ne sont pas en mesure de lui offrir.
La petite s’inquiète beaucoup pour sa mère et est souvent d’apparence négligée. [ 9 ] La situation a d’abord été signalée en novembre 2013, époque où les parents étaient séparés suite à une intervention policière. Lors de cette intervention, la Directrice analysait la situation ainsi : L’évaluation de la situation familiale démontre la compromission de la sécurité et du développement de Y et X en raison de risques sérieux de négligence liés à la consommation des parents et de l’exposition à la violence conjugale.
Le problème de consommation du père et de la mère est récurrent, ainsi que les périodes de querelles et de violence conjugale qui en découlent. En effet, la violence conjugale fait
partie de la dynamique relationnelle du couple depuis plusieurs années. Les parents ont pour projet de faire une demande pour modifier les conditions d’interdit de contact avant la date d’audition, ce qui met les enfants à risque d’exposition à de nouveaux épisodes de violence conjugale. Toutefois, madame verbalise vouloir maintenir sa séparation avec le père. La consommation récurrente des parents a un impact sur leur capacité à assurer la vigilance et la surveillance parentale requise pour subvenir aux besoins de Y et X.
En effet, la consommation peut avoir un impact négatif sur le développement de Y, considérant son besoin accru de surveillance parentale en raison de son âge et de ses particularités. De son côté X a tendance à endosser le rôle maternel dans le but de protéger et d’aider sa mère lorsque cette dernière consomme et, par conséquent, est incapable d’assumer seule la charge parentale. Madame ne reconnaît pas que les comportements maternels de X découlent de sa consommation. Madame A est généreuse et elle démontre une grande volonté à aider son entourage.
Toutefois, ses bonnes intentions l’épuisent et elle a moins d’énergie pour se mobiliser face à la situation familiale. L’ambivalence qu’elle démontre face aux démarches en lien avec sa consommation contribue au risque de négligence. En ce qui concerne monsieur B, les démarches réalisées en lien avec la consommation n’ont pas été observées en raison du manque de disponibilité pour se rencontrer.
L’évaluation de la situation familiale ne démontre pas le recours à des méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents. ( D-2, pages 10 et 11.) [ 10 ] C’est dans ce contexte que les parents s’engageaient en mars 2013, par voie de mesures volontaires, à « s’impliquer dans une démarche au niveau de leur consommation d’alcool » (D-1) [ 11 ] Or, les parents ont repris vie commune et n’ont pas réglé leurs problèmes de consommation ni les conflits conjugaux. La mère reconnaît qu’elle a besoin d’aide mais n’arrive pas à se mobiliser afin de recevoir les services requis.
Le père tend à se déresponsabiliser et à jeter le blâme sur la mère. Ainsi, la situation demeure tout aussi problématique qu’en début d’intervention. [ 12 ] Pour les enfants, la situation est devenue intolérable. X a quitté le milieu familial pour aller se réfugier chez sa grand-mère paternelle, Mme C, le 28 novembre dernier. Y a été confiée à sa grand-mère par ordonnance de la Cour le 3 décembre dernier. [ 13 ] Les deux enfants y reçoivent réponse à leurs besoins. [ 14 ] Les parents commencent à prendre les moyens pour régler leurs difficultés.
Le père a débuté une thérapie de groupe au Centre A il y a deux semaines. Il doit débuter un suivi individuel en avril prochain. Il dit avoir considérablement diminué sa consommation. La mère doit aussi commencer des séances de groupe au Centre A bientôt. Elle s’est également inscrite à des cours de cuisine qui doivent débuter à la fin avril. Ils sont également à la recherche d’un nouveau logement. [ 15 ] Les parents n’ont toutefois pas encore débuté de thérapie de couple. [ 16 ] X a débuté un suivi psychologique et entend le continuer.
De son côté, Y est suivie pour son TDAH. [ 17 ] Ainsi, il est clair que la sécurité ou le développement des deux enfants est compromis. Présentement, les parents ne sont pas en mesure de s’occuper d’elles. Il est essentiel que les parents poursuivent leurs démarches afin d’être en mesure de répondre de manière adéquate aux besoins de leurs enfants. [ 18 ] En attendant, les filles reçoivent réponse à leurs besoins auprès de leur grand-mère paternelle, laquelle a d’ailleurs été évaluée et acceptée à
titre de « famille d’accueil ». PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les requêtes en compromission de la Directrice; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X et Ycompromis; [ 21 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à une famille d’accueil;
[ 22 ] PREND ACTE que la famille désignée par la Directrice est celle de la grand-mère paternelle, madame C; [ 23 ] ORDONNE aux parents qu’ils fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés par la Directrice quant à la fréquence, aux modalités et à la durée incluant le degré de supervision et ENCOURAGE ces contacts; [ 25 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures pouvant mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état et plus particulièrement que X poursuive son suivi psychologique aussi longtemps qu’elle le désire et que Y soit suivie en lien avec son TDAH; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à sa famille; [ 28 ] LE TOUT POUR UNE PÉRIODE D’UNE ANNÉE; [ 29 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A; [ 30 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ CLAUDE LAMOUREUX, J.C.Q.
Me Audrey Lemieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Émilie Sicotte-Ouellet Avocate des enfants Me Louise Denault Avocate de la mère Me Martine Bourdeau Avocate du père DATE D'AUDIENCE: 27 février 2015 CL/nl
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