2016 QCCQ 5400, 2016 QCCQ 5400
Opinion
Ayotte c. Microcom «M» inc. (Alarme Microcom) 2016 QCCQ 5400 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061861-141 DATE : 3 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ DENIS AYOTTE , […], Québec (Québec) […] Demandeur c. MICROCOM « M » INC. , faisant affaires sous le nom de « ALARME MICROCOM », 3710, boul.
Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1P 2J2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Denis Ayotte, réclame à la défenderesse, Microcom « M » inc., faisant affaires sous le nom de « Alarme Microcom », (ci-après : « Microcom »), la somme de 7 000 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Il soutient avoir été congédié injustement par Microcom alors qu’il était en période d’invalidité. Ainsi, il s’est vu privé du bénéfice de ses assurances collectives.
Il argue que Microcom a fait fi de la présomption d’innocence puisqu’elle l’a sanctionné avant l’issue de ses procès criminels pour lesquels il a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité. [ 3 ] Il détaille sa réclamation de la manière suivante : J’ai été arrêter de travailler du 8 Aout 2011 au 21 Novembre 2011 . (PJ#07) $ 500 X 15 = $ 7500.00 X 80% $ 6000.00 Frais médicaux et autre frais que je n’ai pas pus me faire rembourser $ 250.00 Montant compensatoire exemplaire $ 750.00 Pour un total de $ 7 000.00 (reproduction intégrale) [ 4 ] Microcom conteste cette réclamation.
Elle prétend que le présent recours est prescrit. [ 5 ] De plus, elle affirme que c’est à bon droit qu’elle a congédié monsieur Ayotte puisqu’en vertu de la
Loi sur la sécurité privée [1] ( L.s.p. ), celui-ci devait être titulaire d’un permis d’agent et satisfaire aux conditions d’avoir de « bonnes mœurs ». [ 6 ] Or, selon Microcom, en raison des accusations criminelles portées contre lui, monsieur Ayotte ne pouvait pas satisfaire à ses conditions ni aux conditions de la L.s.p. [ 7 ] Subsidiairement, elle allègue que les dommages-intérêts réclamés sont grossièrement exagérés. LE CONTEXTE [ 8 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient ce qui suit.
[ 9 ] Monsieur Ayotte œuvre dans le domaine de la sécurité depuis plus de 20 ans. [ 10 ] Microcom, représentée à l’audience par son président, monsieur Alain Lagacé, est une entreprise qui offre des services de sécurité. Particulièrement, elle vend et installe des systèmes d’alarme contre le vol et l’incendie, ainsi que des caméras de surveillance tant dans le domaine résidentiel que commercial, lesquels sont reliés à une centrale de surveillance. [ 11 ] Monsieur Ayotte et monsieur Lagacé se connaissaient depuis un certain temps. [ 12 ] Le 27 avril 2011, Microcom engage monsieur Ayotte à
titre de représentant commercial. [ 13 ] Les parties sont liées par une entente verbale prévoyant un salaire hebdomadaire de 500 $ plus commissions sur les contrats de vente. [ 14 ] Au moment de son embauche, monsieur Ayotte complète la « fiche employé » préparée par Microcom sur laquelle il y est inscrit la mention suivante : (…) Condition de travail : L’employé devra répondre aux critères du projet de loi n o 88,
loi sur la sécurité privée, et devra s’engager à faire la demande de permis d’agent (sur les antécédents judiciaires) afin de répondre aux normes de la loi. (reproduction intégrale) (pièce D-2) [ 15 ] Le même jour, il signe le questionnaire adressé à tout nouvel employé et répond ceci : QUESTIONNAIRE POUR NOUVEL EMPLOYÉ(
E) Je n’ai jamais été exclu d’une corporation professionnelle? Non X Oui Explication : Je n’ai jamais été condamné pour une infraction pénale ou criminelle? Non X Oui Explication : Je n’ai pas de dossier pendant au pénal ou criminel Non X Oui Explication : Je n’ai jamais été congédié pour un manquement à mes obligations Non X Oui Explication : Québec, le 27 avril 2011 (
s) Denis Ayotte DENIS AYOTTE Nom (reproduction intégrale) (pièce D-7) [ 16 ] Monsieur Ayotte débute ses fonctions de représentant commercial, sans supervision, et vend des contrats de système d’alarme (pièces P-6 et P-8). [ 17 ] Du 25 juillet 2011 au 5 août 2011, monsieur Ayotte quitte pour ses vacances estivales. [ 18 ] Le 6 août 2011, il est victime d’un accident. [ 19 ] Le 8 août 2011, alors qu’il doit reprendre son travail auprès de Microcom, il subit une opération pour un traumatisme oculaire. [ 20 ] Monsieur Ayotte est hospitalisé du 8 août au 11 août 2011. [ 21 ] L’ophtalmologiste complète les formulaires d’assurance, lesquels attestent d’une incapacité totale temporaire pour une période indéterminée à compter du 6 août 2011 (pièces P-2 et P-9).
[ 22 ] Monsieur Ayotte demande à Microcom de compléter les formulaires pour son assurance collective (Industrielle Alliance) et hypothécaire (Desjardins Sécurité Financière) afin que son invalidité totale soit reconnue. [ 23 ] Il doit faire de multiples appels auprès de Microcom puisqu’il est sans nouvelles. [ 24 ] Entretemps, le 19 août 2011, il reçoit, en tant que « nouveau salarié » auprès de Microcom, son certificat d’assurance collective de l’Industrielle Alliance.
Ce régime couvre l’assurance salaire invalidité et l’assurance médicaments (pièce P-12). [ 25 ] Le 1 er septembre 2011, monsieur Bernard Gagnon, directeur des ventes chez Microcom, transmet un courriel d’importance « haute » à monsieur Ayotte l’informant qu’il n’a pas rempli ses conditions d’emploi car Microcom n’a pas reçu ses antécédents judiciaires.
Il le somme de corriger la situation au plus tard le 2 septembre 2011 car son éligibilité aux assurances collectives « ne peut être valide » (pièce D-9). [ 26 ] Le 14 septembre 2011, monsieur Bernard Cyrenne, contrôleur pour Microcom, complète le formulaire « Déclaration de l’employeur » eu égard à la demande d’invalidité de monsieur Ayotte et précise notamment le salaire hebdomadaire à 500 $ et que celui- ci est en « période de probation – loi 88 » (pièce P-5). [ 27 ] Au cours du mois de septembre 2011, Microcom reçoit du Service de police de la Ville de Québec, la vérification des antécédents criminels de monsieur Ayotte. [ 28 ] Cette vérification indique que monsieur Ayotte a des causes en attente de procédures judiciaires : ☒ Il y a présentement une ou plusieurs causes en attente de procédures judiciaires – Accused.
Nature: 2011-02-03 : TRAFIC D’ARMES ART. 99 (2) C.CR. ( 2 CHEFS) 2011-02-17 : POSSESSION D’ARME PROHIBEE ART. 100 (2) C.CR. ( 2 CHEFS) □ Il y a présence d’une ou de plusieurs condamnations criminelles – Guilty.
Nature : Les vérifications sont valides en date du 4 mai 2011 selon les faits portés à la connaissance du Service de police à ce jour. (reproduction intégrale) (pièce D-3) (nos soulignements) [ 29 ] À la suite de la réception de cette vérification (pièce D-3), Microcom congédie monsieur Ayotte par lettre et lui écrit : Québec, le 23 septembre 2011 Monsieur Denis Ayotte Sous toutes réserves Objet : Congédiement M.
Denis Ayotte, La condition essentielle pour être représentant pour la vente de système de sécurité et que la loi 88 nous oblige est d’avoir un dossier vierge afin d’avoir auprès du bureau de la sécurité privée, un permis d’agent. Le fait d’avoir retardé en septembre de nous remettre le document pour la vérification de vos antécédents criminels ne vous soustrait pas à la condition d’emploi tel que signé. Vous n’avez pas satisfait à la condition essentielle pour travailler comme représentant pour Microcom «M» inc. donc nous sommes dans l’obligation de mettre fin au lien d’emploi et de vous congédiez.
Tel que précisé, la présente constitue un avis officiel à l’effet que votre emploi au service de Microcom «M» inc. prend fin immédiatement et est rétroactif au 27 juillet 2011. Vous recevrez également une somme équivalente à 1 semaine de salaire comme avis de cessation d’emploi, conformément aux modalités de la
loi sur les normes du travail et votre 4% de vacances accumulées qui vous sont dues.
(…) (reproduction intégrale) (pièces D-1 et P-20) [ 30 ] Le 25 septembre 2011, Microcom rembourse à monsieur Ayotte la somme de 60,14 $, représentant la prime d’assurance collective qu’il avait payée (pièce P-18). [ 31 ] Le 21 novembre 2011, monsieur Ayotte est déclaré apte au retour au travail (pièces P-7 et P-21). [ 32 ] Monsieur Ayotte débute un nouveau travail au début du mois de janvier 2012. [ 33 ] Il dépose sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 26 septembre 2014. [ 34 ] À l’audience, monsieur Ayotte mentionne qu’en tout temps, et même avant son embauche, monsieur Lagacé savait qu’il était sous le coup d’accusations criminelles.
D’ailleurs, « tout le monde du milieu est au courant puisque le milieu de la sécurité est un petit marché à Québec ». [ 35 ] Il admet faire l’objet d’accusations criminelles, ajoute qu’il a plaidé non coupable et soutient qu’il bénéficie de la présomption d’innocence. [ 36 ] Il est convaincu que Microcom a attendu qu’il ait conclu les contrats de vente et de surveillance pour une durée de 5 ans avec un important client avant de le congédier, contrats qu’il a complétés au cours des mois d’août et septembre 2011 malgré son invalidité (pièces P-8 et P-11). [ 37 ] Dans sa demande, il écrit : Ils ont attendue que je lui fasse signer toute les succursales avant de m’envoyer la lettre de congédiement, car il s’avait que s’étais un amis personnelle et que si il me congédiait il perdait le client et ses ententes de 5 ans avec presque toutes ses succursales. (reproduction intégrale) [ 38 ] Il argue s’être conformé aux conditions demandées par Microcom car il s’est présenté au poste de police de la Ville de Québec pour les vérifications des antécédents judiciaires. [ 39 ] Il affirme n’avoir jamais entendu parler de la loi 88 et qu’il devait être titulaire d’un permis d’agent. [ 40 ] À preuve, il a vendu des systèmes d’alarme pour Microcom sans permis et celle-ci lui a payé ses commissions. [ 41 ] Il témoigne avoir subi des difficultés financières à la suite de son congédiement injuste. [ 42 ] Il soutient que Microcom n’avait pas le droit de faire rétroagir le congédiement au 27 juillet 2011 et annuler ses assurances collectives. [ 43 ] Monsieur Lagacé confirme que la loi 88 ( L.s.p. ) est entrée en vigueur le 22 juillet 2010 et que monsieur Ayotte savait qu’il devait être titulaire d’un permis d’agent. [ 44 ] Il dit « la loi 88 c’est la Bible dans le domaine de la sécurité ».
Il explique que le Bureau de la sécurité privée a pour mission d’appliquer cette loi. [ 45 ] Il maintient que monsieur Ayotte ne s’est pas conformé aux règles de Microcom et qu’il n’a pas fait les démarches obligatoires auprès du Bureau de la sécurité privée. [ 46 ] Selon lui, les accusations portées contre monsieur Ayotte sont graves et suffisantes pour conclure que celui-ci ne possède pas de « bonnes mœurs » au sens de la L.s.p. [ 47 ] Monsieur Lagacé opine qu’en vertu du rapport de vérification transmis par le Service de police de la Ville de Québec, monsieur Ayotte ne se serait jamais qualifié auprès du Bureau de la sécurité privée afin d’obtenir son permis d’agent. [ 48 ] Par conséquent, Microcom était justifiée de le congédier car monsieur Ayotte ne pouvait pas occuper ses fonctions de représentant commercial, d’autant plus qu’il ne s’était pas conformé aux conditions d’emploi dans un délai raisonnable puisqu’après un délai de quatre mois, à la suite de son embauche, il n’avait toujours pas présenté ses antécédents judiciaires. [ 49 ] Selon monsieur Lagacé, Microcom a été tolérante et patiente à l’égard de monsieur Ayotte. [ 50 ] Monsieur Lagacé soutient que monsieur Ayotte n’a pas été de bonne foi avec Microcom. [ 51 ] Le contrôleur, monsieur Cyrenne, explique que chaque employé, en plus de compléter la « fiche employé », reçoit dès son embauche un « memorandum » qui précise : (…)
Pour terminer, nous vous rappelons que vous avez signé la clause suivante sur votre formulaire d’embauche : « L’employé devra répondre aux critères du projet de loi n o 88,
loi sur la sécurité privée, et devra s’engager à faire la demande de permis d’agent (sur les antécédents judiciaires) afin de répondre aux normes de la loi ».
Cela signifie que vous devez vous rendre au poste de police afin de vous procurer ce document dans les 4 semaines qui suivent votre embauche. (…) (reproduction intégrale) (pièce D-8) [ 52 ] Il confirme avoir donné ce document à monsieur Ayotte, ce que nie ce dernier. [ 53 ] Monsieur Cyrenne réitère que la L.s.p. était en vigueur au moment où monsieur Ayotte a été engagé et que si on retrouve les mots « projet loi 88 » sur les formulaires de Microcom, ceci est dû au fait que ces formulaires n’ont pas été modifiés après l’entrée en vigueur de la loi. [ 54 ] Il explique que chaque employé est éligible au plan d’assurance collective après trois mois de la date du début de son emploi.
C’est pourquoi monsieur Ayotte a reçu la confirmation en août 2011 (pièce P-12). [ 55 ] Il souligne que l’assurance collective rembourse 55 % du salaire et non pas 75 % tel que le réclame monsieur Ayotte. De plus, les médicaments sont remboursés à 80 %. [ 56 ] Monsieur Ayotte rétorque que les accusations qui pèsent contre lui ne constituent pas une preuve qu’il n’a pas de « bonnes mœurs ». QUESTIONS EN LITIGE 1- La demande présentée par monsieur Ayotte est-elle prescrite? 2- Microcom était-elle justifiée de congédier monsieur Ayotte pour le motif qu’il n’aurait pas pu obtenir un permis d’agent en vertu de la
Loi sur la sécurité privée en raison des accusations criminelles qui pesaient contre lui? 3- Dans la négative, monsieur Ayotte a-t-il droit à des dommages-intérêts? ANALYSE ET DÉCISION 1- La demande présentée par monsieur Ayotte est-elle prescrite? [ 57 ] Microcom invoque que la demande est prescrite puisque plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits générateurs du droit réclamé. [ 58 ] Monsieur Lagacé soutient avoir congédié monsieur Ayotte le 23 septembre 2011 avec effet rétroactif au 27 juillet 2011.
Or, monsieur Ayotte a déposé sa demande à la Cour du Québec, Division des petites créances, le 26 septembre 2014. [ 59 ] La prescription extinctive est un moyen de se libérer de toute obligation par l’écoulement du temps. L’
article 2921 du Code civil du Québec ( C.c.Q ) [2] la définit ainsi : 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. [ 60 ] La demande qui tend à faire valoir un droit personnel dont le délai de prescription n’est pas autrement fixé se prescrit par trois ans [3] . [ 61 ] En l’espèce, monsieur Ayotte recherche la responsabilité civile contractuelle [4] de Microcom.
Il exerce donc un droit personnel qui se prescrit par trois ans. [ 62 ] En principe, le jour où le droit d’action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive [5] .
Ce jour correspond à la date où monsieur Ayotte a appris son congédiement, soit l’ensemble des faits générateurs de la responsabilité de Microcom. [ 63 ] La preuve révèle que monsieur Ayotte a reçu la lettre de congédiement par courrier recommandé le 27 septembre 2011 (pièce P-20). [ 64 ] Ainsi, pour éviter la prescription extinctive, monsieur Ayotte devait déposer sa demande en justice dans les trois ans du jour où son droit d’action a pris naissance, soit avant le 27 septembre 2011. [ 65 ] Tel que déjà mentionné, il a déposé sa demande le 26 septembre 2014. [ 66 ] Par conséquent, le recours de monsieur Ayotte n’était donc pas prescrit au moment où il a été intenté.
2 - Microcom était-elle justifiée de congédier monsieur Ayotte pour le motif qu’il n’aurait pas pu obtenir un permis d’agent en vertu de la
Loi sur la sécurité privée en raison des accusations criminelles qui pesaient contre lui? [ 67 ] Pour réussir dans sa demande, monsieur Ayotte doit, par preuve prépondérante, prouver qu’il a été congédié injustement par Microcom, qu’il a subi des dommages, lesquels sont la conséquence de la faute contractuelle de Microcom dans le cadre du contrat de travail liant les parties [6] . [ 68 ] Monsieur Ayotte, en tant que représentant des ventes, devait se conformer, pour les fins de son emploi, aux dispositions pertinentes de la
Loi sur la sécurité privée ( L.s.p. ). [ 69 ] La L. s.p. , adoptée le 4 juin 2006, entrée en vigueur le 22 juillet 2010, vise à encadrer les activités de la sécurité privée au Québec.
Elle prévoit que toute personne qui exploite une entreprise offrant une activité de sécurité privée doit être titulaire d’un permis d’agence et que toute personne physique qui exerce une telle activité ainsi que son supérieur immédiat doivent être titulaires d’un permis d’agent [7] . [ 70 ] La L.s.p. confie au Bureau de la sécurité privée ( B.s.p. ) la mission de veiller à la protection du public et elle lui confère plusieurs pouvoirs, dont celui de délivrer les différents permis d’agent [8] . [ 71 ] Il importe de reproduire certains articles de cette loi : 1.
La présente loi s'applique aux activités de sécurité privée suivantes: […] 4° les activités reliées aux systèmes électroniques de sécurité, soit l'installation, la réparation, l'entretien et la surveillance continue à distance de systèmes d'alarme contre le vol ou l'intrusion, de systèmes de surveillance vidéo ou de systèmes de contrôle d'accès, à l'exception d'un système sur un véhicule routier; […] 16. La personne physique qui exerce une activité de sécurité privée ainsi que son supérieur immédiat doivent être titulaires d'un permis d'agent de la catégorie correspondant à cette activité.
Cependant, si ces personnes exercent une telle activité pour le compte exclusif d'un employeur dont l'entreprise ne consiste pas à offrir une activité de sécurité privée, elles ne sont tenues d'être titulaires d'un permis d'agent que s'il s'agit de leur activité principale. 17. Le Bureau délivre un permis pour l'une ou l'autre des catégories suivantes: […] 4° agent de systèmes électroniques de sécurité pour l'un ou plusieurs des secteurs d'activité suivants:
a) installation, réparation et entretien;
b) surveillance continue à distance;
c) conseil technique; […] 19. Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° avoir la formation exigée par règlement; 2° avoir de bonnes moeurs; 3° ne jamais avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d'une infraction pour un acte ou une omission qui constitue une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985),
chapitre C-46 ) ou une infraction visée à l'article 183 de ce Code créée par l'une des lois qui y sont énumérées, ayant un lien avec l'exercice de l'activité pour laquelle il demande un permis, à moins qu'il en ait obtenu le pardon; 4° être âgé d'au moins 18 ans; 5° toute autre condition déterminée par règlement. [ 72 ] En l’espèce, monsieur Ayotte n’ayant pas été reconnu coupable eu égard aux accusations qui sont portées contre lui, il faut donc référer à la condition « [d’] avoir de bonnes mœurs ». [ 73 ] Il s’ensuit donc qu’une personne qui n’a pas de bonnes mœurs ne peut pas obtenir un permis d’agent.
[ 74 ] Dans la décision Chainey c. Bureau de la sécurité privée [9] , monsieur Chainey conteste la décision du B.s.p. qui lui a refusé sa demande de permis d’agent de gardiennage au motif qu’il ne satisfait pas à la condition d’avoir de bonnes mœurs car il fait l’objet de plusieurs accusations criminelles dont : introduction par effraction dans un dessin criminel, séquestration, méfait, proférer des menaces, voie de fait et intimidation. Monsieur Cheney admet avoir fait l’objet d’accusations criminelles mais soutient que celles-ci sont insuffisantes à elles seules pour conclure qu’il n’a pas de bonnes mœurs.
Il invoque notamment la présomption d’innocence et il trouve absurde que de simples accusations, par ailleurs, non fondées selon lui, feraient de lui une personne de mauvaises mœurs et l’empêcheraient d’obtenir son permis et de travailler, alors que son acquittement éventuel lui permettrait de retrouver sa réputation de bonnes mœurs. [ 75 ] Le Tribunal administratif du Québec analyse la notion de bonnes mœurs de la manière suivante : [22] Les dispositions qui permettent au Bureau de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un permis ou de le révoquer, lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction criminelle en lien avec l’exercice des activités, ne s’appliquent pas ici puisqu’au moment où le Bureau rend sa décision, Mathieu Chainey a été acquitté des accusations de 2010 et n’a pas encore été jugé pour celles de 2011.
Comme nous le verrons plus loin, les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts et autonomes et doivent être interprétés et appliqués de manière cohérente. [23] Les questions que pose la présente affaire sont donc celles de savoir ce que signifie l’expression « bonnes mœurs » dans le contexte de la Loi, et plus particulièrement dans celui du permis de gardiennage, et si le fait de faire ou d’avoir fait l’objet d’accusations criminelles est suffisant pour conclure qu’une personne ne satisfait pas à la condition d’avoir de bonnes mœurs. [24] L’expression « bonnes mœurs » n’est pas définie par la Loi.
Dans son ouvrage Vocabulaire juridique 9 , le professeur Gérard Cornu propose la définition suivante : 1. (mode de vie) Bonne vie et mœurs; comportement habituel conforme à la morale commune; moralité. 2. (règle de conduite) Ensemble des règles imposées par une certaine morale sociale, reçues en un temps en un lieu donnés, qui, en parallèle avec l’ordre public (au sein duquel les bonnes mœurs sont parfois englobées) constitue une norme par référence à laquelle les comportements sont appréciés (…) et dont le contenu coutumier et évolutif, surtout relatif à la morale sexuelle, au respect des droits humains et aux gains immoraux, est principalement déterminé par le juge, oracle des mœurs. [25] En d’autres termes, les bonnes mœurs réfèrent à un ensemble de valeurs morales ou sociales acceptées dans un contexte donné et à partir desquelles une conduite ou un comportement est évalué. [29] L’ensemble de ces éléments démontre que l’on impose aux agents œuvrant dans le domaine de la sécurité privée des standards élevés de conduite considérant leurs fonctions et leurs responsabilités et la nécessité de préserver la confiance du public et d’assurer sa protection. [35] Dans l’affaire Montréal c.
Québec (CDPDJ) 17 , la Cour suprême devait statuer sur le refus d’embauche d’une candidate à un poste de policière auprès du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal « SPCUM » au motif qu’elle ne satisfaisait pas au critère des bonnes mœurs en raison d’antécédents judiciaires. [36] Dans cet arrêt, la cour fait une distinction entre le comportement ou les faits ayant conduit à une déclaration de culpabilité et la déclaration de culpabilité elle-même : [28] Pour pouvoir soutenir une objection fondée sur les bonnes mœurs, l’enquête menée par l’employeur doit révéler un comportement ou des faits qui permettent de conclure que, dans le contexte des circonstances de la commission du crime pour lequel une personne a été réhabilitée, cette personne est inapte à l’emploi.
L’employeur doit démontrer que la décision n’est pas fondée sur le seul fait de la déclaration de culpabilité. [37] Si une décision concernant les bonnes mœurs ne peut se fonder sur le seul fait d’une déclaration de culpabilité, elle ne peut, à plus forte raison, se fonder sur le seul fait d’accusations criminelles. Qu’il y ait antécédents judiciaires ou non, accusations criminelles ou non, la Cour suprême nous enseigne que la condition des bonnes mœurs suppose une enquête ou une étude approfondie du dossier, c’est-à-dire une constatation de faits démontrant l’inaptitude de la personne à exercer les fonctions.
Cette démonstration ne peut reposer sur la seule existence d’accusations criminelles . [41] Dans la présente affaire, l’existence et la nature des accusations criminelles sont certes des éléments importants et pertinents dans l’évaluation du comportement de Mathieu Chaine, mais ils ne peuvent suffire à eux seuls pour évaluer sa conduite aux fins de la Loi.
L’évaluation des bonnes mœurs d’une personne implique l’appréciation de son comportement à partir d’un examen rigoureux des faits et des circonstances qui ont pu conduire à des accusations criminelles. [42] Le Bureau ne peut s’en remettre au jugement d’un tiers, en l’occurrence un procureur aux poursuites criminelles et pénales, pour analyser et évaluer les circonstances aggravantes ou atténuantes et les faits pouvant démontrer ou réfuter qu’une personne a ou n’a pas de bonnes mœurs.
Le Bureau doit faire sa propre enquête et procéder à sa propre évaluation des faits, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés 20 . [43] En fondant sa décision sur la seule existence d’accusations criminelles, le Bureau crée en quelque sorte un automatisme qui génère une confusion avec le critère des antécédents judiciaires et qui comporte un risque d’incohérence dans l’éventualité où la personne est acquittée ou libérée de ces accusations.
Les bonnes mœurs d’une personne ne peuvent varier dans le temps en fonction du résultat de ces poursuites criminelles . [44] À cet égard, il importe de rappeler que les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent, suivant la Loi, des conditions d’admissibilité distinctes. Voici comment la Cour suprême s’exprime à ce sujet dans l’affaire Montréal c. Québec (CDPDJ), précitée 21 :
[24] Les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts et sont traités comme tels dans la Loi de police et le Règlement sur les normes d’embauche. Ils sont régis par des paragraphes distincts. Si, comme le prétend l’appelante, les faits donnant lieu à la condamnation permettaient à eux seuls d’écarter un candidat au motif qu’il n’est pas de bonnes mœurs, cela signifierait que les dispositions concernant les antécédents judiciaires sont redondantes.
Par ailleurs, accepter l’argument de l’intimée que les faits donnant lieu à la condamnation ne peuvent pas être pris en considération pour évaluer si un candidat est de bonnes mœurs signifierait que la réhabilitation aurait non seulement pour effet de rétablir la réputation de la personne déclarée coupable, mais également d’effacer le passé, ce qui n’est pas le cas. [45] Le Bureau n’a donc pas à attendre un verdict ou un plaidoyer de culpabilité avant de procéder à son évaluation puisque ces questions sont différentes et obéissent à des fardeaux de preuve différents.
Le principe de la présomption d’innocence, exclusivement applicable dans un contexte de poursuites criminelles et pénales, ne constitue pas un empêchement à l’examen de la conduite d’une personne sur la base des mêmes évènements. […] [46] Suivant sa décision, le Bureau limite son examen de la conduite de Mathieu Chainey en regard du critère des bonnes mœurs à la seule constatation d’accusations criminelles en 2011. Le dossier administratif et les autres éléments de preuve produits au dossier ne comportent aucun autre fait ou information pouvant faire la démonstration qu’il ne satisfait pas à cette condition.
La preuve que des accusations criminelles graves et ayant un lien avec les fonctions d’agent de gardiennage aient été portées contre Mathieu Chainey constitue un élément important et pertinent dans l’examen de la condition des bonnes mœurs, mais cela ne peut pas suffire pour établir qu’il n’a pas une conduite qui satisfait à ce critère. (reproduction intégrale) (références omises) (nos soulignements) [ 76 ] Dans l’affaire Csukassy-Amsellem c. Bureau de la sécurité privée [10] , le requérant conteste une décision rendue par le Bureau de la sécurité privée.
Sa demande de permis d’agent de gardiennage a été refusée aux motifs qu’il ne respecte pas les conditions de « bonnes mœurs », puisqu’il est sous le coup d’accusation de conduite dangereuse, de fuite alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix, de défaut d’arrêter lors d’un accident et d’agression armée sur un agent de la paix. Le Tribunal administratif du Québec conclut que monsieur Csukassy-Amsellem répond aux conditions d’avoir de bonnes mœurs et que le public peut avoir confiance au requérant dans l’exercice de l’activité d’agent de gardiennage et écrit : [57] Dans la
Loi sur la sécurité privée , les bonnes mœurs et les antécédents judicaires constituent des critères distincts et le législateur a choisi de ne stigmatiser que la personne reconnue coupable d’une infraction déterminée au paragraphe 19 (3) et dans la mesure uniquement où cette infraction a un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle le permis est demandé. (…) [59] À l’égard de l’article 27 LSP, le Bureau doit examiner l’ensemble du dossier du requérant pour être en mesure de conclure en ce qui a trait aux bonnes mœurs car aucune conclusion probante aux fins de la délivrance du permis ne pouvait être tirée du seul fait des accusations. [61] Le Tribunal ne croit pas que le seul fait de faire l'objet d’une poursuite de nature criminelle soit suffisant en soi pour refuser au requérant la délivrance du permis recherché. [62] De la même manière, le fait d'avoir été reconnu coupable d'une infraction pour un acte ou une omission constituant une infraction au Code criminel ou une infraction visée à l'article 183 de ce Code créée par l'une des lois qui y sont énumérées n'est pas déterminant en soi pour refuser la délivrance du permis. [63] L’infraction en question doit avoir un lien avec l’exercice de l’activité pour laquelle le permis est demandé, à moins qu’il y ait eu pardon. [64] Le Tribunal ne voit pas de justification valable à un traitement plus sévère à l'égard d'une personne qui fait l'objet d'une poursuite en vertu du Code criminel mais qui n'a pas été condamnée, pour le motif que cette personne ne serait pas de bonnes mœurs du fait des accusations. [ 77 ] Dans la décision Bhatti c.
Bureau de la sécurité privée [11] , le Tribunal administratif du Québec s’est à nouveau prononcé quant à la condition stipulée à l’article 19 de la loi, soit « avoir de bonnes mœurs ».
Il mentionne : [67] Le Tribunal a noté qu’à l’audience, le procureur de l’intimé a affirmé qu’advenant un acquittement sur les différents chefs d’accusation, le permis d’agent de gardiennage serait délivré au requérant. [68] Advenant qu’une personne soit acquittée à l’issue d’un procès, le Tribunal s’interroge quant à savoir si le requérant se verrait automatiquement octroyer le permis demandé et s’il aurait nécessairement de bonnes mœurs du fait de cet acquittement. [69] Le Tribunal est d’avis que le fait d’un acquittement ne veut pas dire qu’une personne est nécessairement de bonnes mœurs, au même
titre que le fait d’être mis en accusation ou reconnu coupable ne veut pas dire qu’elle n’est pas de bonnes mœurs.
[87] L’intimé a donc conclu que le requérant n’avait pas de bonnes mœurs du seul fait des accusations. [89] Le Tribunal ne croit pas que le seul fait de faire l'objet d’une poursuite de nature criminelle soit suffisant en soi pour refuser au requérant la délivrance du permis recherché. [92] Le Tribunal ne voit pas de justification valable à un traitement plus sévère à l'égard d'une personne qui fait l'objet d'une poursuite en vertu du Code criminel , mais qui n'a pas été condamnée pour le motif qu’elle ne serait pas de bonnes mœurs du fait des accusations. [93] Le Tribunal est d'avis que l'autorité administrative doit rendre une décision qui repose non pas sur des automatismes, mais sur un examen véritable des faits spécifiques du dossier et de la situation réelle d’un demandeur de permis. [94] En l’espèce, l’intimé n'a pas examiné la situation particulière du requérant et ne s'est pas livré à cet exercice avant de conclure qu’il n’était pas de bonnes mœurs. [96] Le Tribunal est d'avis que la preuve démontre que le requérant a de bonnes mœurs et qu'il possède les qualités requises à l'exercice de l’activité d'agent de gardiennage. [ 78 ] Il importe de préciser que la notion de bonnes mœurs a été examinée à plusieurs reprises en droit du travail dans le contexte d’application de l’
article 115 de la
Loi sur la police [12] , dont les paragraphes (2) et (3) présentent une rédaction similaire à celle des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 de la L.s.p. Ainsi, la jurisprudence établit que le seul fait d’être sous le coup d’accusations criminelles ne fait pas en sorte que la délivrance d’un permis d’agent est automatiquement refusée pour le motif que la condition des bonnes mœurs n’est pas satisfaite. [ 79 ] Dans le cas présent, le B.s.p. n’a jamais évalué si monsieur Ayotte présente ou non de bonnes mœurs.
Microcom a présumé, selon ses critères, la décision du B.s.p. sur la seule base des accusations auxquelles monsieur Ayotte fait face. [ 80 ] Or, pour déterminer si un individu remplit la condition de bonnes mœurs, il est nécessaire d’apprécier son comportement selon un examen rigoureux des faits et des circonstances ayant mené aux accusations. [ 81 ] En conséquence, Microcom, en ne procédant pas à un tel examen rigoureux, ne pouvait pas se prononcer de manière réaliste quant à la décision à être prise en vertu de l’article 19 de la L.s.p.
Au surplus, le Tribunal considère que Microcom ne peut pas se substituer au B.s.p. [ 82 ] Aussitôt qu’elle a décidé d’embaucher monsieur Ayotte, Microcom se devait d’attendre la décision du Bureau de la sécurité privée avant de le congédier pour motifs d’absence de bonnes mœurs. [ 83 ] Ainsi, le motif invoqué par Microcom, qu’en vertu du rapport de vérification transmis par le Service de police de la Ville de Québec (pièce D-3), monsieur Ayotte n’aurait jamais obtenu son permis d’agent est donc mal fondé. [ 84 ] Le Tribunal accorde peu de crédibilité au témoignage de monsieur Ayotte lorsqu’il soutient ne pas connaître les dispositions de la L.s.p. et l’exigence de détenir un permis d’agent, sachant qu’il exerce dans le domaine de la sécurité depuis plus de 20 ans.
Par ailleurs, comme le dit la maxime légale : « Nul n’est censé ignoré la loi . » [ 85 ] Cependant, ce principe s’applique également à Microcom. Or, la preuve révèle que malgré la L.s.p. , monsieur Ayotte a vendu des systèmes d’alarme au bénéfice de Microcom et il a reçu des commissions sans avoir en main son permis d’agent et sans avoir été supervisé par un supérieur immédiat, le tout en contravention avec l’
article 16 L.s.p. [ 86 ] La preuve démontre que le 27 avril 2011, monsieur Ayotte déclare par écrit à Microcom qu’il n’a pas de dossier pendant au pénal ou au criminel (pièce D-7), alors que les infractions qu’il aurait commises pour trafic d’armes et possession d’armes prohibées auraient respectivement eu lieu les 3 février 2011 et 17 février 2011 (pièce D-3). Tel que l’indique l’extrait des plumitifs criminels produits à l’audience (pièce D-5), les accusations furent portées par le directeur des poursuites criminelles et pénales ( D.P.C.P. ) les 18 février 2011 et 6 octobre 2011.
Par ailleurs, on peut y lire que monsieur Ayotte était présent devant le Tribunal de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, lors de son enquête pour remise en liberté sur cautionnement le 18 février 2011 dans le dossier portant le numéro 200-01-153281-112 et se rapportant aux accusations de trafic d’armes. [ 87 ] Par conséquent, il est évident que monsieur Ayotte savait qu’il était sous le coup d’accusations criminelles lorsqu’il a complété et signé le questionnaire D-7. [ 88 ] Monsieur Ayotte clame à l’audience que monsieur Lagacé ainsi que tous les gens du milieu de la sécurité savaient que des accusations criminelles pesaient contre lui.
Or, il serait étonnant qu’une telle information « véhiculait » déjà dans ce milieu au mois d’avril 2011, puisque les accusations pour trafic d’armes furent portées par le D.P.C.P. seulement que deux mois auparavant et celles pour possession d’armes prohibées étaient encore inconnues.
Par contre, en 2016, il ne serait pas surprenant, tel que mentionné par monsieur Ayotte, que les gens de la « communauté de la sécurité privée » connaissent sa situation. [ 89 ] Par ailleurs, selon le Tribunal, même si cette information avait été connue, cela n’aurait pas dispensé monsieur Ayotte de son obligation à répondre, lors de son embauche, correctement aux questions essentielles formulées par Microcom. [ 90 ] Cette omission par monsieur Ayotte permettrait-elle à Microcom de le congédier pour avoir failli à ses obligations de loyauté, de diligence et de transparence envers son employeur? [ 91 ] Les tribunaux d’arbitrage ont sévèrement jugé des employés qui avaient caché à l’employeur des informations essentielles à l’exercice de leurs fonctions commettant ainsi une faute grave [13] . [ 92 ] Cependant, en l’espèce, Microcom n’invoque pas, à l’appui du congédiement de monsieur Ayotte, que celui-ci a commis une
faute, pour avoir rompu le lien de confiance, en omettant de l’aviser qu’il avait un dossier pendant au criminel au moment de son embauche et par la suite. [ 93 ] Le témoignage de monsieur Lagacé et les termes de la lettre de congédiement (pièces P-20 et D-1) invoquent plutôt que c’est l’impossibilité pour monsieur Ayotte d’obtenir son permis d’agent par le B.s.p. puisqu’il ne pouvait pas satisfaire à la condition d’avoir de « bonnes mœurs » qui constitue la cause véritable de la sanction imposée par Microcom et non sa déclaration mensongère. [ 94 ] Par conséquent, le Tribunal ne peut pas suppléer à cette absence de preuve par Microcom et se prononcer à l’égard d’une autre cause de congédiement. [ 95 ] L’empressement de Microcom à rompre le lien d’emploi avant même d’avoir un portrait complet de la situation de monsieur Ayotte et des conclusions émises par le B.s.p. , lui est, donc, fatal. [ 96 ] Considérant que le congédiement de monsieur Ayotte par Microcom est injustifié, le Tribunal n’a pas à statuer si un employeur a le droit d’imposer ou non un congédiement rétroactif. [ 97 ] Il importe de préciser que l’
article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne [14] ne trouve pas application en l’espèce. [ 98 ] L’article 18.2 stipule : 18.2. Nul ne peut congédier, refuser d'embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu'elle a été déclarée coupable d'une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n'a aucun lien avec l'emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. [ 99 ] Au sujet de cet article, les auteurs Fernand Morin, Jean-Yves Brière, Dominic Roux et Jean-Pierre Villaggi, dans leur ouvrage Le droit de l’emploi au Québec [15] , mentionnent : Ainsi, l’
article 18.2 de la Charte ne pourrait être invoqué par un salarié congédié en raison de son incarcération. Un tel congédiement ne résulterait pas du « seul fait » de sa déclaration de culpabilité, mais plutôt de sa non-disponibilité à travailler. Elle ne pourrait également être invoquée par celui qui n’a pas encore été condamné puisque son procès n’a pas encore eu lieu. En somme, un simple accusé ne bénéficierait également pas de cette protection, du moins à ce stade du processus; tel serait l’enseignement tiré de la jurisprudence . (nos soulignements) 3 - Dans la négative, monsieur Ayotte a-t-il droit à des dommages-intérêts? [ 100 ] En vertu de l’
article 1607 C.c.Q. , un créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 101 ] Monsieur Ayotte a été congédié alors qu’il était en période d’invalidité. Ainsi, il s’est vu privé de prestations d’assurance salaire du 8 août 2011 au 21 novembre 2011, date à laquelle il est déclaré apte au travail par le Dr.
René Dinh (pièce P-7). [ 102 ] La preuve révèle que monsieur Ayotte avait payé ses primes d’assurance et que l’assureur avait accepté de l’assurer. [ 103 ] La preuve testimoniale révèle également, en l’absence d’une preuve contradictoire, que la rente d’assurance salaire versée est égale à 55 % du salaire brut et que les frais de médicaments sont remboursés à 80 %. [ 104 ] N’eût été du congédiement, monsieur Ayotte aurait bénéficié de son assurance salaire. [ 105 ] Monsieur Ayotte a droit à l’assurance salaire dont il a été privé à la suite de son congédiement.
Microcom devra donc lui payer la somme de 3 850 $, laquelle est déterminée de la manière suivante : - Salaire de monsieur Ayotte : 500 $ / semaine - Assurance-salaire : 55 % du salaire - Période d’invalidité : 8 août 2011 au 21 novembre 2011 : 14 semaines sont dues. - 14 semaines x 500 $ x 55 % = 3 850 $ [ 106 ] Monsieur Ayotte a dû assumer seul des frais médicaux, lesquels auraient été couverts par son assurance collective s’il n’en avait pas été privé par son congédiement injuste. [ 107 ] Le Tribunal a analysé les différentes factures produites par monsieur Ayotte (pièce P-10).
Les frais de médicaments représentent
une somme de 117,93 $. Le Tribunal fera droit à ce chef de réclamation. Microcom devra payer à monsieur Ayotte la somme de 94,34 $, soit 117,93 $ x 80 %. [ 108 ] Les autres frais réclamés par monsieur Ayotte sont des dépenses de stationnement, lesquelles ne sont pas couvertes par l’assurance médicaments et n’ont aucun lien direct avec le congédiement.
Le Tribunal n’y fera pas droit. [ 109 ] Monsieur Ayotte témoigne qu’en raison de son congédiement et du fait qu’il n’a pas reçu son assurance invalidité, il a été dans l’obligation de faire des emprunts auprès de proches pour payer son épicerie, électricité, voiture, assurances, etc. Or, il n’a présenté aucune preuve à ce chapitre. Le Tribunal ne peut donc pas y faire droit. [ 110 ] Monsieur Ayotte réclame une somme de 750 $ à
titre de « montant compensatoire exemplaire ». De fait, il s’agit d’une réclamation pour dommages-intérêts punitifs. Le Tribunal ne peut accorder tels dommages-intérêts que si une loi l’y autorise. Ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive [16] . En d’autres termes, ils doivent servir à réprimer, à
titre exemplaire, des comportements abusifs et de mauvaise foi. [ 111 ] En l’espèce, il n’existe aucune disposition législative ni aucune atteinte illicite et intentionnelle par Microcom permettant au Tribunal d’attribuer de tels dommages-intérêts punitifs. Cette réclamation sera donc rejetée.
CONCLUSION [ 112 ] Pour toutes ces raisons, Microcom devra payer à monsieur Ayotte la somme de 3 944,34 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, à compter de la date de la demande, soit le 26 septembre 2014, vu l’absence de mise en demeure [17] . [ 113 ] Faute d’une justification quant à son octroi et compte tenu du taux de l’intérêt légal qui se chiffre à 5 %, ce qui est un taux fort raisonnable, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ne sera pas accordée. [ 114 ] De plus, Microcom devra payer à monsieur Ayotte la somme de 137 $, représentant les frais de justice qu’il aurait eu à payer pour déposer une demande d’un montant de 3 944,34 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Denis Ayotte; CONDAMNE la défenderesse, Microcom « M » inc., faisant affaires sous le nom de « Alarme Microcom », à payer au demandeur, monsieur Denis Ayotte, la somme de 3 944,34 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, à compter du 26 septembre 2014; CONDAMNE la défenderesse, Microcom « M » inc., faisant affaires sous le nom de « Alarme Microcom », à payer au demandeur, monsieur Denis Ayotte, la somme de 137 $, représentant le montant des frais judiciaires qu’il aurait eu à payer pour déposer une demande d’un montant de 3 944,34 $. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2016
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