2013 QCCQ 8865, 2013 QCCQ 8865
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Charette (Ferme du Coteau) 2013 QCCQ 8865 JC00T9 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS « Chambre criminelle et pénale » N° : 760-61-073044-118 760-61-073045-115 Constat : 1004001111699304 1004001111699296 DATE : Le 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME PATRICIA COMPAGNONE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS CHARETTE (Ferme du Coteau) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il est reproché au défendeur d’avoir : Dossier 760-61-073044-118 Le ou vers le 10 avril 2009 à Saint-Stanislas-de-Kostka, au [...], a vendu un produit destiné à la consommation humaine qui était impropre à cette consommation.
Dossier 760-61-073045-115 Le ou vers le 10 avril 2009 à Saint-Stanislas-de-Kostka, au [...], a exploité un lieu où se fait la préparation d'aliments en vue de la vente au détail sans être titulaire d'un permis en vigueur.
LES FAITS : [ 2 ] Suite à une plainte anonyme indiquant que la Ferme du Coteau, située à Saint-Stanislas-de-Kostka, produit et vend du fromage sans permis, la Fédération des producteurs de lait du Québec mandate l'inspecteur Ronald Mitchell afin qu'il visite la ferme en question. [ 3 ] En effet, la Ferme du Coteau n'est pas titulaire d'un permis lui permettant une telle activité [1] . [ 4 ] Le 10 avril 2009, M. Mitchell se rend à la Ferme du Coteau. Une affiche annonçant la ferme et ses divers produits à vendre se trouve à l'extérieur. Il y rencontre M. Denis Charette, propriétaire de la ferme.
[ 5 ] M. Mitchell demande à M. Charette s'il vend des produits d'érable et du fromage. M. Charette répond par l'affirmative et l'amène au sous-sol de sa résidence afin de lui offrir les produits qu'il vend. [ 6 ] Au sous-sol de la résidence de M. Charette se trouve des congélateurs contenant divers aliments [2] . L'inspecteur procède à l'achat d'un paquet de sucre d'érable, de deux paquets de viande de veau et de deux blocs de fromage. [ 7 ] M. Charette lui précise qu'il vend le fromage 6.00 $ la livre et qu'il doit donc procéder à la pesée des blocs de fromage pour finaliser la vente.
Cette pesée a lieu au rez-de-chaussée de la maison et révèle que chaque bloc de fromage pèse une livre chacun. L'inspecteur paye 27.00 $ pour le total de ces achats, soit 5.00 $ pour le sucre d'érable, 5.00 $ pour chaque paquet de viande de veau et 6.00 $ pour chaque bloc de fromage. [ 8 ] À la demande de l'inspecteur, M. Charette lui remet sa carte d'affaires [3] , sur laquelle sont détaillés les coûts des différents produits qu'il vend, dont le fromage. [ 9 ] Par la suite, l'inspecteur visite les installations de la ferme en compagnie de M. Charette. Lors de cette visite, il constate que M.
Charette élève des vaches et des porcs et possède de l'équipement pour fabriquer du fromage.
Le défendeur lui précise qu'il fabrique lui- même le fromage vendu. [ 10 ] Le 14 avril 2009, l'inspecteur Mitchell rencontre Mme Diane Lacoste, inspectrice au Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec (ci-après MAPAQ) afin de lui remettre les morceaux de fromage en litige, congelés et emballés sous vide dans leurs emballages originaux [4] . [ 11 ] Cette dernière achemine le fromage au Laboratoire d'expertise et d'analyse alimentaire du MAPAQ en suivant les règles de l'art afin d'en assurer l'intégrité pour fins d'analyse éventuelle. [ 12 ] Le 15 avril 2009, Mme Ginette Laperrière, microbiologiste à ce laboratoire, analyse ces blocs de fromage.
Son analyse révèle que la bactérie E. Coli se retrouve en quantité élevée dans le fromage. Elle en conclut que la pasteurisation du lait ayant servi à sa fabrication est défectueuse. Par ailleurs, la norme microbiologique maximale prévue par le Règlement sur les aliments [5] est de 1 000 bactéries/gr. En l'espèce, l'analyse effectuée par Mme Laperrière démontre que la bactérie E.Coli se dénombre par 2 300 bactéries/gr.
Le fromage est donc hors norme. [ 13 ] Selon Mme Laperrière, ceci est un indicateur de la présence d'une bactérie fécale dans le fromage. [ 14 ] De plus, son analyse révèle la présence de la bactérie staphylococcus aureus au nombre de 400 000 bactéries/gr. alors que la norme maximale prévue par le Règlement sur les aliments [6] est de 10 000 bactéries/gr. [ 15 ] Mme Laperrière précise qu'en plus d'être hors norme quant à cette bactérie, le fromage présente également un risque pour la population qui le consommerait.
En effet, cette bactérie produit une toxine lorsqu'elle se retrouve en dénombrement élevé dans un produit destiné à la consommation humaine. [ 16 ] Selon son témoignage, cette bactérie libère une toxine lorsqu'on la retrouve à plus de 100 000 bactéries/gr. Comme le fromage en litige en contient 400 000, le risque pour le consommateur est donc élevé. [ 17 ] Elle explique que cette toxine crée de violents symptômes chez les consommateurs. Par exemple, une personne pourrait avoir des vomissements en jet environ 3 à 8 heures après avoir consommé le produit. [ 18 ] M.
Vincent Marquis, chimiste au même laboratoire, a également analysé le fromage en litige. Son analyse révèle que le fromage a été fabriqué à partir de lait non pasteurisé. [ 19 ] En conséquence, le MAPAQ émet un communiqué de presse le 23 avril 2009 afin de mettre en garde la population de ne pas consommer le fromage au lait cru provenant de la Ferme du Coteau [7] . [ 20 ] Une saisie est pratiquée le 24 avril 2009 chez Ferme du Coteau et démontre que le défendeur a en sa possession 9 blocs de fromage scellés sous vide, de plus ou moins 1 livre chacun.
D'autres aliments sont également saisis sur les lieux. [ 21 ] Témoignant pour sa défense, le défendeur explique que les produits qu'il possède sont pour sa consommation personnelle et qu'il ne vend que les surplus. Il soutient que l'inspecteur Mitchell l'a harcelé pour obtenir du fromage lors de sa visite et que c'est dans ce contexte qu'il lui en a remis. Il plaide que cela ne constitue pas une vente.
Il avoue avoir vendu les autres produits. [ 22 ] Il avoue également que le fromage en litige, qu'il a confectionné à partir de lait non pasteurisé, n'est pas conforme aux normes prévues par le Règlement sur les aliments . Toutefois, il soutient que personne n'a été intoxiquée par ce fromage. [ 23 ] À l'appui de son argument, il fait entendre le Dr Carol Vachon. À l'issue d'un voir-dire, le Dr Vachon est déclaré expert en biologie, physiologie et nutrition [8] . [ 24 ] Depuis plusieurs années, le Dr Vachon fait la promotion du lait cru. Il est d'ailleurs l'auteur du livre " Pour l'amour du bon lait ".
[ 25 ] Le Dr Vachon soutient que, malgré la non-conformité du fromage aux normes prévues par règlement, celui-ci ne présente aucun danger pour la population qui le consommerait. Pour ce faire, il fait une énumération de plusieurs facteurs qui, selon lui, font du fromage fait de lait cru un bon fromage. Toutefois, il n'a fait aucune contre-expertise du fromage en litige. [ 26 ] Le Dr Vachon plaide que la pasteurisation enlève les bactéries bénéfiques que l'on retrouve dans le lait cru.
Il précise également que les normes établies le sont à partir des données obtenues du lait pasteurisé. [ 27 ] Enfin, le défendeur souligne qu'il est séparé de son ex-conjointe, madame Maryse Corneau, depuis 2004. Il déclare avoir fait des modifications à sa fiche client en conséquence [9] . Il ne comprend donc pas pourquoi le nom de celle-ci apparaît à l'attestation d'absence de permis pour exploiter un lieu où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail [10] . LE DROIT : [ 28 ] Les dispositions législatives applicables sont les suivantes : La
Loi sur les produits alimentaires [11]
Article 3. Nul ne peut préparer, détenir en vue de la vente ou de la fourniture de services moyennant rémunération, recevoir, acheter pour fins de revente, mettre en vente ou en dépôt, vendre , donner à des fins promotionnelles, transporter, faire transporter ou accepter pour transport, tout produit destiné à la consommation humaine qui est impropre à cette consommation , qui est altéré de manière à le rendre impropre à cette consommation, dont l'innocuité n'est pas assurée pour cette consommation ou qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi et des règlements.
Article 9. Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur :
m) exploiter un lieu ou un véhicule où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail ou la fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des aliments destinés à la consommation humaine; (la soussignée souligne) ANALYSE : [ 29 ] Le présent litige concerne la vente d'un produit impropre à la consommation humaine et l'exploitation d'un lieu où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail. [ 30 ] La preuve présentée est claire et permet au Tribunal d'être convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur a lui- même fabriqué le fromage en litige à partir de lait non pasteurisé.
D'ailleurs, il l'admet. [ 31 ] Quant à la vente à M. Mitchell de ce fromage par le défendeur, le Tribunal retient qu'il s'agit bel et bien d'une vente, contrairement à ce que plaide le défendeur. M. Charrette a remis à l'inspecteur, moyennant rétribution, le fromage en question. Le Tribunal ne croit pas que le tout se soit déroulé dans un contexte de harcèlement comme le prétend le défendeur. Si un tel contexte était vrai, pourquoi le défendeur aurait-il accepté de faire visiter ses installations au témoin par la suite? La version du défendeur n'est pas crédible sur ce point.
Par ailleurs, même si elle l'était, elle ne constitue pas une version contradictoire, mais plutôt une raison motivant la vente du fromage à M. Mitchell qui ne constitue pas un moyen de défense. [ 32 ] Le Tribunal note également que la saisie pratiquée chez Ferme du Coteau, peu de temps après les évènements, démontre que le défendeur avait en sa possession 9 blocs de fromage scellés sous vide de plus ou moins 1 livre chacun.
Ceci corrobore la version de l'inspecteur Mitchell lorsqu'il relate que le défendeur lui a précisé vendre son fromage 6.00 $ la livre et que chaque bloc pesait environ 1 livre. [ 33 ] Le produit vendu, en l'occurrence le fromage, était-il impropre à la consommation humaine? Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que oui. [ 34 ] Le fromage vendu est un produit laitier au sens de la
Loi sur les produits alimentaires [12] . Le Règlement sur les aliments [13] édicte les normes microbiologiques des produits laitiers applicables à la vente au détail. Ces normes servent à protéger les consommateurs. [ 35 ] En l'espèce, le défendeur admet que le fromage en litige ne respecte pas les normes prévues. Toutefois, il soutient que le fromage n'a causé aucun danger à la population. De plus, il plaide que le témoignage du Dr Vachon doit plutôt convaincre le Tribunal des bienfaits du fromage au lait cru.
Bref, il argumente que le poursuivant n'a pas fait la démonstration que le fromage était impropre à la consommation humaine. [ 36 ] La preuve, tant en poursuite qu'en défense, démontre que le lait utilisé pour la fabrication du fromage par le défendeur n'était pas pasteurisé. [ 37 ] Le témoignage non contredit de Mme Laperrière est clair et catégorique; la bactérie staphylococcus aureus produit une toxine lorsqu'elle se retrouve en dénombrement élevé dans un produit destiné à la consommation humaine. Le seuil constituant un risque à la santé du consommateur est de 100 000 bactéries/gr.
La preuve démontre qu'il y a 400 000 bactéries/gr. dans le fromage produit et vendu par le défendeur. En conséquence, le risque de porter atteinte à la santé du consommateur est élevé. [ 38 ] Le fait qu'aucune personne n'aille véritablement été incommodée par ce fromage ne change en rien la preuve présentée. C'est le risque qui est déterminant.
L'objectif de la loi est de protéger les consommateurs de ce risque. [ 39 ] L'argument du Dr Vachon à l'effet que les normes réglementaires sont établies à partir des données du lait pasteurisé n'ébranle aucunement le témoignage de Mme Laperrière quant au risque que pose la présence d'une quantité élevée de la bactérie staphylococcus
aureus .
L'argument, par ailleurs non étayé, relève du domaine de la microbiologie pour lequel il ne possède pas d'expertise. [ 40 ] Sur la question de l'exploitation d'un lieu où se fait la préparation d'aliments en vue de leur vente au détail, la preuve est tout aussi convaincante. [ 41 ] Le défendeur admet avoir lui-même préparé le fromage en question à la ferme qu'il exploite. [ 42 ] Pour les motifs expliqués précédemment, le Tribunal conclut que la préparation de ce fromage a eu lieu dans le but de le vendre au détail, et ce, même si une certaine quantité de ce fromage pouvait servir à la consommation personnelle du défendeur. [ 43 ] La preuve révèle que le défendeur ne possédait pas de permis pour exercer cette activité réglementée alors que la
Loi sur les produits alimentaires [14] prévoit qu'il doit en détenir un pour ce faire. [ 44 ] Le Code de procédure pénal [15] prévoit que le défendeur qui n'a pas respecté l'obligation qui lui est imposée en vertu d'une loi de détenir une autorisation requise par cette loi relativement à l'exercice d'une activité doit établir qu'il en est titulaire.
En l'espèce, le défendeur n'a pas fait cette démonstration. [ 45 ] La mention de son ex-conjointe sur l'attestation mentionnant qu'il ne détient pas le permis requis est sans conséquence. [ 46 ] Enfin, le défendeur avance avoir fait des vérifications au MAPAQ concernant les produits qu'il vend sans permis et qui ne font pas l'objet d'une transformation. Cet élément n'est d'aucune utilité pour trancher le litige puisqu'il ne concerne pas la vente du fromage, qui lui est un produit laitier transformé.
Toutefois, même s'il l'était, la preuve est loin de répondre aux critères exigés en matière de défense d'avoir été induit en erreur par l'autorité compétente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE COUPABLE le défendeur du chef d'accusation dans le dossier 760-61-073044-118 et IMPOSE la peine minimale de 2 000.00 $ d'amende ainsi que les frais; DÉCLARE COUPABLE le défendeur du chef d'accusation dans le dossier 760-61-073045-115 et IMPOSE la peine minimale de 2 000.00 $ d'amende ainsi que les frais; Un délai de 12 mois est accordé au défendeur pour le paiement de ces amendes et des frais. __________________________________ PATRICIA COMPAGNONE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marjolaine Brodeur Procureure du poursuivant M.
Denis Charette Se représentant par lui-même Dates d’audience : 21 novembre 2012 et 21 janvier 2013
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