2021 QCCQ 8655, 2021 QCCQ 8655
Opinion
9049-6530 Québec inc. c. Savard 2021 QCCQ 8655 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile » N° : 650-32-700247-203 DATE : 23 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. 9049-6530 QUÉBEC INC. Demanderesse c. ROGER SAVARD Défendeur JUGEMENT CONTEXTE [ 1 ] Le 14 novembre 2018, le défendeur subit un dégât d’eau dans son sous-sol.
Il fait appel à la demanderesse (Ci-après : Le Poseur) pour effectuer, entre autres, des travaux d’assèchement et réparer les dommages causés. [ 2 ] À l’occasion des travaux effectués, le défendeur a demandé des travaux supplémentaires qui ne sont pas liés au dégât d’eau survenu et qui ne sont pas remboursés par son assureur. [ 3 ] Le défendeur a payé les travaux supplémentaires, sauf concernant l’enlèvement du faux plancher dont une
partie des frais de démolition demeure litigieuse. [ 4 ] L’assureur du défendeur a autorisé que le faux plancher soit partiellement démoli pour qu’il soit asséché et reconstruit. Il a évalué le montant requis pour la démolition à 3 017,46 $ frais inclus. [ 5 ] Le représentant du Poseur prétend que le défendeur a demandé que le faux plancher soit enlevé de façon permanente et qu’un nouveau couvre-plancher soit installé directement sur le béton.
Dans les circonstances, Le Poseur a dû utiliser une méthode alternative de démolition du faux plancher, puisque le revêtement doit être coupé directement le long des murs et non à un pouce et demi (1 ½’’) de ces murs, et ce, tel qu’autorisé par l’assureur du défendeur. [ 6 ] Tous conviennent que la démolition permanente du faux plancher requiert plus d’heures de travail que ce qui a été autorisé par l’assureur du défendeur. [ 7 ] Le représentant du Poseur prétend que c’est le défendeur qui s’est engagé à payer les frais supplémentaires non acquittés par son assureur pour la démolition du faux plancher. [ 8 ] Le défendeur, quant à lui, prétend que le président de la demanderesse lui a conseillé fortement d’enlever de façon permanente ce faux plancher et que ce serait sans frais supplémentaires.
DISCUSSIONS ET CONCLUSION [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer si les parties avaient convenu que les frais supplémentaires, qui ont été nécessaires pour enlever le faux plancher dans le but d’installer un recouvrement de plancher directement sur le béton, doivent être assumés par le défendeur. [ 10 ] Un contrat d’entreprise a été conclu entre les parties et le prix est établi en fonction du taux horaire. [ 11 ] Le taux horaire facturé dans le cadre des travaux payés par l’assureur du défendeur ainsi que les travaux supplémentaires demandés par le défendeur lui-même sont facturés à 55 $/heure.
Il est d’ailleurs convenu que les cartes de temps soient signées par le défendeur. Bien que le défendeur prétende que ce sont les assureurs qui exigeaient cette procédure, l’expert en sinistre témoigne qu’il n’a pas vu ces cartes de temps et que l’autorisation de ces cartes découle d’une entente entre les parties.
[ 12 ] La preuve prépondérante révèle que le défendeur a été informé par le représentant de la demanderesse que l’assurance ne paierait pas tous les travaux requis pour la démolition du faux plancher et que le défendeur aurait des frais supplémentaires à payer. [ 13 ] C’est d’ailleurs pour cette raison que les documents contenant les heures effectuées pour les employés étaient contresignés par le défendeur. [ 14 ] Par ailleurs, un employé de la demanderesse, qui était présent lors des discussions intervenues entre le représentant de la demanderesse et le défendeur, confirme que ce dernier a été informé qu’il y aurait des coûts supplémentaires et que le défendeur s’est engagé à payer les heures supplémentaires effectuées qui ne seraient pas acquittées par son assureur. [ 15 ] D’ailleurs, le projet initial du défendeur était que de la céramique soit installée avec un plancher chauffant.
Cependant, ce projet a été jugé trop dispendieux par le défendeur et ce dernier a décidé de remettre un faux plancher, ce qui a été fait par la demanderesse, et ce, sans frais supplémentaires. [ 16 ] Dans les circonstances, la preuve prépondérante convainc le Tribunal que le défendeur s’était engagé à payer les coûts supplémentaires pour enlever le faux plancher et qu’il est endetté envers la demanderesse d’une somme de 2 306,07 $. Les frais de recouvrement ne sont pas octroyés puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une convention entre les parties.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 306,07 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 19 août 2019 et les frais de justice de 156 $. FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
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