2019 QCCQ 8662, 2019 QCCQ 8662
Opinion
Protection de la jeunesse — 198715 2019 QCCQ 8662 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002267-197 JUGEMENT RENDU LE : 6 novembre 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2015 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] La demanderesse allègue le risque de négligence et la négligence sur le plan éducatif de la part des parents. [ 3 ] Les parents admettent la majorité des allégations, mais contestent la demande de confier l’enfant à son oncle ainsi que la supervision des contacts du père avec l’enfant.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents sont en couple depuis plusieurs années et ont une seule enfant ensemble. Ils ont chacun des enfants d’une union précédente. La relation précédente de la mère était caractérisée par la violence du conjoint. [ 5 ] Le père est un ancien soldat qui a servi notamment en Afghanistan. Il est revenu avec des séquelles physiques et psychologiques.
Il est retraité des forces armées. [ 6 ] Le 14 février 2019, il est arrêté avec plusieurs autres individus dans le cadre de l’opération A opération pour la lutte au trafic de stupéfiants. Le père est toujours incarcéré et est susceptible d’avoir une sentence de plusieurs mois d’emprisonnement. Il est à noter que le père n’a aucun antécédent criminel.
[ 7 ] En 2017, la mère est référée par son médecin traitant à un psychiatre en raison de la présence d’une dépression majeure. [ 8 ] La psychiatre mentionne que la mère vit un état de stress post-traumatique, a un trouble de l’humeur non spécifié (qui serait provoqué par une consommation d’alcool) et une dépendance à l’alcool. [ 9 ] En octobre 2017, la mère est hospitalisée pour éthylisme avancé et automutilation. [ 10 ] La mère consommerait quelques bouteilles de vin par jour depuis quelques années. [ 11 ] En avril 2019, la mère confie l’enfant à son oncle paternel, monsieur C, en raison de sa consommation d’alcool. [ 12 ] Il semble que la situation de la mère se serait dégradée depuis l’arrestation du père de l’enfant. [ 13 ] L’enfant est toujours confiée à son oncle à ce jour. [ 14 ] Depuis, la mère a complètement cessé sa consommation d’alcool.
Elle a reçu de nombreux services dans lesquels elle s’est investie. Elle semble avoir repris le contrôle de sa vie et offre une bonne collaboration avec les différents intervenants, dont ceux de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Madame reconnaît ses difficultés et ne craint pas d’être transparente ce qui permet aux intervenants de l’aider plus efficacement dans son cheminement. [ 16 ] Son psychiatre souligne les grandes améliorations de la mère au cours des six derniers mois. [ 17 ] Elle est également consciente des besoins de sa fille.
C’est pourquoi elle a fait les démarches afin que sa fille reçoive tous les services dont elle a besoin comme ceux pour les problèmes de langage. Le milieu scolaire est au fait de la situation de l’enfant et est prêt à l’accueillir. [ 18 ] Certes, la mère a un passé difficile.
Elle a vécu des difficultés qui ont affecté son mode de vie et son équilibre psychologique, mais elle a su faire preuve de courage et a mis les efforts qu’il faut pour corriger la situation. [ 19 ] Cette situation demeure évidemment fragile, mais en raison de l’ouverture démontrée par la mère et de sa collaboration, l’enfant peut être retournée à la mère dès maintenant. [ 20 ] Le 23 juillet 2019, la demanderesse demandait de confier l’enfant à son oncle paternel, monsieur C, pour une période de six mois.
Même si l’audition a eu lieu que le 3 octobre dernier, elle maintient sa demande pour une période de six mois. [ 21 ] Avec tout le respect, le Tribunal considère qu’une telle demande ne tient pas compte de l’évolution très positive de la mère. [ 22 ] Finalement, en raison de l’incarcération du père et de l’inconnu de ce qu’il lui arrivera dans les prochains mois, il est préférable qu’il ne puisse voir l’enfant sans la présence de la mère pour la prochaine année. [ 23 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque de négligence.
La preuve n’a pas été faite qu’il y avait négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 26 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 27 ] PERMET au père d’être en contact avec l’enfant en présence de la mère; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Geneviève Marchand, procureure de l’enfant M e Angie Lemieux, procureure des parents Date d’audience : 3 octobre 2019 Dernière pièce déposée : D-9
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