2023 QCCA 364, 2023 QCCA 364
Opinion
Landry c. Giroux 2023 QCCA 364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010570-221 (200-22-091162-214) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 mars 2023 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SARTO LANDRY Me GUYLAINE GAUTHIER
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MARIO GIROUX Me MANÈS WEBSTER (Morin & Webster)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Me ANDRÉ-PHILIPPE MALLETTE (Barreau du Québec) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par l’honorable Christian Brunelle de la Cour du Québec, district de Québec (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 35 Appel du dossier et identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 36 Observations de Me Gauthier; Échanges entre la juge et Me Gauthier; Me Gauthier poursuit ses observations; 9 h 59 Observations de Me Webster; Échanges entre la juge et Me Webster; Me Webster poursuit ses observations; 10 h 14 Observations de Me Mallette; Échanges entre la juge et Me Mallette; Me Mallette poursuit ses observations; 10 h 24 Réplique de Me Gauthier; 10 h 30 Suspension; 11 h 03 Reprise; Jugement; 11 h 05 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Christian Brunelle), qui, le 10 novembre 2022, rejette sa demande en annulation de la sentence arbitrale et en rejet de la demande de son homologation et accueille la demande de l’intimé visant l’homologation de sentence arbitrale. [ 2 ] La permission d’appeler est requise puisqu’il s’agit d’un jugement rendu en matière d’exécution (art. 30 al. 2
(8) C.p.c. ). [ 3 ] Selon l’art. 30 al. 3 C.p.c. , le requérant doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Il doit en outre démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et respecte le principe de proportionnalité (art. 9 et 18 C.p.c.). [ 4 ] En l’espèce, le requérant invoque trois motifs : 1.
Le juge a erré en droit en décidant que le Conseil d’arbitrage des comptes était compétent à l’égard de la demande de remboursement de l’intimé; 2. Il a erré en droit en n’intervenant pas sur la question du ratio de réduction des honoraires (paragr. 104 à 107 du jugement);
3. Il a erré en droit en permettant au Conseil d’arbitrage de décider ultra petita . [ 5 ] Les motifs 2 et 3 portent clairement sur le fond de la sentence arbitrale et le juge de première instance a bien appliqué le droit en la matière. Le requérant ne me convainc pas que les questions en jeu doivent être soumises à la Cour. [ 6 ] Quant au motif 1, il porte sur la compétence du Conseil d’arbitrage pour décider d’un différend qui n’aurait pas été soumis à la procédure de conciliation.
Même si ce motif soulève une question d’interprétation sur laquelle les tribunaux supérieurs ne semblent pas s’être prononcés, je suis d’avis que l’appel envisagé n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice ni dans le respect du principe de la proportionnalité. [ 7 ] D’abord, contrairement à ce que plaide le requérant, la valeur de l’objet du litige en appel visé par le motif 1 est bel et bien de 8 449,66 $, soit la somme payée en trop par l’intimé « après réformation » des comptes du requérant [1] . Ensuite, les comptes en question ont plus de six ans (janvier 2017).
Ce litige dure depuis suffisamment longtemps. Le requérant a eu l’occasion de faire valoir tous ses arguments devant le Conseil d’arbitrage ainsi que devant la Cour du Québec. Enfin, le jugement de première instance est bien motivé et ne comporte « aucune faiblesse à la fois évidente et susceptible d’engendrer une injustice intolérable » [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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