2019 QCCA 2055, 2019 QCCA 2055
Opinion
9312-5540 Québec inc. c. Entreprises Érick Boucher inc. 2019 QCCA 2055 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028661-197 ( 700-17-014583-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 novembre 2019 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9312-5540 Québec inc. Grace bartuccio raymond gareau Me STEVEN MARK KMEC ( Me S. Mark Kmec, avocat ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE Les entreprises Érick Boucher inc.
Érick boucher anne-marie lamarche Me MARIE-CLAUDE MASSE ( Laframboise Gutkin ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 4 octobre 2019 par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure , district de Terrebonne . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Continuation de l'audience du 26 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants présentent une demande pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claude Champagne) du 4 octobre 2019 par lequel celui-ci rejette différentes demandes visant à réinterroger un tiers et à ordonner aux intimés de transmettre certains documents. [ 2 ] Par leur permission d’appeler, ils souhaitent pouvoir réinterroger Annie Aupin quant à l’exploitation d’un salon de coiffure du 17 avril au 17 mai 2015.
Ils invoquent que l’interrogatoire qui a déjà eu lieu n’a pu atteindre les objectifs fixés. [ 3 ] Les requérants recherchent également à ce que Annie Aupin communique une copie de son grand livre comptable pour la période du 17 avril au 27 mai 2015.
Enfin, ils demandent aux intimés de communiquer les factures de vente pour les taxes perçues et les factures ainsi que les contrats pour les taxes réclamées sur les intrants relativement aux formulaires de déclaration de T.P.S. et de T.V.Q. pour les périodes du 1 er octobre 2014 au 31 mai 2015. [ 4 ] Le juge de première instance rejette ces demandes au motif que l’interrogatoire d’Annie Aupin a eu lieu, que les objections ont été tranchées et qu’il ressort du dossier que les documents concernant la T.P.S. et la T.V.Q. ont déjà été transmis aux intimés. [ 5 ] Les requérants font valoir que le juge erre en droit en justifiant notamment son refus par le principe de proportionnalité; qu’il ignore le fait que l’interrogatoire d’Annie Aupin a été autorisé par la Cour et que celui ayant eu lieu n’a pas atteint les objectifs visés; que le grand livre comptable d’Annie Aupin n’a pas été transmis; que les relevés bancaires n’ont été que partiellement transmis et que ceux qui l’ont été n’indiquent aucune transaction.
Enfin, les requérants font valoir que les documents liés aux taxes T.P.S. et T.V.Q. n’ont pas été transmis, contrairement aux ordonnances de la Cour. [ 6 ] Selon les requérants, il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission au motif que le jugement final ne pourra remédier à l’absence de réinterrogatoire et de la transmission des documents demandés.
Ils font aussi valoir que le jugement entrepris viole leur droit à une défense pleine et entière. [ 7 ] Ils demandent aussi la suspension de l’instance jusqu’à jugement sur l’appel. [ 8 ] En ce qui concerne la demande de réinterrogatoire, les requérants font valoir que la demande de permission est régie par l’article 31 C.p.c. puisque le jugement aurait un effet équivalent à celui accueillant une objection à la preuve. [ 9 ] Les intimés quant à eux font plutôt valoir que la permission est régie par l’article 32 C.p.c. puisqu’il s’agit d’un jugement concernant une mesure de gestion relative au déroulement de l’instance et que, par conséquent, le droit d’appel est exceptionnel, la permission n’étant accordée que si la mesure parait déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure civile [1] : [39] Les principes directeurs de la procédure civile se retrouvent aux articles 17 à 24 C.p.c. et prévoient : le droit d’être entendu et la contradiction des débats (art. 17); le principe de la proportionnalité (art. 18); la saine gestion et le bon déroulement de l’instance (art. 19); les devoirs de coopération et d’information (art. 20); les droits et devoirs des témoins et des experts (art. 21-22); le droit des personnes physiques d’agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées (art. 23); et la portée du serment (art. 24).
Ces principes constituent l’illustration des articles 9 et 10 C.p.c. qui encadrent la mission des tribunaux. [ 10 ] Je suis d’avis qu’en l’espèce, la décision concernant le réinterrogatoire au préalable d’un tiers constitue une décision de gestion soumise à l’article 32 C.p.c. [ 11 ] Bien qu’il ne s’agisse pas là d’un automatisme absolu [2] , je tire un premier indice en ce sens du fait que la permission d’un interrogatoire au préalable figure à l’article 158 C.p.c. à
titre de mesure de gestion à la disposition du tribunal. Mais, surtout, en l’espèce, le juge constate que l’interrogatoire a eu lieu, que rien ne justifie qu’il y en ait un second, ce qui serait au surplus une mesure contraire au principe de proportionnalité. En fait, les requérants ne sont pas satisfaits des réponses reçues, ce qui ne peut suffire pour justifier d’un droit de réinterroger le tiers. [ 12 ] Tout cela me convainc donc qu’il s’agit d’une mesure de gestion dont les requérants n’ont pu démontrer le caractère déraisonnable.
La demande pour permission doit donc être rejetée. [ 13 ] En tout état de cause, dans l’éventualité où la permission était plutôt régie par l’article 31 C.p.c. , je suis d’avis que son sort serait le même, le jugement ne causant pas de préjudice irrémédiable aux requérants, en ce qu’ils pourront assigner le témoin au
procès [3] . [ 14 ] Quant aux demandes liées à la remise des documents et au respect des ordonnances antérieurement rendues dans le dossier, dans la mesure où cette décision peut être rapprochée à celle qui accueille une objection à la preuve, la permission est régie par l’article 31 C.p.c. Elle sera octroyée si les requérants démontrent « […] 1° que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2° que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [4] . [ 15 ] Or, en l’espèce, le juge conclut que les intimés ont respecté les ordonnances et ont transmis les documents demandés. Les requérants ne pointent pas d’erreur manifeste et déterminante du premier juge.
Encore une fois, ils ne sont pas satisfaits de ce qu’ils ont reçu, mais n’établissent pas que les intimés ne se sont pas conformés à l’ordonnance. [ 16 ] Enfin, les requérants ne me convainquent pas du préjudice irréparable qu’ils subissent. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la permission d’appeler avec les frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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