2017 QCCQ 825, 2017 QCCQ 825
Opinion
Groupe Corbeil inc. c. 9290-4036 Québec inc. 2017 QCCQ 825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013644-161 DATE : 3 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE GROUPE CORBEIL INC. Demandeur c. 9290-4036 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 12 698,99 $ à la défenderesse à
titre de frais encourus pour la mise en place des infrastructures prévues dans un acte de servitude intervenu entre les parties. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la demanderesse a fait défaut de lui faire approuver les travaux au préalable.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les parties ont signé le 23 mars 2015, devant Me Julie Harnois, notaire, un acte de servitude prévoyant que leur terrain respectif sera réciproquement fonds dominant et fonds servant pour les servitudes de passage prévues à cet acte [1] . [ 4 ] La demanderesse est propriétaire du lot numéro 4 803 171 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Trois-Rivières alors que la défenderesse est propriétaire du lot 4 957 370 du même cadastre et de la même circonscription foncière. [ 5 ] Aucun édifice n’est construit le terrain de la défenderesse. [ 6 ] Au paragraphe 8 de l’acte de servitude [2] , il y est prévu ce qui suit : [8] Seront payés à frais communs et en parts égales entre les propriétaires du fonds dominant et du fonds servant, l’ensemble des coûts prévus relatifs au passage, lesquels comprennent : - L’entretien, la réparation et le remplacement du revêtement, les propriétaires des fonds servant ne seront pas tenus cependant à d’autre revêtement qu’un revêtement en asphalte; - Les frais de déneigement et d’enlèvement de la neige; - Tout autre frais dont il est démontré la pertinence aux fins de la présente servitude de passage. [Reproduction exacte] [ 7 ] Il est aussi prévu à cette clause que la défenderesse ne sera tenue de payer aucuns frais d’entretien, tant qu’il n’y aura pas d’édifice sur son terrain. [ 8 ] Il est également prévu à la clause 8, des travaux pour faire asphalter l’assiette de servitude dans un certain délai.
Dans ce cas, il est prévu que la demanderesse s’engage à faire approuver au préalable par la défenderesse, le choix de l’entrepreneur en pavage qui devra lui fournir une réponse dans un délai raisonnable.
[ 9 ] En 2015, la demanderesse a fait exécuter sur les servitudes de passage, des travaux pour l’installation de puisards et la mise en place et la fourniture de gravier et de sable au coût de 12 698,99 $.
Elle a envoyé à la défenderesse sa facture numéro 10 le 11 février 2016 pour cette somme [3] . [ 10 ] Plusieurs échanges par courrier électronique sont intervenus entre les parties avant l’envoi de cette facture. [ 11 ] Les travaux ont été exécutés par Excavation Louis Lanier, un entrepreneur bien connu des parties [4] . [ 12 ] La défenderesse a été informée des travaux après la réalisation de ceux-ci par un courriel du 15 septembre 2015 du demandeur [5] . [ 13 ] La défenderesse a refusé de payer, invoquant qu’elle devait approuver au préalable les travaux, selon la clause 8 de l’acte de servitude.
ANALYSE [ 14 ] Le texte de cette clause prévoit que l’approbation au préalable de la défenderesse n’est requise que pour l’exécution de travaux d’asphaltage sur les assiettes des servitudes. Concernant les travaux qui ont été réalisés, ils font
partie de ceux qui sont nécessaires aux fins des servitudes et dans ce cas, l’acte ne prévoit aucune obligation pour la demanderesse de les faire approuver au préalable par la défenderesse. [ 15 ] En conséquence, la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 12 698,99 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , à compter de la mise en demeure soit le 15 février 2016. [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 300 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2016
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