2015 QCCQ 8495, 2015 QCCQ 8495
Opinion
Désy c. Lapointe 2015 QCCQ 8495 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-011998-151 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Me CHARLES DÉSY Demandeur c.
JEAN LAPOINTE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, un avocat, réclame du défendeur, une personne qu'il a représentée, la somme de 26 924,81 $. [ 2 ] Cette somme correspond à la facturation du demandeur pour des services professionnels et déboursés en raison de l'exécution de son mandat. [ 3 ] Bien qu'il ait formulé auparavant des moyens de défense en vue de son procès, le défendeur Lapointe, n'était pas présent à cette étape.
Son procureur, qui a indiqué que son client avait évoqué dans les jours précédents qu'il n'assisterait pas à l'audience, a, quant à elle, été présente. [ 4 ] Pour justifier sa réclamation, le demandeur Désy produit le mandat signé par le défendeur, qui retient ses services. Ce mandat décrit le mode de facturation. Cette facturation détaillée est aussi produite. [ 5 ] Le Tribunal en retient que le mandat donné a été rempli avec compétence, diligence et des moyens appropriés. Le défendeur a été
partie prenante aux procédures, a été rencontré fréquemment, avait aussi des contacts téléphoniques nombreux et prolongés avec son procureur et il est indéniable qu'il connaissait l'avancement et le progrès des procédures. [ 6 ] Ce n'est qu'en automne 2014 que le défendeur, refusant ou négligeant de donner des instructions à son procureur, a cessé de communiquer avec lui. Devant cette situation, celui-ci a dû se retirer du dossier, d'où la réclamation des sommes qui lui était dues. [ 7 ] Le recours du demandeur est donc bien fondé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE la demande. [ 9 ] CONDAMNE le défendeur à payer 26 924,81 $ au demandeur avec les intérêts au taux de 10% l'an, à compter du 28 mars 2015. [ 10 ] LE TOUT AVEC DÉPENS. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Me Charles Désy FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS Me Alexandra Houle Procureure du défendeur
Date d’audience : 15 septembre 2015
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